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Cour de cassation, 19 février 1991. 90-83.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.574

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1989, qui, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et à une amende de 2 000 francs et qui a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant dixhuit mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 3 octobre 1989 en présence du prévenu ; que le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu le 24 octobre 1989, date à laquelle la décision a été effectivement prononcée ; que Gilbert X... ne s'est pourvu que le 28 novembre 1989 alors qu'était expiré le délai de cinq jours francs dont il disposait, à compter du jour de l'arrêt, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Que le fait qu'il suivait un traitement médical ne constitue pas une circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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