Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[K] [F] épouse [Z]
[K] [F] épouse [Z]
[K] [F] épouse [Z]
[B] [Z]
[B] [Z]
[B] [Z]
C/
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD AQUITAINE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE
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N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZT
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DU 11 SEPTEMBRE 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[K] [F] épouse [Z] agissant en son nom personnel
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[K] [F] épouse [Z] agissant ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [U] [Z], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 7] (33) née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[K] [F] épouse [Z] agissant ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure [N] [Z], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7] (33) née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[B] [Z] agissant en son nom personnel né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[B] [Z] agissant ès-qualité de représentant légal de sa fille mineure [U] [Z], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 7] (33) né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
[B] [Z] agissant ès-qualités de représentant légal de sa fille mineure [N] [Z], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7] (33)
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Assistés de Me MACICIOR substituant Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 20/03592) rendu le 04 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023,
à :
S.A. POLYCLINIQUE [Localité 7] NORD AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me PERINGUEY substituant Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne habilitée,
Défenderesses à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Juin 2024.
* * *
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Un litige oppose les époux [Z] à la Polyclinique [Localité 7] Nord consécutivement à la pose d'un cathéter le 11 mars 2015 sur la main de leur enfant, [N] [Z], à la naissance pour rechercher une éventuelle infection néonatale à l'origine de lésions de la main.
Une expertise médicale a été ordonnée en référé le 8 février 2016, finalement confiée au Professeur [C], et le rapport déposé le 26 novembre 2018.
En lecture de rapport et en l'absence de règlement amiable du litige, refusé par la Polyclinique, les époux [Z] ont, en leur nom personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs deux filles mineures, [N] et [U], fait assigner la Polyclinique Bordeaux Nord devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en responsabilité, pour défaut de surveillance du personnel, voire un défaut d'information, à l'origine d'une perte de chance, et en indemnisation de leurs préjudices.
Le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 janvier 2023 a débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes et les a condamnés, tant en leur nom personnel qu'agissant en qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 26 janvier 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Par conclusions d'incident du 2 mai 2024 les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif du Professeur [C].
Par conclusions d'incident en date du 11 juin 2014, la Polyclinique [Localité 7] Nord Aquitaine demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande des époux [Z] de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif du Pr [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état est, en miroir des compétences du juge de la mise en état, par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789-alinéa1 -1° du code de procédure civile, applicable au présent litige en regard de la date de la déclaration d'appel, seul compétent depuis sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il est constant que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui est donc de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Les époux [Z] font valoir à l'appui de leur demande qu'ils ont lancé parallèlement, au vu des conclusions du Pr [C], une procédure en référé expertise contre le Dr [T], qu'une ordonnance de référé du 15 janvier 2024 a étendu la mission d'expertise du Pr [C] au contradictoire du Dr [T] et qu'au vu des termes du jugement entrepris qui attribue le retard de prise en charge de l'enfant à la décision du pédiatre de garde, personnel libéral de la Polyclinique, de sortie de la Polyclinique, les conclusions définitive du Pr [C] sont de nature à influer la solution du litige.
En raison du lien incontesté entre les deux procédures, il est d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de la procédure d'expertise élargie à un médecin libéral de la Polyclinique, pour donner une solution définitive au litige dont la cour est saisie.
Il convient en conséquence d'ordonner le sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire à charge pour la partie diligente de la faire réinscrire au rôle après le dépôt de ce rapport.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif du Pr [C] ordonné au contradictoire du Dr [S] [G].
Ordonnons le retrait du rôle de l'affaire.
Disons que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise du Pr [C].
Réservons au fond les dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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