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Cour de cassation, 25 juin 2025. 24-13.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-13.776

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 juin 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° V 24-13.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2025 M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], administrateur ad hoc, a formé le pourvoi n° V 24-13.776 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal de proximité de Fréjus, dans le litige l'opposant à la société Azur assistance, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Fréjus, 9 février 2024), M. [S] a commandé auprès de la société Azur assistance la fourniture et la pose de cylindres sous marque avec des clés et une carte de propriété, permettant d'obtenir la reproduction des clés auprès du fabricant. 2. Faisant valoir qu'un artisan, la société Mas multiservices, avait pu reproduire ces clés, il a demandé la condamnation de la société Azur assistance au remboursement du prix et à l'indemnisation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. M. [S] fait grief au jugement de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant ainsi sans viser, ni examiner, même sommairement, le justificatif de la société Mas multiservices "Ebauche de clés" produit par M. [S] tendant à démontrer que cette société, en sa qualité de professionnel, a pu reproduire les clés litigieuses à partir d'ébauches en toute légalité car les clés litigieuses n'étaient plus protégées par un brevet, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties. 5. Pour rejeter les demandes de M. [S], après avoir retenu qu'une clé protégée par un brevet disposait d'une protection visant à limiter sa reproduction à des fins abusives ou frauduleuses en réservant une telle reproduction au fabricant d'origine, le jugement relève que M. [S], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que les clés litigieuses ne font plus l'objet d'un dépôt de brevet. 5. En statuant ainsi, sans qu'il résulte de sa décision qu'il a examiné la pièce établie par la société Mas multiservices, tendant à démontrer qu'elle avait pu reproduire les clés litigieuses à partir d'ébauches, et produite par M. [S] à l'appui de sa demande, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Fréjus ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ; Condamne la société Azur assistance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Azur assistance à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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