Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-14.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.449
Date de décision :
20 novembre 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° C 18-14.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... B... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme G... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. B... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme S... dispose d'une créance contre M. B... s'élevant à la somme de 28.574,16 euros avec intérêts au taux de 8 % depuis le 13 mai 2013 ;
Aux motifs que, « Considérant que Mme S... expose que la vente de son bien à [...] le 18 janvier 2005 a permis le remboursement de l'emprunt de 85 400 euros contracté par les parties auprès du Crédit Mutuel et que préalablement au mariage en date du 4 janvier 2008, M. B... a signé une reconnaissance de dette correspondant à la moitié de cette somme, arrondie à 45 000 euros ;
Considérant que M. B... réplique que l'analyse de ces dates laisse perplexe quant à la réelle motivation de cette reconnaissance de dette, et prétend que Mme S... craignait surtout de se trouver en difficultés financières en cas de décès prématuré de son époux et ce, du fait du régime de séparation de biens choisi lors du mariage, qu'il semble pour le moins surprenant qu'un créancier décide de faire dresser une reconnaissance de dette plus de trois années après la naissance de ladite dette dans son patrimoine, que cette incohérence ne fait qu'exacerber le caractère manifestement non causé de cette reconnaissance de dette ;
Considérant qu'il ajoute que Mme S... omet de préciser que ce prêt immobilier ordinaire a été contracté notamment à titre de crédit-relais pour rembourser son propre prêt immobilier sur son bien propre situé à [...] et que les comptes s'établissent donc comme suit : 85.400 – 28.851,67 = 56.548,33 / 2 = 28.274,16 euros ;
Que selon lui, Mme S... a donc avancé à la communauté (sic) la somme de 56.548,33 euros, soit la somme de 28.274,16 euros à M. B... ;
Qu'il soutient en outre qu'il a crédité le compte commun domicilié au Crédit Mutuel, d'un montant total de 59.170,97 euros entre la date d'acquisition dudit bien et la dernière échéance du prêt ayant servi à son financement, alors que Mme S... n'a versé que la somme de 20.810 euros ;
qu'il a versé la somme de 11.434 euros le jour de la signature, de sorte que Mme S... ne lui a nullement avancé une quelconque somme pour l'achat du bien commun situé à [...], la reconnaissance de dette litigieuse ne pouvant donc qu'être nulle pour absence de cause ;
Considérant s'agissant de la cause de la reconnaissance de dette, que Mme S... explique que cet acte était lié au financement du bien acquis à [...], le 25 octobre 2004 et plus précisément au remboursement par ses soins du crédit relais contracté auprès du Crédit Mutuel pour un montant de 85 400 euros ;
Considérant qu'il résulte du relevé de compte du notaire du 10 août 2007 pour la période du 6 août 2004 au 25 mai 2007 (pièce n°3 de l'intimé) que le virement de 141 740 euros au titre des deux prêts a été affecté à concurrence de 114 340 euros pour l'acquisition du bien indivis situé à [...] et à concurrence de 28.851,67 euros pour le remboursement de l'emprunt souscrit par Mme S... auprès du Crédit Agricole d'Ile-de France pour l'acquisition d'un bien propre antérieurement au mariage ;
Considérant, en conséquence, que seul le surplus du prêt de 85 400 euros, soit 56.548,33 euros a été affecté à l'acquisition du bien indivis situé à [...], de sorte que la reconnaissance de dette est bien causée à concurrence de la moitié de cette somme, soit 28.274,16 euros, dès lors que Mme S... doit supporter la charge de la moitié de l'emprunt contracté pour l'acquisition du bien indivis ;
Qu'il convient donc de dire que, ainsi que Mme S... a formulé sa demande, elle dispose d'une créance contre M. B... s'élevant à la somme de 28.274,16 euros, créance qui doit être majorée des intérêts courus au taux de 8 % depuis le 13 mai 2013, jusqu'à parfait règlement ;
Sur la demande de M. B... portant sur la somme de 8.085,84 euros
Considérant que M. B... expose que Mme S... a versé pour le paiement de l'acquisition du bien situé à [...], la somme de 20.810 euros (total des versements effectués sur le compte commun), et 28.274,16 euros (remboursement anticipé du prêt ordinaire), soit la somme totale de 49.084,16 euros alors qu'il a payé 59.170,97 euros (au titre des versements réguliers sur le compte commun), 11.434 euros (versés chez le notaire lors de l'acquisition du bien), soit la somme totale de 70.604,97 euros, pour un bien acquis 114.340 euros, soit près de 61 % du bien litigieux ;
Considérant qu'il soutient que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, et les époux ayant divisé par moitié le fruit de la vente du bien litigieux, il est donc bien fondé à réclamer à Mme S... la différence entre la quote-part de cette dernière dans les prêts contractés et les versements qu'elle a réellement effectués, soit la somme de 8.085,84 euros (114.340/2 - 49.084,16) ;
