Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05252 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWMH
AFFAIRE :
[E], [W], [D] [R]
C/
[O] [C] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18/00890
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Vivien BLUM, avocat au barreau de PARIS
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E], [W], [D] [R]
née le 15 Avril 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Vivien BLUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0188
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [C] [K]
né le 16 Juin 1985 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [G] [V]
née le 03 Juillet 1987 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
Représentant : Me Adrien EDELMANN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
M. [O] [C] [K] et Mme [G] [V] sont les bénéficiaires désignés d'une promesse unilatérale de vente, reçue en la forme authentique le 16 décembre 2016, conclue avec Mme [E] [R], promettante, qui avait mis en vente les biens objets du contrat, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Ladresse, titulaire d'un mandat en date du 17 octobre 2016.
La promesse, consentie pour une durée expirant le 13 juillet 2017, porte sur l'acquisition des lots n° 5, correspondant à un appartement, n° 8, correspondant à une cave, et n° 25, correspondant à un emplacement de parking, d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], moyennant le prix de 274 000 euros, rémunération du mandataire incluse à hauteur de 11.000 euros.
La vente a été reçue par acte authentique du 6 juillet 2017, les acquéreurs déclarant acquérir la pleine propriété indivise des biens objets de la vente, à hauteur de 59 % pour M. [C] [K] et 41 % pour Mme [G] [V].
Se plaignant de l'existence de désordres dont ils ignoraient l'existence au moment de conclure la vente, M. [C] [K] et Mme [V] ont, par acte d'huissier du 31 janvier 2018, fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement d'un vice du consentement., la restitution du prix et la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
En premier ressort,
- prononcé la nullité pour dol, du contrat de vente conclu le 6 juillet 2017 entre M. [C] [K] et Mme [V] d'une part, et Mme [R] d'autre part, portant sur les lots numéros 5, 8 et 25, de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré Section [Cadastre 6], Lieudit : [Adresse 9], Surface 00 ha 09 a 66 ca, Lot 5 de copropriété,
- dit que le jugement déféré sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 situé [Adresse 1], service auprès duquel l'assignation a été publiée, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [R],
- rejeté les demandes formées au titre des préjudices matériels par M. [C] [K] et Mme [V], hormis les demandes relatives aux prix de vente (comprenant l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains du notaire), frais de vente, charges et taxes (charges de copropriété, taxe foncière), frais de mise en location du bien objet du contrat de vente, qui relèvent du compte de restitutions à établir et sur lesquelles il sera sursis à statuer,
- condamné Mme [R] à verser à M. [C] [K] et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Avant-dire droit sur les autres demandes,
- sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la restitution du prix de vente et aux frais liés à l'acte de vente, à la valeur de jouissance due par M. [C] [K] et Mme [V], aux fruits, charges et taxes acquittées (charges de copropriété et taxe foncière), aux dépenses de conservation, d'entretien et d'amélioration du bien (notamment liées aux travaux réalisés dans le bien par M. [C] [K] et Mme [V]) et à sa plus-value, aux frais de mise en location du bien,
- révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats sur ces chefs de demande,
- invité les parties à établir un compte de restitutions conformément aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, et à fournir toutes explications et toutes pièces utiles,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 07 juin 2021,
- sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur la demande d'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire formée par M. [C] [K] et Mme [V],
- réservé les dépens.
Par acte du 11 août 2021, Mme [R] a interjeté appel.
