Texte intégral
N° RG 23/01237 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZHE
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond N° RG 22/02650 du 13 décembre 2022
[D]
[D]
C/
[G]
[G]
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Novembre 2023
APPELANTS :
1/ Madame [D] [E], née le 17 février 2003 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5]
2/ Monsieur [D] [X], né le 11 octobre 2005 à [Localité 5], domicilié [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par sa représentant légale, Madame [B] [O], née le 28 novembre 1975 à [Localité 10] de elle même, domiciliée [Adresse 1] à [Localité 5])
Agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [V] [D], né le 21 janvier 1980 à [Localité 10] (Loire) et décédé le 28 juillet 2022 à [Localité 6] (Hérault)
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
1/ Madame [J] [I], née [G], le 08 novembre 1978 à [Localité 10] (Loire), demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] ;
2/ Madame [P] [H], née [G] le 26 décembre 1974 à [Localité 10] (Loire), demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] ;
3/ Madame [W] [M] [Y] [L], née [A], le 1er septembre 1948 à [Localité 8] (Loire), demeurant [Adresse 3] à [Localité 7],
Demanderesses à l'incident
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA,, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Novembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 13 décembre 2022 réputé contradictoire, le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Ordonné l'expulsion de M. [D] ainsi que de tout occupant de son chef ;
Condamné M. [D] au paiement d'une somme de 7 150 € au titre des loyers dus de janvier 2021 à février 2022 ;
Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à parfaite libération des lieux par référence au montant du loyer applicable le tout augmenté des charges et taxes récupérables et condamner Monsieur [D] au règlement de cette indemnité ;
Débouté les demanderesses de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamné M. [D] au versement d'une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, y compris les coûts liés au commandement de payer et ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Par conclusions aux fins de radiation du rôle par devant M. Le conseiller de la mise en état du 9 août 2023, Mme [J] [I], née [G], Madame [P] [H] née [G], et Mme [W] [M] [Y] [L], née [A] demandent :
Vu l'article 524 du Code de procédure civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées,
CONSTATER que Mademoiselle [E] [D] et Monsieur [X] [D] en leur qualité respective d'héritiers de Monsieur [V] [D] n'ont pas exécuté les causes du jugement rendu le 13 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire.
En conséquence,
ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;
CONDAMNER Mademoiselle [E] [D] et Monsieur [X] [D] en leur qualité respective d'héritiers de Monsieur [V] [D] à payer à Mesdames [I], [H] et [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mademoiselle [E] [D] et Monsieur [X] [D] en leur qualité respective d'héritiers de Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Baufume de la SCP Baufume Sourbe, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 novembre 2023, Mademoiselle [D] [E], Monsieur [D] [X], né le 11 octobre 2005, représenté par sa représentante légale Madame [B] [O], agissant en qualité d'héritiers de Monsieur [V] [D], né le 21 janvier 1980 à [Localité 10] (Loire) et décédé le 28 juillet 2022 à [Localité 6] (Hérault) demandent :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
REJETER la demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour par les consorts [G]/[A] ;
CONDAMNER les consorts [G]/[A] au versement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'en tous les dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Mesdames [I], [H], et [L] font valoir que les enfants héritiers de M. [D] décédé le 28 juillet 2022 ont accepté la succession et interjeté appel mais n'ont réglé qu'une partie des sommes dues, soit 14'300 euros correspondant aux loyers impayés et indemnité d'occupation de janvier 2021 à février 2023 (550 X26), qu'il reste dû la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 550 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2023 et les dépens d'instance.
En défense, Mme [E] [D] et M.[E] [D] mineur représenté par Mme [O] [B] invoquent un contexte particulier puisque contraints du jour au lendemain de reprendre seuls l'affaire de leur père décédé accidentellement alors qu'ils ignoraient l'existence de cette procédure. Ils soutiennent ensuite s'être acquittés des condamnations dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et autres frais de procédure soit 2 349, 48 euros ainsi que des indemnités d'occupation en cours.
Enfin, ils indiquent que le maintien de l'occupation du local commercial s'explique notamment par l'importance du convoi qu'ils utilisent et alors qu'ils n'ont aucun point de chute après le retour de tournée.
Il ressort de la motivation du jugement attaqué un loyer mensuel de 500 euros, le tribunal ayant condamné M. [D] au paiement de la somme de 7 150 euros concernant l'arriéré locatif de janvier 2021 et février 2022 par addition des loyers (500 euros par mois ) et des indemnités forfaitaires ( 50 euros par mois).
Comme le soutiennent les appelants, l'indemnité d'occupation due à compter du jugement du 13 décembre 2022 a été fixée au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables.
Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation est donc de 500 euros, le jugement n'évoquant aucune provision pour charges ou taxes.
Les appelants produisent un relevé Carpa en date du 3 novembre 2023.
Il en ressort le paiement de la somme susvisée de 14'300 euros le 6 avril 2023, puis de plusieurs versements d'un total de 3 100 euros le 4 octobre 2023 outre un versement de 550 euros le 26 octobre 2023, et de 2 349, 48 euros le 3 novembre 2023.
Les condamnations financières ont donc été exécutées.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Nonobstant le rejet de la demande de radiation, il doit être constaté qu'au jour du dépôt des conclusions d'incident par les intimées, seule une partie de la décision avait été exécutée et que le solde n'a été réglé que le 3 novembre 2023.
En conséquence, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de [E] [D] et de [X] [D] représenté par Mme [O] [B].
La demande de ces derniers visant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
En équité, [E] [D] et [X] [D] représenté par Mme [O] [B] sont condamnés à payer à payer la somme de 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation de l'appel,
Condamnons [E] [D] et [X] [D] représenté par Mme [O] [B] aux dépens et à payer à [J] [G] épouse [I], [P] [G] épouse [H], et [W] [A] épouse [L], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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