Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00717
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00717
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00717 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE5D
AFFAIRE : [C] [D], [W] [K] épouse [D], [L] [D] épouse [U] C/ S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
né le 21 Mai 1952 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [K] épouse [D]
née le 29 Octobre 1946 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [D] épouse [U]
née le 08 Février 1949 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FOCH INVESTISSEMENTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître Basile DE TIMARY - 99, Expédition et grosse
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[C] [D], [W] [K] épouse [D] et [L] [D] épouse [U] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 avril 2024 la société Foch Investissements SARL pour la voir condamner à leur payer la somme provisionnelle de 80000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Une promesse unilatérale de vente a été signée le 16 juin 2023 entre les parties, dont la levée d’option était prévue au plus tard le 30 octobre 2023. Le dossier était complet pour cette date mais la société Foch Investissements a sollicité la rédaction d’un avenant sur lequel les parties n’ont pas trouvé d’accord. Les demandeurs sont bien fondés à obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation de 80000 euros convenu entre les parties. L’acquéreur avait été informé de l’aménagement des combles conformément à la mention prévue en page 5 de la promesse. Ces combles étaient déjà à usage d’habitation s’agissant d’une annexe à l’habitation. Les diagnostics ont été fournis. Le changement des fenêtres à l’identique n’a pas été prévu dans la promesse mais il ne nécessite aucune autorisation d’urbanisme.
La société Foch Investissements a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a demandé le 11 octobre 2023 la rédaction d’un avenant pour proroger le délai de la promesse, sa banque lui ayant imposé un délai supplémentaire pour l’obtention de son financement. L’étude notariale a le 16 octobre 2023 informé la société Foch Investissements de l’accord des vendeurs. Maître [M] a alors rédigé un projet d’avenant prévoyant la prorogation du délai d’option au 15 mars 2024 et le versement de la somme de 20000 euros à titre de dépôt de garantie au plus tard le 30 octobre 2023. La société Foch Investissements a sollicité des modifications, que Maître [M] a refusé le 26 octobre 2023 mais demandé tout de même le versement de la somme de 20000 euros. Aucun accord n’a été trouvé jusqu’à l’expiration de la promesse de vente. Le 17 janvier 2024 la société Foch Investissements a indiqué ne plus vouloir donner suite à l’acquisition compte tenu de l’absence d’obtention d’une autorisation d’urbanisme pour la création du studio dans les combles du 5ème étage, qui avait pourtant impliqué l’installation d’un vélux en toiture, l’absence de décence de studio au regard des critères de surface et de hauteur, la non conformité de plusieurs des diagnostics transmis, les remplacements de plusieurs fenêtres sans déclaration de travaux. Le juge des référés n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de condamnation au fond, il existe des contestations sérieuses aux demandes compte tenu de toutes ces découvertes faites après la signature du compromis.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [D] soutiennent qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la libération de l’indemnité. La société Foch Investissements fait valoir des irrégularités pour justifier son refus d’acquisition du bien, qui n’étaient pas des conditions suspensives. Par ailleurs les combles étaient déjà à usage d’habitation, la hauteur sous plafond était indiquée dans l’acte, le remplacement des fenêtres à l’identique ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme car il s’agit de travaux d’entretien. Les contestations au titre de la validité des diagnostics ne sont pour certains pas recevables, quant à celui relatif à l’exposition au plomb, ils n’a pas été actualisé mais les irrégularités soulevées sont avancés à des fins dilatoires.
SUR CE
Les parties ne produisent pas la promesse unilétérale de vente en date du 16 juin 2023, qui prévoyait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 80000 euros convenue. Les demandeurs ne produisent en effet que le projet d’acte authentique, qui n’a jamais été signé et un projet d’avenant daté du 26 octobre 2023 signé de deux des demandeurs qui n’a jamais reçu d’accord de l’acquéreur. Or la rédaction de la promesse unilatérale de vente doit être impérativement soumise à la juridiction pour pouvoir apprécier les conditions de l’acte et l’exigibilité de l’indemnité d’immobilisation. Les demandes ne peuvent donc qu’être rejetées.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS les demandes des consorts [D].
CONDAMNONS solidairement [C] [D], [W] [K] épouse [D] et [L] [D] épouse [U] aux dépens.
CONDAMNONS solidairement [C] [D], [W] [K] épouse [D] et [L] [D] épouse [U] à payer à la société Foch Investissements la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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