Par dernières écritures en date du 7 avril 2023, Mme [R] prie la cour de :
A titre principal,
- infirmer les dispositions du jugement déféré ayant:
* prononcé la nullité de la vente,
* dit que le jugement déféré sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, situé [Adresse 1], service auprès duquel l'assignation a été publiée, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [R],
* condamné Mme [R] à verser à M. [C] [K] et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
* sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la restitution du prix de vente et aux frais liés à l'acte de vente, à la valeur de jouissance due par M. [C] [K] et Mme [V], aux fruits, charges et taxes acquittées (charges de copropriété et taxe foncière), aux dépenses de conservation, d'entretien et d'amélioration du bien (notamment liées aux travaux réalisés dans le bien par M. [C] [K] et Mme [V] et à sa plus-value, aux frais de mise en location du bien,
* ordonné la réouverture des débats sur ces chefs de demande,
* invité les parties à établir un compte de restitutions conformément aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, et à fournir toutes explications et toutes pièces utiles,
* renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juin 2021,
* sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sur la demande d'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire formée par M. [C] [K] et Mme [V],
* réservé les dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] [K] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à ce titre,
- condamner M. [C] [K] et Mme [V] à payer à Mme [R] en cause d'appel la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] [K] et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct,
A titre très subsidiaire, si la Cour devait confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente, Mme [R] demande à la cour de:
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [R] à verser à M. [C] [K] et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- débouter M. [C] [K] et Mme [V] de leurs demandes, fins et prétentions supplémentaires au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de M. [C] et Mme [V], hormis les demandes relatives au prix de vente (comprenant l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains du notaire), frais de vente, charges et taxes (charges de copropriété, taxe foncière,) frais de mise en location du bien objet du contrat de vente qui relèvent du compte de restitutions à établir et sur lesquelles il sera sursis à statuer,
- confirmer les dispositions du jugement déféré ayant sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la restitution du prix de vente et aux frais liés à l'acte de vente, à la valeur de jouissance due par M. [C] [K] et Mme [V], aux fruits, charges et taxes acquittées (charges de copropriété et taxe foncière), aux dépenses de conservation, d'entretien et d'amélioration du bien (notamment liées aux travaux réalisés dans le bien par M. [C] [K] et Mme [V] et à sa plus-value, aux frais de mise en location du bien,
- confirmer les dispositions du jugement déféré ayant ordonné la réouverture des débats,
- confirmer les dispositions du jugement déféré ayant invité les parties à établir un compte de restitutions conformément aux articles 1352 et 1359-9 du code civil,
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande d'évocation,
- débouter les consorts [C] [K]-[V] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions présentées en cause d'appel,
Très subsidiairement, en cas d'évocation:
o Sur la demande de nullité
- déclarer irrecevables les demandes des consorts [C]/[V],
- débouter les consorts [C]/[V] de leur demande de condamnation de Mme [R] à leur verser la somme de 437 899,65 euros, au titre des restitutions,
- dire que le montant total des restitutions dues par Mme [R] aux consorts [C]/[V] ne saurait excéder la somme de 337 456 euros,
- fixer la créance au titre de la valeur d'usage correspondant à l'indemnité d'occupation, détenue par Mme [R] sur M. [C] et Mme [V], au prorata de leur droits dans l'indivision, à une somme mensuelle de 1 200 euros,
- condamner solidairement les consorts [C]/[V], au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision, à payer à Mme [R] la somme de 61 200 euros, correspondant aux fruits perçus entre les mois de février 2019 et d'avril 2023,
- condamner solidairement les consorts [C]/[V], au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision, à payer à Mme [R] la somme mensuelle de 1 200 euros correspondant à la valeur d'usage à échoir à compter de mai 2023 et jusqu'à la restitution du bien objet du présent litige,
- ordonner la compensation à due concurrence entre toutes sommes dues au titre des restitutions qui seraient mises à la charge de Mme [R] par la décision à intervenir avec toutes sommes mises à la charge des consorts [C]/[V] au titre des restitutions résultant de la fixation de la valeur d'usage,
o Sur les demandes au titre du dol incident
- débouter les consorts [C]/[V] de leurs demandes,
o Sur les demandes au titre de la nullité pour erreur substantielle
- débouter les consorts [C]/[V] de leurs demandes,
- limiter les demandes indemnitaires des consorts [C]/[V] à la somme de 276 250 euros,
En tout état de cause,
- fixer la créance au titre de la valeur d'usage correspondant à l'indemnité d'occupation, détenue par Mme [R] sur M. [C] et Mme [V], au prorata de leurs droits dans l'indivision, à une somme mensuelle de 1 200 euros,
