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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/00087

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00087

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

N° 103 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Théodore Céran J, le 05.12.2024. Copie authentique délivrée à - Me Wong Yen, - Curateur, le 05.12.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 28 novembre 2024 RG 22/00087 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 60, rg n° 18/00012 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tibunal Foncier de la Polynésie française, chambre foraine, du 17 mai 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 octobre 2022 ; Appelante : Mme [BE] [MW] épouse [T], née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à Rurutu [Localité 35] ; Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : [Cadastre 2] - M. [NI] [PC] [MJ] [ML], né le [Date naissance 22] 1958 à Tubuai, de nationalité française, demeurant à Rurutu [Localité 35] ; 2 - Mme [G] [Z] [ML] épouse [BA], née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 41], de nationalité française, demeurant à Rurutu [Localité 35] ; 3 - Mme [M] [AD] [ML], née le [Date naissance 20] 1990 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à Rurutu [Localité 35] ; 4 - Mme [LR] [ML], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 35] Rurutu, de nationalité française, demeurant à Rurutu [Localité 35] ; Les n° 3 et 4 ayants droit de [AB] [ML], né le [Date naissance 28] 1967 à [Localité 35] et décédé le [Date décès 14] 2021 ; 5 - M. [PX] [LX] [RD], né le [Date naissance 25] 1981 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à Rurutu [Localité 35], ayant droit de [NM] [RD] ; Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; 6 - Mme [NC] [PO], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; Comparante le 20 janvier 2023 ; 7 - Mme [LT], [Y] [PO] épouse [NA], demeurant à Rurutu [Localité 35] ; Comparante le 20 janvier 2023 ; 8 - Mme [R] [PG] [MW], née le [Date naissance 23] 1987 à [Localité 36], de nationalité française, demeurant à [Localité 39], ayant droit de [O] [MW] ; Non comparant ; 9 - M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 32] ; Non comparant ; Intervenant volontaire : 10 - Mme [N] [O] [MW] épouse [PE], née le [Date naissance 26] 1953 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Localité 38] ; Non comparante ; Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 31] cadastrée AC-[Cadastre 2] pour une superficie de 9 548 m² sise à Rurutu, Australes, formulée par MM. [NI] [ML] et [NM] [RD] à laquelle s'oppose Mme [BE] [MW] épouse [T] en qualité de propriétaire indivis de cette terre. Par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2014, MM. [NI] [ML] et [NM] [RD] demandaient à se voir attribuer par prescription acquisitive trentenaire la propriété de la terre [Localité 31] sise à Rurutu. Par ordonnance du 20 janvier 2015, l'affaire a été radiée pour défaut de justificatif de la validité du mandat de représentation en justice donné à [D] [P]. Par requête verbale dressée le 14 février 2018 lors de l'audience foraine sur l'île de Rurutu, M. [NI] [ML] a repris l'instance. Il exposait que M. [MU] [F], attributaire de la terre selon le procès-verbal de bornage, avait adopté son père [PC] [ML] ainsi que [OY] [RD], père de [NM] [RD] ; qu'ils ont occupé et cultivé la terre [Localité 31] avec [MU] [F] puis après le décès de ce dernier jusqu'à leur mort. Il assurait que les enfants de [PC] [ML] et [OY] [RD] ont poursuivi l'exploitation après leur mort. Il expliquait que les enfants de [O] dit [MW] [OF] ont essayé de les chasser de la terre en 2014 déclenchant la procédure initiale en usucapion. Ils soutenaient que les partages intervenus entre les consorts [F]- [MW] ne leur sont pas opposables à défaut de justification des droits de [BJ] [F] et de [N] [BB] épouse [OF]. M. [PX] [OS] né le [Date naissance 25] 1981 est intervenu volontairement en qualité d'ayant