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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-11.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.857

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° K 18-11.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société X... père et fils, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Senlis (juge de l'exécution en matière de saisies immobilières), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [...], anciennement dénommée Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société X... père et fils, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société X... père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

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