Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-14.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.499
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des autoroutes du Sud de la France (SASF), société anonyme dont le siège est ... (7e), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile, n° 3416/87), au profit de :
1°/ La commune de Réventin-Vaugris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Réventin-Vaugris (Isère),
2°/ L'Etat français, représenté par le préfet de l'Isère, commissaire de la République, domicilié en cette qualité à la préfecture de l'Isère, 2, place de Verdun à Grenoble (Isère),
3°/ L'agent judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont ... (7e),
4°/ M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, dont les bureaux sont au palais de justice à Grenoble (Isère),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. X..., Y..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société des autoroutes du Sud de la France (SASF), de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la commune de Réventin-Vaugris, de Me Ancel, avocat de l'Etat français et de l'agent judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'au cours des mois d'avril et de mai 1983, des manifestants ont occupé le poste du péage de l'autoroute A7 situé sur le territoire de la commune de Réventin-Vaugris ; que la Société des autoroutes du Sud de la France a engagé contre l'agent judiciaire du Trésor public et l'Etat, représenté par le préfet de l'Isère, une action en indemnisation pour la perte de ses recettes d'exploitation ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 février 1989), accueillant le déclinatoire de compétence présenté par le préfet, a déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître de cette action, aux motifs que le préjudice commercial allégué ne peut s'identifier à un dommage commis contre les propriétés privées au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes, alors applicable, ou contre les biens au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre la commune de Réventin-Vaugris, contestée par la défense :
Attendu qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée au profit ou à l'encontre de la commune de Réventin-Vaugris, qui n'était pas partie en première instance, ni en appel, le pourvoi dirigé contre celle-ci est irrecevable en application de l'article 611 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre le préfet de l'Isère, représentant l'Etat, contestée par la défense :
Attendu que, selon l'article 36 de la loi de finances du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire tendant à faire déclarer l'Etat débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, contre l'agent judiciaire du Trésor public ; qu'en l'espèce, l'Etat, dont la responsabilité était directement recherchée en application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, les dispositions de cet article s'étant substituées à celles des articles L. 133-1 et L. 133-6 du Code des communes, ne pouvait être représenté par le préfet conformément aux dispositions dérogatoires du même code ; Sur la recevabilité, contestée, du pourvoi en tant que dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor public :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor public n'a pas été intimé sur l'appel du préfet représentant l'Etat ; que l'appel "incident" formé à son encontre par la Société des autoroutes du Sud de la France a été formé par voie de conclusions et non par voie d'assignation ; qu'ainsi, le pourvoi dirigé contre l'agent judiciaire du Trésor public, qui n'a pas été régulièrement attrait en appel, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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