droit de [NM] [RD] en soutien de la même demande d'usucapion au profit de son père. Mme [G] [ML] épouse [BA] et M. [AB] [ML] sont intervenus volontairement en qualité d'enfants de [PC] [ML]. Les consorts [ML] sollicitaient que la propriété de la terre [Localité 31] soit attribuée : - pour le lot [Cadastre 2] aux ayants droit de [PC] [ML], - pour le lot 2 aux ayants droit de [OY] [RD]. Mme [BE] [MW] épouse [T] est intervenue volontairement à l'instance pour s'opposer à la demande d'usucapion en indiquant être la fille de [O] dit [MW] [OF] mentionné comme propriétaire à la matrice cadastrale. Elle se prévalait d'un acte de vente de la terre du 15 décembre 1925 à [MU] [F], décédé sans postérité, et d'un acte de partage entre les ayants droit de sa fratrie en date du 8 octobre 1949 ayant attribué la terre à [N] [BB] épouse [OF] ; que dans le cadre d'un partage du 6 septembre 1961 la terre a été attribuée à son père, [O] [MW] qui doit être reconnu comme le propriétaire. Elle soutient que I'occupation trentenaire n'est pas établie au regard de l'imprécision des témoins, de l'absence de construction alors même que les requérants assuraient y avoir habité, d'une vue aérienne de 2015 montrant une terre en brousse. À titre subsidiaire, elle soutenait que l'usucapion ne pourrait concerner que la partie réellement occupée. Elle précisait que [O] [OF] ne s'est jamais désintéressé des terres dont il a été attributaire selon le partage du 8 septembre 1961 et que la propriété ne se perd pas par le non usage. Elle demandait consécutivement l'expulsion des demandeurs. Le curateur aux successions et biens vacants a été appelé à l'instance pour représenter les ayants droit de [MU] [F] et [MW] [OF]. Le tribunal s'est déplacé sur les lieux le 27 novembre 2019. Par jugement n° RG 18/00012, minute 60, rendu le 17 mai 2022, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a : - Dit en l'état irrecevable la mise en cause de [NC] [OJ] [PO] et de [LT] [Y] [PO]. - Dit que la terre [Localité 31] sise au district de [Localité 35] sur l'île de Rurutu cadastrée section AC numéro [Cadastre 2] est, par prescription acquisitive trentenaire, la propriété indivise pour moitié chacun des ayants droit de : > [OY] [RD] né le [Date naissance 21] 1913 à Rurutu où il est décédé le [Date décès 11] 1990 ; > [PC] [ML] né le [Date naissance 13] 1904 à Rurutu (acte numéro [Cadastre 2]) où il est décédé le [Date décès 24] 1981 ; - Dit qu'il appartiendra aux parties de faire délimiter les moitiés respectives à leur frais dans le cadre d'un partage de la parcelle dans le sens nord- ouest/sud-est la partie sud (côté montagne) aux ayants droit de [PC] [ML] et l'autre moitié aux ayants droit de [OY] [RD] ; - Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 36] à la diligence des parties ; - Laisse les dépens de l'instance à la charge des requérants ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires ; - Rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie. Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'acte de partage du 8 septembre 1961 incluant la terre litigieuse démontrent que les ayants droit de [MU] [F] se prévalaient de leur qualité de propriétaire de la terre de sorte que l'occupation des requérants ne pourrait commencer que postérieurement à septembre 1961 ; que la défenderesse ne justifiait ni n'alléguait d'aucun acte d'occupation ni d'aucune manifestation des ayants droit de [MU] [F] au-delà de 1961 ; que les deux témoins entendus lors de l'enquête assurent d'une occupation de la terre litigieuse par [PC] [ML] et [OY] [RD] au moins depuis 1962 ; que ces témoignages sont corroborés par les attestations de [OU] [Y] [MH] et [A] [BF] ; que les constats dressés par le commandant de brigade de la gendarmerie de RURUTU le 22 juillet 2014 décrivent une terre parfaitement entretenue et exploitée. Le jugement a été signifié à Mme [BE] [MW], sans qu'aucune date ne figure à l'acte. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BE] [MW] épouse [T], représentée par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) a interjeté appel du jugement n° RG 18/00012, minute 60, rendu le 17 mai 2022 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine. Elle demande à la cour de : Vu l'article 2261 du Code civil (ancien 2229 du code civil), Vu le jugement du 17 mai 2022, Vu I'acte de partage du 08 septembre 1961 transcrit, Vu les attestations, - Déclarer recevable le présent appel, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [N] [MW] épouse [PE] ; - Constater que M. [NI] [PC] [ML], Mme [G] [ML] épouse [BA], M. [AB] [ML], ayants droit de [PC] a [ML] et M. [PX] [LX] [RD], ayant droit de [OY] a [RD] n'occupent pas la terre [Localité 31] sise à RURUTU suivant les conditions prescrites par l'article 2261 du code civil (ancien article 2229 du code civil) ; - Dire que [O] [OF] dit aussi [MW], né le [Date naissance 1] 1912 à [Localité 34] et décédé le [Date décès 27] 1994 à [Localité 39] est propriétaire exclusif par titre de la terre [Localité 31] cadastrée section AC n°[Cadastre 2] d'une superficie de 9548 m² sise à Rurutu ; En conséquence, - Infirmer le jugement du 17 mai 2022 du tribunal foncier section foraine en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Débouter M. [NI] [PC] [ML], Mme [G] [ML] épouse [BA], M. [AB] [ML], ayants droit de [PC] a [ML] et M. [PX] [LX] [RD], ayant droit de [OY] a [RD] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger à Mme [BE] [MW] épouse [T] et à Mme [N] [MW] épouse [PE] l'entier bénéfice de leurs écritures ; - Ordonner l'expulsion de M. [NI] [PC] [ML], Mme [G] [ML] épouse [BA], M. [AB] [ML], ayants droit de [PC] a [ML] et M. [PX] [LX] [RD], ayant droit de [OY] a [RD] et de toutes personnes de leur chef de la terre [Localité 31] cadastrée section AC n°[Cadastre 2] sise à Rurutu avec si nécessaire le concours de la force publique et ce, sous astreinte de 20.000 XPF (vingt mille francs) par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - Condamner M. [NI] [ML], Mme [G] [ML] épouse [BA], M. [AB] [ML] à payer à Mme [BE] [MW] la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance ; - Condamner M. [PX] [LX] [RD] à payer à Mme [BE] [MW] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance ; - Condamner solidairement M. [NI] [PC] [ML], Mme [G] [ML] épouse [BA], M. [AB] [ML] et M. [PX] [LX] [RD] aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe de la cour le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [BE] [MW] épouse [T] a complété ses prétentions et demande, à titre subsidiaire, de : - Limiter la revendication par prescription trentenaire de [OY] [RD] et [PC] [ML] à la partie de la terre [Localité 30] 4 occupée effectivement ; - Pour ce faire, désigner tel expert géomètre qu'il plaira à la présente juridiction pour procéder à la délimitation de la parcelle occupée effectivement. Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [NI] [ML], Mme [G] [ML] épouse [BA], Mme [M] [ML], Mme [LR] [ML], M. [ON] [RD] (les consorts [ML]-[RD]), représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, demandent à la cour de : - Débouter Mme [BE] [MW] épouse [T], Mme [N] [O] [MW] épouse [PE] et Mme [R] [PG] [MW] de l'ensemble de leurs demandes ; - Confirmer le jugement n°60 du 17 mai 2022 du tribunal foncier de la Polynésie française en toutes ses dispositions ; - Condamner Mme [BE] [MW] épouse [T] à payer aux consorts [ML] et [RD] la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 22 août 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité. Sur l'origine de propriété de la terre [Localité 30] 4 cadastrée AC-[Cadastre 2] pour une superficie de 9 548 m² sise à Rurutu, Australes : Les parties produisent l'acte de vente du 15 décembre 1925 enregistrée le 23 janvier 1926 volume 232 n°105 aux termes duquel le sieur [H] a [NE] a [MF] a cédé la terre [Localité 30] au sieur [MU] a [F]. Il y est indiqué que la terre a les dimensions suivantes : - du côté du levant 78 m, - du côté du couchant 78 m, - du côté du nord 25 m, - du côté du sud 25 m. M. [MU] a [F] est décédé à Rurutu