- condamner les consorts [C]/[V], au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision, à payer à Mme [R] la somme de 61 200 euros, correspondant aux fruits perçus entre les mois de février 2019 et d'avril 2023,
- condamner les consorts [C]/[V], au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision, à payer à Mme [R] la somme mensuelle de 1 200 euros, correspondant à la valeur d'usage à échoir à compter de mai 2023 et jusqu'à la restitution du bien objet du présent litige,
- ordonner la compensation à due concurrence entre toutes sommes dues au titre des restitutions qui seraient mises à la charge de Mme [R] par la décision à intervenir avec toutes sommes mises à la charge des consorts [C]/[V] au titre des restitutions résultant de la fixation de la valeur d'usage,
- condamner les consorts [C]/[V] en cause d'appel, au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 12 avril 2023, M. [C] [K] et Mme [V] prient la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* prononcé la nullité pour dol, du contrat de vente conclu le 6 juillet 2017 entre M. [C] [K] et Mme [V] d'une part, et Mme [R] d'autre part, portant sur les lots numéros 5, 8 et 25, de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré Section [Cadastre 6], Lieudit : [Adresse 9], Surface 00 ha 09 a 66 ca, Lot 5 de copropriété,
* dit que le jugement déféré sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 situé [Adresse 1], service auprès duquel l'assignation a été publiée, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [R],
* sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la restitution du prix de vente et aux frais liés à l'acte de vente, à la valeur de jouissance due par M. [C] [K] et Mme [V], aux fruits, charges et taxes acquittées (charges de copropriété et taxe foncière), aux dépenses de conservation, d'entretien et d'amélioration du bien (notamment liées aux travaux réalisés dans le bien par M. [C] [K] et Mme [V] et à sa plus-value, aux frais de mise en location du bien,
* ordonné la réouverture des débats sur ces chefs de demande,
* invité les parties à établir un compte de restitutions conformément aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, et à fournir toutes explications et toutes pièces utiles,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté M. [C] et Mme [V] de leurs autres demandes,
* condamné M. [C] et Mme [V] à restituer l'équivalent d'une indemnité d'occupation à Mme [R],
* condamné Mme [R] à verser uniquement la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral de M. [C] et Mme [V],
- condamner Mme [R] à verser à M. [C] et Mme [V] la somme de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner Mme [R] à verser à M. [C] et Mme [V] la somme de 437 899,65 euros au titre de la restitution du prix de vente et de leur préjudice matériel, répartis comme suit: 258 360,80 euros pour M. [C] (59%) et 179 538,85 euros pour Mme [V] (41%),
Subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [R] à verser à M. [C] et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
Subsidiairement,
- constater l'existence de man'uvres dolosives incidentes opérées par Mme [R],
- condamner Mme [R] à verser à M. [C] et Mme [V] la somme de 218 949,82 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente et de leur préjudice matériel, répartis comme suit: 129 180,39 euros pour M. [C] (59%) et 89 769,43 euros pour Mme [V] (41%),
Subsidiairement,
- constater l'existence d'une erreur substantielle ayant vicié le consentement de M. [C] et Mme [V],
- prononcer la nullité de l'acte conclu le 6 juillet 2017 entre M. [C], Mme [V] et Mme [R],
- condamner Mme [R] à verser à M. [C], Mme [V] la somme de 274 000 euros correspondant au prix de vente, répartis comme suit: 161 660 euros pour M. [C] (59%) et 112 340 euros pour Mme [V] (41%),
- condamner Mme [R] à verser à M. [C], Mme [V] la somme de 99 877,58 euros au titre de la plus-value et des sommes avancées pour le compte de Mme [R], répartis comme suit: 58 927,77 euros pour M. [C] (59%) et 40 949,80 euros pour Mme [V] (41%),
En toute hypothèse,
- débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
- autoriser M. [C] et Mme [V] à inscrire une hypothèque judiciaire sur l'appartement situé [Adresse 9] à [Localité 8] (cadastré : Section [Cadastre 6], Lieudit : [Adresse 9], surface 00 ha 09 a 66 ca, Lot 5 de copropriété), en garantie de l'exécution du jugement à intervenir par Mme [R],
- condamner Mme [R] à verser à M. [C] et Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de la vente pour dol
Pour faire droit à la demande de nullité de la vente pour dol, le tribunal a considéré que Mme [R] avait sciemment dissimulé des informations qu'elle savait déterminantes du consentement des acheteurs pour être liées à des qualités du bien entrées dans le champ contractuel. Le tribunal a retenu que Mme [R] n'avait pas transmis toutes les informations dont elle disposait concernant le détail du projet " RER E / Eole " et le rapport de diagnostic acoustique concluant à la non-conformité de trois des quatre fenêtres de l'appartement, et qu'elle n'avait pas porté à la connaissance des acquéreurs l'existence de la procédure de référé préventif initiée devant le tribunal administratif de Versailles en lien avec le projet. Il a également considéré que les documents d'urbanisme annexés à l'acte de vente n'apparaissaient pas de nature à éclairer le consentement des acquéreurs sur l'ampleur des conséquences des travaux à intervenir à proximité directe du bien vendu et sur la modification subséquente de ses conditions de jouissance.
