Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.955
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° P 15-18.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 441-11 , III, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Bigard (l'employeur) a procédé , auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) à la déclaration avec réserves d'un accident dont aurait été victime le 17 juin 2011, l'un de ses salariés ; que contestant la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour juger la procédure d'instruction régulière et contradictoire, l'arrêt relève que la caisse qui disposait de la déclaration d'accident du travail complétée par la société Bigard, d'un courrier de réserves de sa part, qui a recouru à une enquête, pouvait dans ce cadre adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, n'étant pas tenue dans le cadre de l'enquête, à laquelle elle n'a pas pour obligation d'associer l'employeur, d'adresser un questionnaire à l'employeur, ni non plus de l'interroger ; qu'il n'est pas discuté que par lettre du 11 août 2011, la caisse a ensuite informé la société Bigard de la clôture de la procédure d'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 31 août 2011, que la société a réceptionné ce courrier le 17 août 2011, que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 31 août 2011 ; qu'il résulte de ce qui précède que la caisse a respecté le principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse n'avait pas adressé un questionnaire à l'employeur, ce dont il résultait que sa décision n'était pas opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 17 juin 2011 à M. [P] inopposable à la société Groupe Bigard ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la condamne à payer à la société Groupe Bigard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que la procédure d'instruction de l'accident du travail du 17 juin 2011 a été menée de façon régulière et contradictoire à l'égard de la société Groupe Bigard et que la caisse a satisfait à son devoir d'information préalable, d'avoir constaté que la caisse établit la matérialité de l'accident du travail de Monsieur [P] du 17 juin 2011, que la présomption d'imputabilité s'applique et n'est pas détruite par la preuve d'une origine totalement étrangère de la lésion au travail, d'avoir dit en conséquence opposable à l'égard de la société Groupe Bigard la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [P] du 17 juin 2011 et d'avoir dit que la société Groupe Bigard mal fondée dans ses prétentions et de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : "I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (… ) III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime- d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès." En l'espèce, il est constant que la société a adressé sa déclaration d'accident du travail à la caisse, en émettant des réserves motivées sur la matérialité de l'accident de M. [P], dont celle-ci a tenu compte dès lors qu'elle a procédé à une enquête, ainsi que le relève la société dans ses écritures, celle-ci reprochant à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'enquête, invoquant que le salarié a reçu un questionnaire de la caisse, et qu'elle-même n'a ni reçu de questionnaire, ni été entendue par un agent enquêteur. La caisse qui disposait de la déclaration d'accident du travail complétée par la société Bigard, d'un courrier de réserves de sa part, qui a recouru à une enquête pouvait dans ce cadre adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, n'étant pas tenue dans le cadre de l'enquête, à laquelle elle n'a pas pour obligation d'associer l'employeur, d'adresser un questionnaire à l'employeur, ni non plus de l'interroger. Il n'est pas discuté que par lettre du 11 août 2011, la caisse a ensuite informé la société Bigard de la clôture de la procédure d'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 31 août 2011, que la société a réceptionné ce courrier le 17 août 2011, que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 31 août 2011. Il résulte de ce qui précède que la caisse a respecté le principe de la contradiction, en respectant parfaitement les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en communiquant à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Par suite et comme l'a à juste titre retenu le tribunal, la procédure d'instruction de l'accident du travail du 17 juin 2011 a été menée de façon régulière et contradictoire à l'égard de la société » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « I - Sur le moyen principal tiré du non-respect de l'article R. 441-11-III invoqué par la société Groupe BIGARD. L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose ainsi : «I. — La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. III. — En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » La société Groupe BIGARD, qui avait émis des réserves, reproche à la Caisse de ne pas lui avoir envoyé un questionnaire sur les circonstances ou cause de l'accident avant de prendre sa décision et d'avoir simplement adressé un questionnaire au salarié. La C.P.A.M. fait valoir justement que ce texte ne lui fait pas obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur, ainsi que l'a jugé récemment la Cour de Cassation ; que les réponses claires et précises de Monsieur [P] ont établi la survenance au temps et au lieu du travail de sa lombalgie et que Monsieur [E], responsable du service surgelé ayant été avisé du fait accidentel le jour même, elle n'avait pas jugé utile d'adresser de questionnaire à la société Groupe BIGARD ; que par lettre du 11 août 2011, la Caisse a ensuite informé la société Groupe BIGARD de la clôture de la procédure d'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 31 août 2011, date à laquelle la décision interviendrait ; que la société Groupe BIGARD a accusé réception de ce courrier le 17 août 2011 et par lettre du 24 août 2011 a réclamé une copie des pièces du dossier. L'enquête menée par la Caisse apparaît donc régulière, la Caisse ayant respecté le principe du contradictoire. Le moyen principal apparaît mal fondé et doit être rejeté» ;
