Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-15.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.678

Date de décision :

31 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant à Saint-Sauveur-sur-Timée (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle), au profit de : 1 / M. Francis X..., ayant demeuré ... (Alpes-Maritimes), décédé le 16 octobre 1993 aux droits duquel vient Mme Madeleine X... épouse Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), contre laquelle M. Georges A... déclare reprendre l'instance, 2 / Mme Adrienne Y..., épouse X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que le contenu du titre de M. A... était ambigu puisqu'il ne mentionnait qu'une écurie située en-dessous de la maison alors que les biens à l'évidence contenaient deux locaux, d'autre part, que M. A... ne faisait valoir aucun témoignage en sa faveur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz