Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01406 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4LY
du 25 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [I] [J]
c/ S.A. CARAVAGGIO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR PEINTURE
Grosse délivrée
à Me ASSUS-JUTTNER
Expédition délivrée
à M. [J]
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART,Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Août 2024 déposé par commissaire de justice..
A la requête de :
M. [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
DEMANDEUR
Contre :
S.A. CARAVAGGIO, exerçant sous l’enseigne MONSIEUR PEINTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Monsieur [I] [J] a fait assigner en référé la SAS CARAVAGGIO avec les demandes suivantes :
- condamner la SAS CARAVAGGIO à lui payer les sommes suivantes :
* 143 euros en remboursement du devis,
* 4592,50 euros au titre de l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- condamner la SAS CARAVAGGIO à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette affaire a été enrôlée par erreur au greffe du juge des contentieux de la protection de Nice.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection de Nice s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 10 octobre 2024, Monsieur [I] [J] a réitéré oralement, ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SAS CARAVAGGIO demande au juge des référés :
“In limine litis”,
- juger qu’aucune tentative de conciliation préalable obligatoire n’a été initiée,
- juger en conséquence que les demandes de Monsieur [J] sont irrecevables.
En tout état de cause :
- juger que les demandes de Monsieur [J] se heurtent à des contestations sérieuses,
- juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [J].
En conséquence :
- débouter Monsieur [J] v de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il n’est pas justifié ni même allégué que la présente instance qui tend au paiement d’une somme totale inférieure à 5000 euros ait été précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative. Par conséquent les demandes de Monsieur [I] [J] seront déclarées irrecevables.
Il sera alloué à la SAS CARAVAGGIO la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [I] [J] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [J] à payer à la SAS CARAVAGGIO la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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