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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.324

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.324

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Manuela-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rennes, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les constatations des juges du fond, que Mme X..., agent contractuel de l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM), a été placée en arrêt de travail et indemnisée au titre de l'assurance maladie du 6 juillet 1992 au 26 décembre 1993, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie l'a déclarée, après expertise technique, apte à reprendre son activité professionnelle ; qu'au vu du rapport d'un second expert technique désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la demande de l'assurée, la cour d'appel (Rennes, 24 juin 1998) a rejeté son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'en affirmant, d'une part, que l'état de santé de Mme X... ne lui interdisait pas de reprendre le travail à la date du 27 décembre 1993, et, d'autre part, qu'elle était atteinte de manifestations névrotiques persistantes et que la reprise du travail risquait d'aggraver son tableau clinique, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut trancher une contestation d'ordre médical relative à l'état du malade qu'après avoir mis en oeuvre une expertise médicale technique ; que le juge ne peut dès lors fonder sa décision sur un rapport d'expertise affecté d'imprécision ou d'ambiguïté et qu'il est alors tenu d'ordonner une nouvelle expertise ; que le rapport de l'expert était affecté d'imprécision et d'ambiguïté en ce qu'il affirmait que Mme X... était apte au travail à la date du 27 décembre 1993, tout en précisant qu'elle avait une "personnalité névrotique, abandonnique à composante hystérie" et qu'il existait "un très réel risque d'aggravation du tableau en cas de reprise" ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner une nouvelle expertise et en décidant, au vu de ce rapport, que Mme X... était apte au travail à la date du 27 décembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que le rapport d'expertise se bornait à se prononcer sur l'état de santé de Mme X... postérieurement au 27 décembre 1993, sans comporter aucune précision de fait sur son état à cette date ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ce rapport dénué de tout motif, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sans se contredire, l'arrêt relève qu'il résulte des conclusions claires et précises de la seconde expertise technique médicale que l'état de la malade ne fait pas obstacle à la reprise d'un travail normal léger dans le cadre du mi-temps thérapeutique préconisé ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que l'assurée n'était pas dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise technique, a exactement décidé que les indemnités journalières ne pouvaient plus être versées à l'assurée à compter de cette date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R.144-6, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel a condamné Mme X... aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu'il ne peut y avoir condamnation aux dépens, lesquels n'incluent pas les frais d'expertise technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... aux dépens, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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