Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 14/14779
N° Portalis 352J-W-B66-CDXI4
N° MINUTE : 13
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 20 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W]
et
Madame [T] [B] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1759
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
S.A. FRANCE TERRE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
Société MARTEL VIGNES & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.C.P. Jean-Marc MATEU & Alexandre SANCHEZ
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Nous Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
Vu l'assignation délivrée par Monsieur [L] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] en date du 3 juillet 2014 à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en date du 4 juillet 2014 à la SCP MATEU, SANCHEZ et TASSEL et en date du 7 juillet à la SCP MARTEL - VIGNES & ASSOCIES et à la SA FRANCE TERRE ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 9 janvier 2025 de Monsieur [L] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la SA FRANCE TERRE ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 21 janvier 2025 de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 22 janvier 2025 de la SCP MATEU, SANCHEZ et TASSEL ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance et d'action en date du 22 janvier 2025 de la SCP MARTEL - VIGNES & ASSOCIES ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse emprunteuse de son désistement d'instance et d'action.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties. Au cas présent, il ressort de l'accord des parties que ces dépens seront à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Monsieur [L] [W] et Madame [T] [B] épouse [W] de leur désistement d'instance et d'action ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement d'instance et d'action par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la SCP MATEU, SANCHEZ et TASSEL et la SCP MARTEL - VIGNES & ASSOCIES ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
MET les dépens à la charge de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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