Mme [R] fait grief aux premiers juges de considérer que les documents d'urbanisme annexés à l'acte de vente font entrer les qualités de l'environnement du bien dans le champ contractuel, tout en retenant que ces mêmes documents ne fournissent pas aux acheteurs les informations suffisantes sur ce point. Elle expose que les conditions propres à établir la violation de l'obligation d'information précontractuelle ne sont pas réunies, en ce que les acquéreurs n'ont pas été privés d'informations déterminantes qu'ils pouvaient légitimement ignorer, que les acquéreurs ne peuvent fonder leur demande de nullité sur des défauts d'information tantôt antérieurs tantôt postérieurs à la promesse et qu'en tout état de cause aucun élément ne permet d'établir l'intention dolosive de Mme [R].
En réponse, M. [C] [K] et Mme [V] font valoir que Mme [R] ne pouvait ignorer que l'absence de travaux et la nécessité de bénéficier d'un environnement non bruyant constituaient pour eux des éléments déterminants de leur consentement. Ils démentent avoir été destinataires, préalablement à la vente, de documents d'urbanisme les informant de travaux d'agrandissement de la gare et soutiennent que Mme [R] disposait d'informations précises à ce sujet qu'elle a sciemment choisi de taire alors que ces travaux causent des nuisances temporaires mais également permanentes, ce qu'ils pouvaient légitimement ignorer. Au titre des autres éléments caractérisant le dol, ils ajoutent qu'ils ont été maintenus dans l'ignorance des activités de distribution de denrées du local du Secours populaire présent au sein de la copropriété et que Mme [R] a dissimulé l'existence d'une fuite d'eau qui a causé des dégâts à un voisin et qu'ils ont été contraints de réparer.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Ce même article précise qu'ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et, au titre de la charge de la preuve, qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Cependant, il résulte du dernier alinéa de l'article précité, qu'un tel manquement au devoir d'information ne peut entraîner l'annulation du contrat que dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1130 prévoit ainsi, notamment, que le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que sans lui l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le caractère déterminant du dol s'appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges, et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il résulte de ces dispositions que la réticence dolosive peut être caractérisée indépendamment de la violation du devoir précontractuel d'information, de sorte que lorsqu'un défaut d'information est allégué pour fonder une demande d'annulation d'un contrat pour réticence dolosive, il suffit de rapporter la preuve que le cocontractant a sciemment passé sous silence une information dont il connaissait l'importance pour son partenaire et que ce comportement déloyal a provoqué chez ce dernier une erreur l'ayant déterminé à contracter, sans qu'il y ait lieu d'établir ou de rechercher si l'ignorance de la victime était légitime et donc si l'information était ou non facilement accessible.
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente signé le 6 juillet 2017 (pièce n° 4 du dossier des intimés) que les acquéreurs se sont vu remettre, au moment de conclure la vente, différents documents parmi lesquels un certificat d'urbanisme et une fiche de renseignements d'urbanisme (pièces n° 4 et 5 du dossier de l'appelante). Tandis que le certificat porte l'indication d'un classement acoustique particulier des infrastructures en raison de la proximité d'une voie ferrée, sur la fiche de renseignement datée du 26 janvier 2017 figure dans un encadré " E - Observations et prescriptions particulières " l'indication suivante : " Déclaration d'utilité publique pour le prolongement du RER E/Eole à l'ouest par arrêté inter préfectoral DRE/BELP n° 2013-8 du 21/01/2013 ".
