Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-42.953
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.953
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rafaël X... Palma, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Gesmin, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a été engagé en qualité de manager par la société Gesmin suivant contrat du 6 mars 1990; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 25 août 1993 puis licencié pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 1995) de l'avoir débouté de ses demandes en se fondant sur un registre produit en cours de délibéré sur lequel il n'a pas été mis en mesure de débattre contradictoirement de sorte que la cour d'appel a violé les articles 16 et 442 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu également que le salarié n'assurait pas ses reponsabilités de "manager" tant en ce qui concerne la direction du personnel que la gestion et de l'entretien en général du point de vente dont il avait la charge; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen; que celui-ci ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Palma aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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