Texte intégral
12/09/2024
ARRÊT N° 257/24
N° RG 23/00277 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG4E
MS/EB
Décision déférée du 20 Décembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00160)
[J] [E]
[V] [X] épouse [G]
C/
MDPH 82
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
Madame [V] [X] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l'audience par Me Geoffroy BOGGIA du cabinet substituant Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
MDPH 82
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [R] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
Le 21 octobre 2021, Mme [V] [X] épouse [G] a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne (MDPH 82).
Le 13 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était, à la date de la demande, inférieur à 50%.
Par courrier du 15 février 2022, Mme [V] [X] épouse [G] a formé un recours contre cette décision.
Le 7 avril 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a maintenu sa décision de rejet.
Par requête du 2 juin 2022, Mme [V] [X] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin de contester cette décision.
Le jour de l'audience, une consultation médicale a été réalisée par le Docteur [T] qui a indiqué que Mme [V] [X] épouse [G], lors de la demande, disposait d'un taux d'incapacité compris entre 20 et 49%.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a jugé que le taux d'incapacité de Mme [V] [X] épouse [G] était inférieur à 50%, l'a débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, et l'a condamnée aux dépens à l'exception des frais relatifs à la consultation médicale.
Mme [V] [X] épouse [G] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement, elle demande à la cour d'infirmer le jugement de fixer son taux d'incapacité à 50% et de condamner la MDPH à lui verser l'AAH à compter du 21 octobre 2021 ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que l'impossibilité de port de charges lourdes et de gestes répétifs justifie une gêne importante et un taux de 50%.
La MDPH dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement.
Elle soutient que sur le plan fonctionnel Mme [V] [X] épouse [G] est parfaitement autonome pour les actes de la vie quotidienne sans aucune difficulté sur les actes essentiels et considère que son état de santé lié à l'impossibilité du port de charges lourdes et de gestes répétitifs justifient une gêne modérée.
Motifs:
Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %;
- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.
L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barême pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Selon ce guide-barême, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l'espèce, le tribunal a rappelé avec précision les dispositions du barème, et les conclusions du Docteur [T] mandaté par le tribunal, qui établissent que l'état de santé de Mme [G] correspond à un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Le Docteur [T] a indiqué dans son rapport, que Mme [G], ouvrière agricole âgée de 49 ans ne travaillait plus depuis 2020. D'un point de vue médical il a mentionné qu'elle présentait au jour de la demande :
- Un syndrome anxiodépressif suivi au CMP avec un traitement anti-depresseur;
- Une opération du canal carpien droit et une intervention à venir concernant le gauche;
- Une tendinopathie de l'épaule droite l'empêchant de porter du poids et d'effectuer des gestes répétitifs ;
- Plus précisément une limitation multidirectionnelle de l'épaule droite
dominante et une diminution de la force plus prononcée à gauche, siège de la
paresthésie en relation avec le canal carpien qui doit être opéré.
Il a ainsi constaté que Mme [G] ne pouvait pas effectuer certains actes (port de charges lourdes et gestes répétitifs) et a conclu à une gêne modérée correspondant à un taux inférieur à 50%.
Ses conclusions sont conformes à celles retenues par le Docteur [D], médecin de la MDPH.
Mme [G] se contente d'affirmer que l'impossibilité de port de charges lourdes justifie un taux supérieur à 50% mais ne produit aucune pièce en cause d'appel permettant de remettre en cause les conclusions étayées des deux médecins.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l'impossibilité de port de charges lourdes et de gestes répétitifs ne suffisait pas à justifier un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande, comme à la date de la saisine de la commission de recours amiable, Mme [G] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2022,
Y ajoutant,
Dit que Mme [V] [X] [G] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN.
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