Si, au moyen des documents annexés à l'acte de vente, M. [C] [K] et Mme [V] ont bien été informés de l'existence du " projet RER E/Eole ", il n'est pas établi, ni même soutenu, que leur attention a été attirée sur les implications d'un tel projet d'urbanisme, en particulier quant aux nuisances sonores pouvant en résulter, alors que cette problématique animait les réunions publiques locales depuis 2014 (pièces n° 31, 33 et 34 du dossier des intimés) et était même au c'ur des concertations avec la SNCF qui avait notamment lancé une campagne de diagnostics d'isolation de façade sur les bâtiments impactés [Adresse 9], à l'occasion de la mise en chantier, dans le courant de l'année 2016 (pièces n° 22 et 29).
Or, il ressort aussi bien de la promesse de vente (pièce n° 1 du dossier des intimés) que de l'acte de vente litigieux que M. [C] [K] et Mme [V] se sont portés acquéreurs d'un bien à usage d'habitation tout en déclarant vouloir conserver cet usage, de sorte qu'à l'instar de tous acquéreurs naturellement soucieux de s'assurer de l'habitabilité des lieux, ils étaient en droit d'attendre de Mme [R] qu'elle leur livre toute information pertinente à ce sujet.
A ce titre, le fait que M. [C] [K] et Mme [V] aient choisi d'acquérir un appartement dont certaines fenêtres donnent directement sur une voie ferrée ne rendait pas moins pertinente une information plus complète sur le projet et les nuisances prévisibles que pouvaient impliquer dans l'immédiat les travaux de voirie et, à terme, les aménagements envisagés, destinés à augmenter la capacité de la gare autant que la fréquence des trains circulant sur les voies (pièce n° 6 du dossier de l'appelante).
Compte tenu de la proximité de l'immeuble avec la gare de [Localité 8] et du fait qu'au vu de l'annonce immobilière diffusée par le mandataire du vendeur (pièce n° 2 du dossier de l'appelante), cette localisation particulière " à 3 minutes de la gare " servait d'argument de vente, des informations détaillées relatives au projet, telles celles contenues dans la plaquette SNCF diffusée à l'occasion de la réunion de quartier du 28 novembre 2016 (pièce n° 5 du dossier des intimés), constituaient des éléments d'information importants en mesure d'influencer M. [C] [K] et Mme [V] dans leur choix d'acquérir le bien.
L'élément matériel de la réticence dolosive, caractérisé par un défaut d'information déterminante pour l'autre partie est donc établi.
En outre, il s'évince des pièces versées au débat que le projet a fait l'objet de plusieurs réunions publiques, dès le mois de janvier 2014 (pièces n° 22 et 31), que les travaux préparatoires aux alentours du logement ont débuté dans le courant de l'été 2016 (pièces n° 21 et n° 50 du dossier des intimés), que Mme [R] a été destinataire d'un courrier du syndic de la résidence, daté du 8 décembre 2016, lui rappelant les conclusions des diagnostics d'isolation réalisés à son domicile en anticipation des travaux (pièce n° 54) et que la société SCNF Réseau a sollicité en référé, devant le tribunal administratif, une mesure de constat au sein de la copropriété, ce dont le syndic était informé en juin 2017 (pièce n° 11 du dossier de l'appelante). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [R] disposait nécessairement, en tant que copropriétaire résident d'un immeuble visé par les mesures préventives de la SNCF, de renseignements précis sur la nature du projet d'aménagement, sa durée et ses implications prévisibles quant aux conditions de jouissance à plus ou moins long terme du bien qu'elle entendait vendre.
Dès lors que Mme [R] ne pouvait ignorer l'importance que présentait pour les acquéreurs une information sur les nuisances induites par le projet " RER E/Eole ", c'est nécessairement à dessein, afin de ne pas compromettre la finalisation de la vente, qu'elle a conservé le silence sur les informations pertinentes qu'elle avait en sa possession, son intention dolosive étant établie de surcroît par le fait qu'elle n'a jamais donné suite à la proposition de la SNCF de prendre en charge la réalisation de travaux de renforcement acoustique au sein du logement (pièces n° 6 et 54 du dossier des intimés), alors que ces rénovations, qui étaient dans son intérêt et celui des futurs acquéreurs, étaient de nature à attirer l'attention de ces derniers sur les nuisances induites par le projet d'urbanisme, et ce, fin novembre début décembre 2016, soit à une époque cruciale compte tenu de la date d'expiration de la promesse de vente et de la conclusion prochaine de l'acte définitif de vente.