le [Date décès 10] 1946. Le procès-verbal de bornage n°413, qui n'est pas daté, indique que la terre [Localité 31] sise au district de [Localité 35], Australes, est d'une superficie de 9 208 m² et qu'elle est attribuée aux héritiers de [MU] a [F]. [RH] a [PO], précisant être le fils adoptif, a signé le procès- verbal. Aux termes d'un acte de partage sous-seing privé du 8 octobre 1949 transcrit le 21 septembre 1961 volume 422 n°49, il est indiqué que M. [BJ] [F] et Mme [N] [BB] épouse [NZ] [OF] ([MW]), «agissant en qualité d'héritiers légitimes de feu [NV] a [F], décédé à Rurutu, père du premier et grand-père de la seconde par la mère de celle-ci, feue [NG] a [F], décédés en 1918, ont décidé de partager entre eux et à l'amiable les terres ci-après désignées, toutes sises à [Localité 35], île de Rurutu, et revendiquées par leur père et grand-père, susnommé [NV] [F]». Il est indiqué que les terres concernées par le partage sont notamment la terre [Localité 30] ; que les terres désignées, en général de faibles étendues, une seule atteindrait un hectare environ, ont été attribuées entre les deux co-partageants de sorte que Mme [N] [BB] épouse [NZ] [OF] s'est vue attribuer la terre [Localité 30]. Par acte en date du 14 octobre 1959, transcrit le 28 septembre 1961 au volume 422 n°55, Mme [N] [OF] épouse [PT], M. [A] [OF], M. [NZ] [OF], Mme [B] [OF], M. [OW] [OF], M. [O] [OF] (dit aussi [MW]), Mme [NO] [OF] (dite aussi [MW]), Mme [MP] [OF], Mme [MN] [OF] et M. [J] [OF] ont procédé au partage des terres dépendant des successions confondues de M. [NZ] [OF] et Mme [N] [BB] leurs père et mère décédés respectivement le [Date décès 12] 1959 et le [Date décès 15] 1951. Il est précisé que la terre [Localité 31] 4 sise à [Localité 35], Rurutu est d'une superficie de 9208 m². M. [O] [OF] s'est vu attribuer la propriété de la terre [Localité 31]. La terre [Localité 31] est aujourd'hui cadastrée section AC-I pour une superficie de 9 548 m². Le propriétaire indiqué à la matrice cadastrale est [O] dit aussi [MW] [OF] né le [Date naissance 9] 1912 à [Localité 34], Tahiti, veuf de Mme [MD] [NX] [OP]. Toute action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre doit donc être dirigée contre ses ayants droit. Mme [BE] [MW] épouse [T], appelante, justifie de sa qualité d'ayant droit de son père [O] dit aussi [MW] [OF], décédé le [Date décès 27] 1994 à [Localité 39], Australes. Sur la revendication par les consorts [ML]-[RD] de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 31] cadastrée AC-[Cadastre 2] pour une superficie de 9 548 m² sise à Rurutu, Australes : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. En l'espèce, les consorts [ML]-[RD] soutiennent que [PC] [ML] et [OY] [RD] ont vécu auprès de [MU] [F] né en 1870, leur père adoptif, et ont cultivé avec lui ses terres et notamment la terre [Localité 31] et qu'au décès de ce dernier en 1946, ils ont continué d'exploiter la terre. Ils font valoir que M. [NM] [RD] occupait la partie basse de la terre [Localité 31] et M. [NI] [ML] occupe la partie Sud située côté montagne depuis le décès de son père [PC] [ML]. Il est acquis aux débats que [PC] [ML] est né le [Date naissance 13] 1904 à Rurutu où il est décédé le [Date décès 24] 1981 ; qu'il a eu pour enfants : - [NI] [PC] [MJ] [ML] né le [Date naissance 22] 1958 à [Localité 41], - [G] [Z] [ML] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 41], - [NT] [ML] né le [Date naissance 28] 1967 à Rurutu, décédé le [Date décès 14] 2021, qui a laissé pour lui succéder : Mme [M] [AD] [ML] née le [Date naissance 20] 1990 à [Localité 35], Rurutu et Mme [LR] [ML] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 35], Rurutu. [OY] [RD] est né le [Date naissance 21] 1913 à Rurutu où il est décédé le [Date décès 11] 1990 ; qu'il a laissé pour lui succéder [NM] [RD] né le [Date naissance 17] 1952 à Rurutu où il est décédé le [Date décès 4] 2014, laissant pour lui succéder [PX] [LX] [RD] né le [Date naissance 25] 1981 à Rurutu. Pour prouver qu'ils entretenaient et cultivaient