ALORS QUE l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009 applicable au litige, dispose qu'« en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la CPAM envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; qu'il en résulte qu'en cas de déclaration d'accident du travail faisant l'objet de réserves quant à la matérialité de l'accident, la CPAM, qui choisit de ne pas procéder à une enquête et d'instruire le dossier par voie de questionnaires, est tenue d'adresser un questionnaire à chacune des deux parties ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM s'était bornée à adresser un questionnaire portant sur les circonstances du prétendu accident à M. [P] et n'avait pas adressé de questionnaire à la société Groupe Bigard, ni interrogé cette dernière ; qu'en énonçant que la CPAM, qui était tenue d'instruire le dossier et qui avait adressé un questionnaire à la victime, n'avait pas l'obligation d'adresser un questionnaire à l'employeur, ni même de l'interroger, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la caisse établit la matérialité de l'accident du travail de M. [P] du 17 juin 2011, que la présomption d'imputabilité s'applique et n'est pas détruite par la preuve d'une origine totalement étrangère de la lésion au travail, d'avoir dit en conséquence, opposable à l'égard de la société Groupe Bigard la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [P] du 17 juin 2011 et d'avoir dit la société Groupe Bigard mal fondée dans ses prétentions et de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 24 juin 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Pour pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par cet article, il appartient au préalable à la victime et à la caisse substituée dans les droits de cette dernière dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil. En cas de lésion survenue au temps et au lieu du travail, il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le fait accidentel date du 17 juin 2011 à 8 h 45, les horaires de travail du salarié étant de 4 h à 9 h puis de 9h30 à 12 h 30, qu'il a été connu de l'employeur le même jour à 9 h00, que dans le questionnaire qui lui a été adressé M. [P] indique qu'il a informé M. [E], chef du service surgelé, première personne avisée. Il apparaît au vu du certificat médical initial établi le 17 juin 2011, que M. [P] s'est rendu le jour même chez son médecin, qui a constaté un "lumbago sans signe neurologique", les constatations médicales étant conformes aux siège et à la nature des lésions tels qu'indiqués dans la déclaration d'accident du travail, ainsi qu'aux précisions apportées par le salarié dans le cadre du questionnaire, ce dernier indiquant que " je soulevais des plaques de cuisson au niveau du sol sur palette pour les mettre sur le plan de travail et ensuite mettre les tartes dessus" et qu'il a ressenti une " douleur intense dans le dos" ainsi qu'il résulte des mentions apportées par le salarié, au titre de la nature et du siège des lésions. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est parfaitement établie et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, comme l'ont retenu les premiers juges, peu important l'absence de témoin oculaire de l'accident et la lésion étant survenue de manière soudaine à une date certaine le 17 juin 2011, par suite du soulèvement par le salarié de plaques de cuisson. Force est de constater que l'employeur qui n'apporte pas la preuve que la lésion qui est survenue au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail, ne détruit pas la présomption d'imputabilité susvisée, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [P] du 17 juin 20122 est lui est opposable ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le moyen subsidiaire, selon lequel la matérialité d'un fait accidentel ne serait pas établie, selon la société Groupe BIGARD : l'employeur soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'apporte pas la preuve qui lui incombe que des lésions seraient apparues soudainement au temps et au lieu du travail le 17 juin 2011. Il fait valoir qu'aucun témoin n'a assisté à la survenance d'un fait accidentel et « qu'aucun indice ou élément objectif » ne viendrait corroborer les déclarations du salarié. L'employeur reconnaît dans sa déclaration du 21 juin 2011 avoir eu connaissance à 9 heures de l'accident, qualifié « douleur lumbago », survenu à 8 heures 45, le 17 juin 2011. Les « circonstances détaillées de l'accident » figurant sur cette déclaration sont éclairées par les réponses du salarié au questionnaire de la Caisse qui confirment le caractère accidentel de la lésion, survenue à 8 heures 45, soit en fin de sa période de travail de 4 à 9 heures, alors qu'il « soulevait des plaques de cuisson sur palettes au niveau du sol, pour les mettre sur le plan de travail... ». Le salarié cite également dans ce questionnaire le nom de la première personne avisée, « Monsieur [E] (chef du surgelé) ». Le certificat médical initial date du jour même, 17 juin 2011, et a constaté un « lumbago sans signe neurologique (pour l'instant) ». L'ensemble de ces éléments concordants, connus de l'employeur dès avant la prise de décision de la Caisse n'ont donné lieu à aucun démenti de sa part, ni observation. Il en résulte que la matérialité d'un accident survenu à Monsieur [P] aux temps et lieu de travail est clairement établie. Mal fondé, le moyen subsidiaire de la société Groupe BIGARD doit également être écarté » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient à la CPAM, qui a été saisie de réserves motivées de la part de l'employeur et qui se trouve subrogée dans les droits de l'assuré prétendant avoir été victime d'un accident du travail qu'elle a décidé d'indemniser, d'établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en l'absence de témoin oculaire, la preuve de la matérialité de l'accident ne peut être rapportée que par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt (p. 2) que société Groupe Bigard avait établi la déclaration d'accident du travail, « selon les indications de M. [P] » en indiquant que « Le salarié nous a déclaré qu'il a ressenti une douleur au dos au fur et à mesure de la matinée » et qu'elle avait assorti cette déclaration d'un courrier de réserves dans lequel elle indiquait que « la matérialité de l'accident n'est pas établie et le salarié n'a signalé aucun fait violent et soudain » et que le salarié « ne mentionne pas de témoin or il ne se trouvait pas à un poste isolé et lorsqu'il est allé au service médical, il n'a pas parlé de fait accidentel à son responsable » ; que, pour estimer que la survenance du lumbago constaté par le médecin traitant de M. [P] aux temps et lieu de travail était établie, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur la déclaration d'accident du travail qui reprenait les indications de M. [P] et sur le questionnaire rempli par ce même salarié qui indiquait qu'il soulevait « des plaques de cuissons », qu'il avait « ressenti une douleur intense au dos » et qu'il avait « informé M. [E], chef du service surgelé, première personne avisée » (arrêt p. 8 al. 6) ; qu'en se fondant ainsi sur les seules affirmations du salarié pour estimer que le lumbago constaté le même jour par son médecin traitant serait survenu aux temps et lieu de travail, sans caractériser le moindre élément objectif susceptible de corroborer ses affirmations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la présomption d'imputabilité ne peut être opposée à l'employeur qu'à condition que soit établie, par des éléments objectifs, l'existence d'une lésion consécutive à un événement soudain survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en déboutant la société Groupe Bigard de son recours sans avoir caractérisé préalablement l'apparition soudaine de la lésion prise en charge aux temps et lieu de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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