Considérant que Mme S... soutient que cette demande est fantaisiste et que les comptes présentés par M. B... sont erronés et souligne qu'à deux reprises, ce dernier a reconnu lui devoir au moins 25.000 euros et que curieusement aujourd'hui, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, il lui réclame la somme de 8.085,84 euros ;
Considérant qu'à supposer que le remboursement du prêt Modulimmo auprès du Crédit Mutuel n'ait pas été effectué de manière parfaitement égalitaire entre les ex-époux, cette seule circonstance ne peut justifier la demande de M. B... qui ne prétend pas qu'il aurait ainsi dépassé sa contribution aux charges du mariage, de sorte que sa demande au titre d'une créance de 8.085,84 euros doit être rejetée » ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme S... sollicitait dans ses écritures d'appel que lui soit reconnue l'existence d'une créance de 45.000 euros à l'encontre de M. B... , résultant d'une reconnaissance de dette qu'il aurait souscrite de ce montant (conclusions d'appel de Mme S..., p. 12 et s.) ; qu'en jugeant que M. B... était redevable d'une somme de 28.274,16 euros représentant le montant de sa part dans le remboursement du prêt ayant permis l'acquisition du bien indivis sis à [...], la cour d'appel, qui a statué sur une créance entre indivisaires, relevant de l'article 815-13 du code civil, et non sur la reconnaissance de dette litigieuse d'un montant de 45.000 euros, a méconnu les termes du litige, et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors que, subsidiairement, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, M. B... faisait régulièrement valoir dans ses écritures d'appel qu'il avait largement financé sa quote-part dans l'acquisition du bien à la suite de la reconnaissance de dette de 2004, par des versements plus importants que ceux de Mme S... sur le compte commun entre les années 2004 et 2010, de sorte qu'il l'aurait largement remboursée (conclusions d'appel de M. B... , p. 8 et s.) ; qu'en ne procédant à aucune recherche sur ce point décisif, car de nature à prouver l'extinction de l'obligation ou du moins à faire diminuer le quantum de la somme éventuellement due par M. B... à Mme S... pour le financement de sa quote-part dans l'acquisition du bien indivis sis à [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1353.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. B... portant sur la somme de 8.085,84 euros ;
Aux motifs que, « sur la demande de M. B... portant sur la somme de 8.085,84 euros
Considérant que M. B... expose que Mme S... a versé pour le paiement de l'acquisition du bien situé à [...], la somme de 20.810 euros (total des versements effectués sur le compte commun), et 28.274,16 euros (remboursement anticipé du prêt ordinaire), soit la somme totale de 49.084,16 euros alors qu'il a payé 59.170,97 euros (au titre des versements réguliers sur le compte commun), 11.434 euros (versés chez le notaire lors de l'acquisition du bien), soit la somme totale de 70.604,97 euros, pour un bien acquis 114.340 euros, soit près de 61 % du bien litigieux ;
Considérant qu'il soutient que les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, et les époux ayant divisé par moitié le fruit de la vente du bien litigieux, il est donc bien fondé à réclamer à Mme S... la différence entre la quote-part de cette dernière dans les prêts contractés et les versements qu'elle a réellement effectués, soit la somme de 8.085,84 euros (114.340/2 - 49.084,16) ;
Considérant que Mme S... soutient que cette demande est fantaisiste et que les comptes présentés par M. B... sont erronés et souligne qu'à deux reprises, ce dernier a reconnu lui devoir au moins 25.000 euros et que curieusement aujourd'hui, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, il lui réclame la somme de 8.085,84 euros ;
Considérant qu'à supposer que le remboursement du prêt Modulimmo auprès du Crédit Mutuel n'ait pas été effectué de manière parfaitement égalitaire entre les ex- époux, cette seule circonstance ne peut justifier la demande de M. B... qui ne prétend pas qu'il aurait ainsi dépassé sa contribution aux charges du mariage, de sorte que sa demande au titre d'une créance de 8.085,84 euros doit être rejetée ; »
Alors que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen de droit, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. B... de sa demande portant sur la somme de 8.085,84 euros, qu'il ne démontrerait pas qu'il aurait ainsi dépassé sa contribution aux charges du mariage (arrêt, p. 6), quand un tel fondement juridique n'avait pourtant jamais été invoqué par les parties dans leurs différentes écritures, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce moyen, au mépris de l'article 16 du code de procédure civile.
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