Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2200613
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200613
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la remise de la dette qui lui a été notifiée le 23 novembre 2020 au titre de la prime d'activité ;
2°) de la décharger du remboursement de cette somme.
Elle soutient que l'indu mis à sa charge résulte de son impossibilité d'accéder aux services de la CAF et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de ses ressources par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité de 1 420,83 euros lui a été notifié le 23 novembre 2020. Mme A a sollicité la remise de cette dette. Elle conteste la décision du 20 décembre 2021 par laquelle sa demande de remise concernant la prime d'activité a été rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il n'est pas contesté par Mme A que le trop-perçu de prime d'activité qui lui a été notifié résulte de ce que la requérante n'avait pas déclaré les revenus perçus par sa fille depuis le mois de mai 2020 et de la rente d'invalidité perçue par son époux. La requérante, qui se borne à faire état, sans d'ailleurs l'établir, d'une impossibilité technique d'accéder au site de la caisse d'allocations familiales, dont elle aurait déduit qu'elle n'avait plus à procéder à une nouvelle déclaration de ressources n'établit pas sa bonne foi, en l'absence d'éléments prouvant qu'elle aurait en vain tenté de contacter la caisse d'allocations familiales pour pallier le dysfonctionnement allégué. Ainsi, et alors même que la requérante produit des justificatifs qui établissent que la requérante et son mari disposent d'un revenu mensuel inférieur à 1 700 euros, et font face à des charges fixes supérieures à 1 000 euros, il n'y a pas lieu d'annuler la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse de l'indu mis à sa charge a été rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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