Texte intégral
Ordonnance n°1047
N° RG 23/01145 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA3Y
J.L.D. NIMES
15 décembre 2023
[S]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2023, notifiée le même jour à 14h25 concernant :
M. [F] [S]
né le 27 Novembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 19 novembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 décembre 2023 à 11h56, enregistrée sous le N°RG 23/5874 présentée par Mme le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 12h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 décembre 2023 à 14h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [S] le 15 Décembre 2023 à 16h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [C], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [F] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [S] a reçu notification le 16 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [F] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 15 novembre 2023, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 16 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 17 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 novembre 2023 à 13h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 14 décembre 2023, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 décembre 2023, à 12h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 décembre 2023, à 16h19.
Sur l'audience, Monsieur [F] [S] déclare que :
- il n'est pas d'accord avec cette situation, il a deux enfants, l'un d'eux est handicapé, sa femme est malade d'épilepsie, elle a des rendez-vous, et la semaine prochaine, son enfant doit être hospitalisé,
- il ne veut pas partir au Maroc, il ne veut pas abandonner ses enfants.
Son avocat soutient que :
- il y a un référé pour faire annuler la décision d'éloignement, il ne veut pas embarquer sur les vols en direction de son pays sur les conseils de son avocat,
- il y a des éléments de personnalité, sur sa contribution à l'éducation de ses enfants, et elle les a produits ce matin à 09h00,
- il y a un volet administratif, il a un titre de séjour par le passé,
- à ce jour, il souhaite la fin de la mesure pour se défendre devant le tribunal administratif,
- il demande une assignation à résidence,
- il n'a pas respecté la notification de ses obligations de pointer et en 2018, ce n'était pas lui qui a commis les faits pour lesquels il a été condamné.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que :
- le retenu a déjà fait l'objet d'un refus de séjours, il n'a pas respecté précédemment une assignation à résidence,
- le TA a confirmé la mesure d'éloignement,
- la compagne du retenu est dans une situation irrégulière,
- il n'y a pas eu d'atteinte à ses droits de famille ou à sa vie privée, son recours contre l'OQTF a été rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [F] [S] soulève l'erreur d'appréciation de l'administration au regard de l'article 8 de la CEDH. Ce moyen est irrecevable au stade de la seconde prolongation de la mesure de rétention. Il fait la demande d'une assignation à résidence. Cette demande est recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [F] [S] a refusé d'embarquer sur des vols réservés le 4 décembre et le 13 décembre 2023 pour exécuter la mesure d'éloignement. La préfecture justifie avoir faite une nouvelle demande de réservation aérienne le 13 décembre 2023.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [S] :
Monsieur [F] [S] exprime son refus de quitter le territoire national. Il fait état de sa vie privée et familiale en France, mais pour autant ces éléments n'ont pas permis l'annulation de la décision d'éloignement. A ce jour, rien ne permet d'accorder au retenu le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence alors que cette mesure n'a pas pour l'objet d'autoriser Monsieur [F] [S] à se maintenir sur le territoire national, qu'il n'a pas respecté précédemment des mesures d'éloignement prises à son encontre avec le bénéfice d'une assignation à résidence.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [F] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [F] [S], pour notification au CRA
Me Camille PROIX, avocat
Mme Le Préfet du Gard
M.Le Directeur du CRA de [Localité 1]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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