Texte intégral
N° RG 24/07064 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IR
Nom du ressortissant :
[W] [D] [H]
[H]
C/
PREFET E DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [D] [H]
né le 10 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Non comparant et représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mmme la PREFETE DU RHONE
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 février 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [W] [H] par le préfet du Rhône, décision validée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 23 février 2023.
Par décision du 09 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 juillet 2024 et par ordonnance du 08 août 2024, confirmée en appel le 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [D] [H] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 06 septembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 07 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 septembre 2024 à 15 heures 37, [W] [D] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
[W] [D] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 septembre 2024 à 10 heures 30.
Au jour de l'audience l'escorte nous a indiqué que l'intéressé n'avait pas voulu venir pour se sentir malade. Le procès-verbal constatant ce refus a été communiqué et transmis régulièrement aux parties.
[W] [D] [H] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [W] [D] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [D] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [W] [D] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- le comportement d'[W] [D] [H] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été :
- condamné le 30 juin 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 20 mois d'emprisonnement dont 10 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits de tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et recel de bien provenant d'un vol ;
- condamné le 21 juillet 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 3 mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
- l'intéressé a refusé à trois reprises d'être auditionné par l'Unité d'identification de la police aux frontières lors de son incarcération,
- [W] [D] [H] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19 janvier 2024 ;
- une demande de routing a été faite à son arrivée au centre de rétention et un vol était prévu pour le 23 juillet 2024 dont le routing a été transmis au consulat d'Algérie ;
- en l'absence de délivrance de laissez-passer, le vol a été annulé et une nouvelle demande de routing a été faite le 22 juillet 2024 ;
- un vol est prévu le 16 août 2024 dont le routing a été transmis au consulat d'Algérie le 24 juillet 2024 mais n'a pu prospérer faute de délivrance du laissez-passer ;
- un nouveau vol est prévu le 09 septembre 2024 et la préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Attendu que les condamnations prononcées établissent que le comportement de [W] [D] [H] s'ancre dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant reconnu l'intéressé comme étant de nationalité algérienne et disposant de tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [D] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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