Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 1996. 94PA02384
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
94PA02384
Date de décision :
14 mars 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 décembre 1994, présentée pour la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS dont le siège est TOUR FRANKLIN, quartier Boieldieu à Paris-La Défense, par Mes André et Cécile X..., avocats ; la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100.000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'administration de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des locataires d'un appartement dont elle est propriétaire à Créteil ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 100.000 F avec intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 1996 :
- le rapport de M. SPITZ, conseiller,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, que pour demander, devant le tribunal administratif de Paris, réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait du refus opposé par le préfet du Val-de-Marne aux demandes de concours de la force publique formulées en vue d'obtenir l'expulsion des locataires d'un logement situé 8, place Jean Giraudoux à Créteil, la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS s'est prétendue propriétaire de l'immeuble en cause, alors que celui-ci appartenait à l'UAP et qu'elle n'en était que la gérante ; qu'elle ne s'est prévalue d'aucun mandat de gestion qui lui aurait permis d'agir en justice au nom de l'UAP ; qu'ainsi, en tout état de cause, elle était sans qualité pour agir devant le tribunal administratif ; que la production en appel d'un contrat de mandat n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance ; que, par suite, la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant, d'autre part, que l'UAP qui n'était pas partie en première instance n'est pas recevable à demander directement devant le juge d'appel le versement à son profit de l'indemnité initialement réclamée par la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société GROUPEMENT FONCIER FRANCAIS succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, dès lors, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
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