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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 avril 2024. 2217456

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217456

Date de décision :

19 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Guillou, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision née le 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 26 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C épouse A et au rejet de sa demande tendant au versement des frais d'instance. Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 mars 2024, Mme C épouse A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors qu'elle a obtenu un titre de séjour mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, Mme C épouse A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'État versera à Mme C épouse A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 avril 2024. La présidente de la 11e chambre A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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