Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 10 décembre 2024. 2301396
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2301396
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Ezelin-Dione, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Pointe-Noire à refuser de lui communiquer l'arrêté instituant une servitude de passade de lignes ou autres moyens de transport de télécommunications sur des propriétés privées notamment sur la parcelle cadastrée AC 220 et AC 221 située à Pointe-Noire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pointe-Noire de lui communiquer ce document, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pointe-Noire une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le document sollicité est communicable de droit comme le précise la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 20 juillet 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 5 août 2024 à la commune de Pointe-Noire qui n'a pas présenté d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs n° 20233578 du 20 juillet 2023.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouès,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin , rapporteur public,
- et les observations de Me Ezelin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 avril 2023, M. B a demandé au maire de la commune de Pointe-Noire de lui communiquer les documents relatifs à l'installation d'un réseau de télécommunications sur le territoire de la commune et en particulier sur le droit de passage du réseau sur la propriété privée des administrés, notamment :
- la localisation cadastrale des parcelles AC 221 et AC 220,
- les motifs qui justifient le recours à la servitude,
- l'emplacement des installations à l'aide notamment d'un schéma,
- les raisons pour lesquelles les modalités de passage telles qu'envisagées par l'opérateur,
- éventuellement, le souhait de l'opérateur d'utiliser une installation ou à défaut les raisons pour lesquelles il est jugé préférable de ne pas emprunter les infrastructures existantes,
- l'arrêté municipal instituant une servitude pour le passage de lignes de télécommunication sur des propriétés privées.
En l'absence de réponse, l'intéressé a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui, le 20 juillet 2023, a rendu un avis favorable à la demande de communication des documents suivants : la localisation cadastrale des parcelles AC 220 et AC 221, l'emplacement des installations et l'arrêté municipal instituant une servitude de passage. Par courrier du 21 septembre 2023, la commune de Pointe-Noire a communiqué à l'intéressé un plan cadastral et un plan de situation. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Pointe-Noire de lui communiquer l'arrêté instituant une servitude de passage de lignes de télécommunication sur des propriétés privées.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 août 2024, la commune de Pointe-Noire n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de 30 jours qui lui était imparti. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
4. D'une part, l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L.311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. "
6. Les délibérations, les procès-verbaux du conseil municipal, les arrêtés municipaux, les budgets et comptes de la commune ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions précédemment citées du code général des collectivités territoriales et du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
8. L'administration n'est tenue de communiquer que les documents qu'elle détient. Il appartient au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s'il est toujours aux mains de l'administration. Il revient à celle-ci de démontrer que malgré des recherches approfondies, elle est dans l'impossibilité matérielle de produire les documents en cause. En outre, il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi.
9. En l'espèce, M. B a demandé la communication de l'arrêté du maire de la commune de Pointe-Noire instituant une servitude de passage de lignes ou autres moyens de transport de télécommunications sur des propriétés privées notamment sur la parcelle cadastrée AC 220 et AC 221 située à Pointe-Noire. Il fait valoir que ce document existe dès lors qu'il a un caractère obligatoire en application des dispositions de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques. La commune de Pointe-Noire, à qui la requête a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure en ce sens, ne justifie ni de la transmission effective de ce document ni de son inexistence ou de l'impossibilité de le communiquer à la date du présent jugement. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Pointe-Noire en tant qu'il refuse de lui communiquer l'arrêté instituant une servitude de passade de lignes ou autres moyens de transport de télécommunications sur des propriétés privées notamment sur la parcelle cadastrée AC 220 et AC 221. Toutefois, compte tenu des dispositions précitées, la commune de Pointe-Noire occultera toutes les mentions de l'arrêté qui ne concernent pas les parcelles de M. B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Pointe-Noire de communiquer à M. B, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, l'arrêté instituant une servitude de passage de lignes ou autres moyens de transport de télécommunications sur des propriétés privées notamment sur la parcelle cadastrée AC 220 et AC 221. Les mentions de l'arrêté ne concernant pas ces parcelles pourront être occultées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pointe-Noire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du maire de la commune de Pointe-Noire est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer à M. B l'arrêté instituant une servitude de passage de lignes ou autres moyens de transport de télécommunications sur des propriétés privées notamment sur la parcelle cadastrée AC 220 et AC 221 située à Pointe-Noire.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pointe-Noire, dans le délai d'un mois, à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à M. B l'arrêté instituant une servitude de passage de lignes ou autres moyens de transport de télécommunications sur des propriétés privées notamment sur la parcelle cadastrée AC 220 et AC 221 située à Pointe-Noire, exception faite des mentions de cet arrêté ne concernant pas ces dites parcelles.
Article 3 : La commune de Pointe-Noire versera à M. B la somme de 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Pointe-Noire.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Gouès , président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier ,conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÉS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
V. BIODORE
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
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