toujours la terre au moment de la requête introductive d'instance, les consorts [ML]-[RD] produisent un constat d'huissier établi par M. [W] [C], OPJ, chargé des fonctions d'huissier de justice, qui a relevé les constatations suivantes : «Le 22 juillet 2014 à 07 heures 10 minutes, nous nous rendons sur la terre [Localité 30] 4 et constatons qu'effectivement ce terrain est entretenu de longue date. Des cultures y sont visibles et notamment celle du taro qui en est la culture principale. Les deux hommes ont chacun leur secteur et dans ces derniers, ils cultivent le taro. De nombreux arbres sont présents : bananiers, pamplemoussiers, citronniers, nonos (morinda citrifolia) et de nombreux cocotiers. Notons la présence d'un enclos à cochon occupé par une bête sur la partie de M. [ML]. La terre est très bien entretenue, cultivée et tondue. Il appert que cette terre est régulièrement utilisée par le requérant et ses proches. Des clichés photographiques ont été réalisés sur les lieux et sont joints au présent constat constitué de neuf feuilles (09 feuillets). De ce que nous avons constaté, nous avons dressé le présent procès- verbal remis à M. [ML] [NI] dit «[PI]» pour faire valoir ce que de droit.» Les consorts [ML]-[RD] produisent également le procès- verbal d'audition des témoins effectué par le tribunal le 27 novembre 2019 afin de démontrer l'occupation ancienne de cette terre par leur auteur. M. [V] [NK], né le [Date naissance 18] 1952 à [Localité 35], Rurutu indiquait alors : «Je suis né et j'ai toujours vécu à Rurutu. Je connais [PC] [ML] père de [NI] [ML] et [OY] [RD] grand-père de [LA] [RD]. J'habite pas très loin de cette terre. Depuis l'âge de 10 ans, je me souviens avoir vu [PC] et [NI] occuper et exploiter cette terre. Ils y cultivaient du taro. Ils ont exploité cette terre jusqu'à leur mort et après eux leurs fils respectifs. Après [PC], c'était son fils [NI] ([ML]). Après [OY], c'était son fils (le père de [LX]). Le père de [LX] il s'appelle [NM]». M. [OH] [OP] né le [Date naissance 19] 1940 à [Localité 35], Rurutu, témoignait : «Je suis né et j'ai toujours vécu ici. La terre se trouve juste à côté de ma tarodière. Je connais [PC] [ML] père de [NI] [ML] (requérant) et [OY] [RD] grand-père de [LA] ([PX] [RD]). Ce sont les propriétaires de cette terre. Ils y exploitaient leur tarodière. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se prétend propriétaire de la terre y compris de la tarodière alors qu'à Rurutu généralement on laisse la propriété de la tarodière à celui qui l'exploite. A l'époque, [PC] ([ML]) et [OY] ([RD]) y exploitaient leur tarodière. Je les voyais quand j'allais sur notre tarodière à nous. Mes souvenirs remontent à l'âge de 10 ans. Après leurs décès, je voyais leurs fils respectifs y aller [NI] ([ML]) pour [PC] [ML] et [NM] ([RD]) pour [OY] [RD] prendre la suite. Concernant la dame qui revendique toute la terre, c'est récent, de cette année. Ce sont ses enfants qui revendiquent la terre.» Les consorts [ML]-[RD] produisent également trois autres attestations rédigées en 2014. Ainsi, [NR] [S] né à [Localité 40] le [Date naissance 29] 1932 attestait : «Je suis arrivé à Rurutu en 1948 et à cette date [RD] [OD] et [MS] a [ML] cultivaient la terre [Localité 30] 4. Ils l'ont fait jusqu'à leur remplacement par leurs enfants qui continuent de l'exploiter». Mme [OU] [Y] [MH] née le [Date naissance 3] 1943 à Rurutu attestait : «Cela fait plus de cinquante ans que j'ai vu [RD] [OY] et [ML] [MS] cultiver ensemble la terre [Localité 30] 4 situé dans le village de [Localité 35]. Au décès de [BK] et de [MS], ce sont leurs enfants à savoir [RD] [NM] et [ML] [NI] qui ont continué à planter la parcelle de terre [Localité 30] 4 d'une superficie de 95a 48 ca». M. [A] [BF] dit [OB] né à [Localité 35] le [Date naissance 16] 1928 attestait quant à lui : «Je me rappelle bien des parents [PC] a [ML] et [OD] a [RD]. Ils ont cultivé ensemble la terre [Localité 30] 4 longtemps jusqu'à ce que leurs enfants [NI] a [ML] et [NM] a [RD] prennent leur suite. Aujourd'hui des problèmes apparaissent». La cour retient de ces témoignages et attestations, tous concordants et précis, que la présence de M. [PC] [ML] et [OY] [RD], puis de leurs ayants droit sur la terre [Localité 30] 4, est rapportée au moins depuis l'année 1948 ainsi que l'atteste M. [NR] [S] et de manière certaine à compter des années 1960 dès lors que trois témoins, M. [V] [NK], M. [OH] [OP] et Mme [OU] [Y] [MH], attestent avoir vu MM. [PC] [ML] et [OY] [RD] cultiver la terre depuis le début des années 1960 et pendant 50 ans. L'occupation de la terre revendiquée par usucapion est donc caractérisée par la culture du taro qui constitue un acte matériel d'occupation, qui a continué durant des décennies et jusqu'à l'année 2014. La cour retient également de ces témoignages que l'occupation était publique et qu'il est considéré à Rurutu que celui qui cultive la taraudière en est le propriétaire. Le fait que [MU] [F] ait cultivé des terres sur l'île de Rurutu avec ses enfants [X] a en outre déjà été relevé par le tribunal ainsi qu'il résulte du jugement n°717-402 du 25 avril 1979 qui indiquait alors que la terre [LV] avait été notamment occupée par les [MU] et ses trois enfants [X]. S'agissant de cultures de terres, la cour retient qu'il n'est pas contradictoire de relever une occupation continue concomitante sur plusieurs terres par les mêmes occupants. De plus, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la cour dit que les actes de partage de 1949 puis de 1961 par lequel M. [O] [MW] s'est vu attribuer la propriété de la terre [Localité 31] sont sans incidence sur l'effectivité de l'occupation des consorts [ML] -[RD] puisqu'il n'est pas rapporté la preuve que les attributaires aient pris possession de la terre en suite de ces partages. Il ne peut pas être considéré que ces actes de partage aient troublé la possession de la terre par les consorts [ML]-[RD]. Mme [BE] [MW] épouse [T] reconnait par ailleurs que l'ensemble des témoins indiquent que les consorts [ML]-[RD] cultivent la terre. Elle fait en revanche valoir que la vue aérienne de la parcelle litigieuse prise en 2015 laisse supposer que les cultures ont été abandonnées. La cour retient que cette photographie ne suffit pas à caractériser un abandon total et volontaire de la terre. Il ne peut en tout état de cause pas en être déduit que la terre n'a pas été occupée entre 1946 et 2014, date de l'introduction de la requête en revendication par prescription acquisitive. Ainsi, la cour retient que les consorts [ML]-[RD] démontrent que MM. [PC] [ML] et [OY] [RD], puis leurs ayants droit, ont effectués des actes matériels continus d'occupation réelle et non interrompue sur la terre [Localité 30] 4 de manière certaine depuis le début des années 1960. Si les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Ainsi, en l'espèce, les actes matériels de possession étant parfaitement établis, la charge de la preuve de la possession à un autre titre que de propriétaire revient à Mme [BE] [MW] épouse [T]. Afin de contester l'efficacité de cette occupation, l'appelante fait valoir que les consorts [ML]-[RD] ont été autorisé à cultiver la terre par M. [O] [MW] et que M. [O] [E] [MW] (fils) a planté les arbres fruitiers identifiés par l'huissier de sorte que cette occupation serait équivoque. Elle verse ainsi devant la cour l'attestation de M. [PZ] [AW], né en 1956 et résident à Rurutu, qui a attesté que : «Je reconnais que Monsieur [MW] [O] (père) a autorisé verbalement une occupation temporaire de la terre [Localité 30] 4 à Messieurs [OY] [RD] et [PC] [ML] pour continuer à exploiter une partie de la tarodière sous condition de ramener ladite terre aux enfants légitimes de [MW] [O] qui le revendiqueraient». La cour dit que cette seule attestation rapporte insuffisamment la preuve que les consorts [ML]-[RD] n'aient pas occupé la terre à titre de propriétaire et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi, ni même prétendu, que M. [O] [MW] ou ses ayants droits aient perçu ou réclamé un loyer ou une