Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08115 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VAK
AFFAIRE : M. [M] [P] (Me Patrice CHICHE)
C/ Compagnie d’assurance ACM IARD (Me Cyrille MICHEL)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ACM ASSURANCES IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°352 406 748,dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2022, Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 4] 1964, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [H] afin de la réaliser et a rejeté la demande de provision.
Monsieur [M] [P] s’est vu allouer une provision de 1 000 euros par la MACIF, dans le cadre de la convention IRCA.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 avril 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 06 et 10 juillet 2023, Monsieur [M] [P] a assigné la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [M] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers..............................................................................................................600 euros
- Tierce personne temporaire..................................................................................1 200 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 100 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 528 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 516,67 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 350 euros
- Souffrances endurées 6 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 15 200 euros
SOIT AU TOTAL 25 494,67 euros
déduction faite de la somme de 1 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] [P] demande en outre au tribunal de :
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
- condamner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [P] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- qu’il soit statué sur les dépens avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23 mars 2022 au 02 septembre 2022,
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 25 mars 2022, soit durant 3 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 26 mars 2022 au 12 mai 2022, soit 48 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 mai 2022 au 13 juillet 2022, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 juillet 2022 au 26 octobre 2022, soit 105 jours,
- une consolidation au 26 octobre 2022,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8 %,
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 jusqu’au 12 mai 2022,
- la nécessité d’une aide humaine temporaire d’une heure par jour du 26 mars 2022 au 12 mai 2022.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [M] [P] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 4 802,34 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour du 26 mars 2022 au 12 mai 2022, soit durant 48 jours (48 heures).
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [M] [P] la somme de 960 euros en réparation de ce poste de préjudice (48 heures x 20 euros).
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 23 au 25 mars 2022, soit durant 3 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 26 mars 2022 au 12 mai 2022, soit 48 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 mai 2022 au 13 juillet 2022, soit 62 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 juillet 2022 au 26 octobre 2022, soit 105 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation durant trois jours, l’immobilisation du bras gauche, et la rééducation, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 475,20 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 465 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 315 euros
Total 1 345,20 euros
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec la fracture de la glène et de l’omoplate gauche, ayant nécessité les soins susmentionnés, ainsi que les douleurs au niveau du membre inférieur droit.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 jusqu’au 12 mai 2022, soit durant moins de deux mois, en raison de l’immobilisation de son bras par le port d’une attelle, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Etant âgé de 58 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 480 euros (1 560 euros le point).
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 euros
- tierce personne temporaire 960 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 345,20 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 700 euros
- déficit fonctionnel permanent 12 480 euros
TOTAL 21 085,20 euros
PROVISION A DÉDUIRE 1 000 euros
RESTE DU 20 085,20 euros
La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mars 2022, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Monsieur [M] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [M] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 23 mars 2022 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [M] [P], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 21 085,20 euros, répartie de la manière suivante :
- frais divers 600 euros
- tierce personne temporaire 960 euros
- déficit fonctionnel temporaire 1 345,20 euros
- souffrances endurées 5 000 euros
- préjudice esthétique temporaire 700 euros
- déficit fonctionnel permanent 12 480 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [M] [P] la somme de
21 085,20 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 1 000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 7 400,56 euros décomposée comme suit :
- 4 802,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 2 598,22 euros au titre des indemnités journalières ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT