Cour de cassation, 11 mai 1988. 87-82.521
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.521
Date de décision :
11 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE CAEN,
- Z... Léon, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1987, qui a relaxé Y... Pierre dans des poursuites exercées du chef de violences légères ou voies de fait et a débouté la partie civile ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs et pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Pierre Y... de poursuites pour violences légères ; " aux motifs que la preuve du caractère mensonger des déclarations de la victime Léon Z... résulte du fait que ce dernier devait connaître le témoin Gaston X... puisque tous deux habiteraient à vingt mètres l'un de l'autre depuis douze ans ; " alors qu'aucune pièce du dossier ne faisant état de l'adresse de X... et de l'éventuelle ancienneté de son prétendu voisinage par rapport à Z..., la Cour n'a pu retirer ces indications que d'une attestation du témoin, datée du 10 mars 1987, les débats s'étant déroulés le 4 février 1987 et que ce document n'a donc pas été soumis au débat contradictoire entre toutes les parties " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de conviction qui lui sont apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Y..., prévenu de violences légères ou voies de fait, a comparu devant la cour d'appel le 4 février 1987 ; qu'après avoir, à cette date, entendu les explications du prévenu, les réquisitions du ministère public, la plaidoirie du conseil de la partie civile, et celle de la défense, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être prononcé à l'audience du 30 mars 1987 ; qu'enfin à cette dernière date et sans qu'il soit fait mention d'un nouveau débat, la Cour a rendu sa décision ;
Attendu cependant que pour prononcer, en cet état, la relaxe au bénéfice du doute du prévenu, l'arrêt se fonde expressément sur des constatations concernant le fait que la partie civile, Z..., et le témoin X... " habitent à 20 mètres l'un de l'autre depuis 12 ans ", précisions contenues seulement dans une lettre de X... adressée à la Cour le 10 mars, accompagnée d'une lettre du prévenu du 19 mars 1987, enregistrée le 23 mars 1987 ; que ces deux pièces, jointes à la procédure ne portent aucune mention de la communication, qui aurait dû en être faite, au ministère public et à la partie civile ; Qu'il en découle nécessairement que lesdites pièces, ayant été reçues entre la fin de l'audience, à laquelle avaient lieu les débats, et le prononcé de la décision, n'ont pas été soumises à la discussion des parties ; Qu'en se déterminant dès lors en considération de ces documents, les juges d'appel ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 30 mars 1987,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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