Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Le Prado, épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section B), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Le Prado, épouse X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges du fond qui, ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve soumis à leur examen, que les ressources et les charges respectives des parties étaient équivalentes, en ont déduit que l'action en contribution aux charges du mariage ne pouvait pas être accueillie; qu'il ne peut donc qu'être écarté;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Le Prado, épouse X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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