partie de la récolte en contrepartie de l'autorisation de cultiver la terre. Mme [BE] [MW] épouse [T] produit également plusieurs attestations faisant état du fait que M. [O] [E] [MW] (fils) ait planté sur la terre litigieuse des arbres fruitiers en 2012 et 2013. Ainsi, M. [AW] précisait : «Aussi je reconnais Monsieur [MW] [O] [E], né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 39], décédé en [Date décès 33] 2019, fils de [MW] [O], a planté des agrumes et fruitiers (citron. Pamplemousse. Letchi) sur Rurutu en 2011». M. [I] [OP] attestait également : «M. [MW] [O] fils au retour de [Localité 39] au mois de février 2011 sur Rurutu a investi leur terre [Localité 30] 4 sise à [Localité 35] cadastré au nom de son père ayant droit de [N] [BB] et de [OF] [NZ]. C'est ainsi tout au long de I'année 2012 et 2013 je l'ai accompagné sur [Localité 31] pour planter et veiller à I'entretien des marcottes de letchis, des citronniers et des pieds de pamplemoussiers et sur partie élevée de la terre [Localité 30] 4 il n'y avait que des cocotiers d'une soixantaine d'année et quelques bananiers». M. [L] [MY] attestait quant à lui : «Au retour de [MW] [O] Fils en février 2011 à Rurutu, je reconnais avoir assisté [O] et [OP] [I] à la plantation des plants d'agrumes (citrons et pamplemousses) et fruitiers (letchis) sur la tarodière [Localité 31] située à [Localité 35] au cours des années 2012 à 2013, ainsi qu'avoir participé à I'entretien du terrain.» Enfin, M. [K] [OL] [PA] [U] attestait : «Le retour à Rurutu en février 2011 de mon demi-frère Monsieur [MW] [O] [E] qui a résidé à mon domicile à [Localité 35] et de son souhait de s'installer sur les terres de son père [MW] [O] à Rurutu. Dans la période 2012 à 2013, j'ai conduit [O] sur les tarodières situées sur la terre [Localité 31] à [Localité 35]. Mon véhicule a permis également le transport des plants fruitiers. Je confirme avoir vu [O] et des compagnons». Il résulte de l'analyse de ces attestations que les témoins font tous état de la présence des tarodières et que M. [I] [OP] atteste de l'existence de cocotiers anciens, ce qui établit que la terre était cultivée avant l'arrivée de [O] [E] [MW] (fils) à Rurutu. Leur production établit par ailleurs qu'à compter de 2011, M. [O] [E] [MW] (fils), aux droits des propriétaires par titre, a tenté de reprendre possession de la terre [Localité 30] 4, en y plantant des arbres fruitiers et en tentant d'évincer les possesseurs. Il doit donc être considéré que c'est seulement à compter de 2011 que le délai de prescription a été interrompu par les actes des propriétaires par titre. Or, il a été établi ci-dessus que les actes matériels ont été mis en 'uvre dés 1960, et la prescription acquisitive trentenaire était acquise depuis 1990, soit 20 ans avant les premiers troubles mis en 'uvre par les propriétaires par titre. Il résulte de l'ensemble de ces développements que les consorts [ML]-[RD] démontrent devant la cour, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, que MM. [PC] [ML] et [OY] [RD], puis leur ayant droit, ont occupé réellement, de manière certaine depuis le début des années 1960, la terre [Localité 31] cadastrée AC-[Cadastre 2] pour une superficie de 9 548 m² sise à Rurutu, Australes, par des actes matériels continus caractérisés par la culture du tarot, non interrompus avant l'année 2011, occupation qui a donc été paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant plus de 30 ans. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine n° RG 18/00012, minute 60, en date du 17 mai 2022, en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Mme [BE] [MW] épouse [T] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine n° RG 18/00012, minute 60, en date du 17 mai 2022, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE Mme [BE] [MW] épouse [T] aux dépens d'appel Prononcé à [Localité 36], le 28 novembre 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ

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Cour d'appel 2024-11-28 | Jurisprudence Berlioz