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Cour de cassation, 30 juin 1988. 85-43.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.548

Date de décision :

30 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 30 avril 1985), que M. X... a été embauché le 2 mai 1977 par l'association Yvelines accueil en qualité d'agent d'accueil, et licencié, après autorisation, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, de l'inspection du travail nécessitée par sa qualité de salarié protégé, le 25 janvier 1982 pour faute grave ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est bornée à constater que les faits relatés par l'employeur étaient des manquements professionnels graves sans justifier de leur caractère de gravité ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions qui faisaient état de circonstances dans lesquelles son licenciement était intervenu et d'où il ressortait que son appartenance syndicale avait eu un rôle déterminant dans la volonté de l'employeur de le licencier, qu'en omettant de répondre aux conclusions dont elle était ainsi saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il résultait de la décision d'autorisation administrative de licenciement, laquelle ne peut être remise en cause devant le juge judiciaire, que M. X... avait été absent sans justification le 2 novembre 1981 de 8 h 30 à 16 heures, qu'il ne s'était pas présenté à son travail depuis le 2 décembre jusqu'à son licenciement, et qu'il avait pris le 27 novembre une somme de 300 francs dans la caisse de l'antenne à laquelle il était affecté, commettant un acte d'improbité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre aux conclusions invoquées, a pu estimer que ces faits constituaient des manquements professionnels graves de nature à rendre impossible le maintien du lien contractuel pendant la durée du délai congé ; Que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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