Tribunal Administratif de Pau, 31 mai 2024. 2401036
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2401036
Date de décision :
31 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires en vue d'obtenir la réévaluation de sa notation au titre de l'année 2022.
Il soutient que la décision du 13 février 2024 est insuffisamment motivée.
Par une lettre enregistrée le 30 avril 2024, M. B indique vouloir produire un mémoire complémentaire.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ".
3. La décision contestée du 13 février 2024 mentionne, notamment, les articles L. 4135-1 et R. 4135-1 du code de la défense et expose les circonstances de fait sur lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé pour rejeter partiellement le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
4. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui indique avoir reçu la décision attaquée par LRAR le 22 février 2024, ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé dans le délai de recours contentieux, lequel expirait au plus tard le 23 avril 2024. L'annonce d'un mémoire complémentaire pour invoquer des moyens de légalité interne par courrier enregistré le 30 avril 2024 et la production de ce mémoire le 30 mai 2024, enregistrés ainsi après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification régulière de la décision le 22 février 2024, qui mentionnait les délais et voies de recours , ne peut qu'être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 31 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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