Tribunal Administratif de Paris, 25 novembre 2024. 2429719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429719
Date de décision :
25 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. A C B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention ;
Il soutient que :
-la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Emole-Essame, représentant M. C B, assisté d'un interprète en arabe,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant algérien né le 26 mars 1993, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention.
2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : " L'étranger peut, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2, demander l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ".
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 7 novembre 2024 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est signée par une personne compétente, elle est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 7 novembre 2024 ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C B en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 7 novembre 2024, le préfet de police a relevé notamment que la demande de réexamen d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 11 juin 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 6 août 2022, n'a présenté une nouvelle demande d'asile qu'après son placement en rétention, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 6 août 2022, a été signalé le 31 octobre 2024 pour violences volontaires et réunion en raison de l'orientation sexuelle avec une ITT inférieure à huit jours, que ces faits constituent une menace à l'ordre public. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C B n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et celui de l'erreur manifeste d'appréciation devront être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.
Décision rendue le 25 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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