L'élément intentionnel de la réticence dolosive, caractérisé par la dissimulation délibérée d'informations déterminantes, est donc pareillement établi.
Enfin, il ressort des faits de l'espèce que M. [C] [K] et Mme [V], qui exercent respectivement les professions d'employé de banque et d'aide-soignante, ne sont pas des professionnels de l'immobilier et n'exercent aucune activité liée au projet " RER R/Eole ", que la promesse de vente, conclue le 16 décembre 2016, qui avait pour objet d'inscrire la formation de la vente dans un temps long, ne comportait aucune référence au projet " RER E/Eole " et que si l'existence du " projet RER E/Eole " est publique depuis la publication de l'arrêté inter préfectoral en 2013, il ne pouvait être attendu de M. [C] [K] et de Mme [V] qu'ils se renseignent spontanément sur les implications d'un tel projet, alors qu'au moment de finaliser la vente ils résidaient dans une commune non impactée par le prolongement de la ligne E du réseau express régional.
En somme, il résulte de ces circonstances que la réticence dolosive commise par Mme [R] est à l'origine d'une erreur déterminante du consentement de M. [C] [K] et Mme [V] en ce que s'ils avaient été informés de l'ampleur du projet " RER E/Eole " et des craintes qu'il suscitait, en termes de nuisances, ils n'auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes.
Pour ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens et demandes tendant à la nullité de la vente, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 6 juillet 2017.
II. Sur les restitutions
Pour surseoir à statuer sur les créances de restitution consécutives à l'annulation de la vente, le tribunal a considéré qu'au vu des pièces versées au débat, il n'était pas mis en mesure de fixer le montant des restitutions conformément aux dispositions légales et a rouvert les débats sur ce point.
Bien que M. [C] et Mme [V] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la restitution du prix de vente et aux frais liés à l'acte de vente, à la valeur de jouissance, aux fruits, charges et taxes acquittées, aux dépenses de conservation, d'entretien et d'amélioration du bien, ils demandent également à la cour d'infirmer le jugement les ayant déboutés de leurs demandes et de condamner Mme [R] à leur verser la somme de 437 899,65 euros au titre de la restitution du prix de vente et de leur préjudice matériel, répartis comme suit: 258 360,80 euros pour M. [C] (59%) et 179 538,85 euros pour Mme [V] (41%).
Quant à Mme [R], elle forme une demande subsidiaire (" si la cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de la vente ") tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur ces différents points, tout en demandant, à titre principal, l'infirmation du jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les restitutions et présente " en tout état de cause ", au terme du dispositif de ses conclusions, des demandes tendant à voir fixer la valeur d'usage et la créance due au titre des fruits perçus et à voir prononcer la compensations des créances réciproques des parties.
Dès lors, et malgré les contradictions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, la cour considère qu'elle est saisie de demandes relatives aux restitutions qui n'ont pas été tranchées par les premiers juges et qu'elle est ainsi invitée à se prononcer sur l'opportunité de voir évoqués ces points devant elle.
A. Sur le principe de l'évocation
M. [C] [K] et Mme [V] font valoir que la question des restitutions et celle relative la nullité de la vente forment un ensemble indivisible et que l'exigence de bonne administration de la justice impose que la cour soit saisie de l'entier litige, afin d'éviter des délais complémentaires. Ils ajoutent qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour s'agissant de l'opportunité de priver ces aspects de l'affaire d'un double degré de juridiction.
Mme [R] conteste le caractère indivisible du litige. Elle fait valoir que les conditions posées par l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que l'évocation en appel d'un jugement ayant simplement accordé un sursis à statuer suppose que l'appel ait été autorisé par application de l'article 380 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 568 du code de procédure civile, tel qu'interprété par la Cour de cassation, permet à une cour d'appel saisie de l'appel général d'un jugement mixte ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d'instruction avant-dire droit sur d'autres demandes, d'évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive (Cass. Civ. 2ème, 10 avril 2014, n° 12-26.362).
La notion de mesure d'instruction, telle que visée par l'article 568 du code de procédure civile, doit s'entendre largement et peut consister, comme en l'espèce, en l'invitation du juge aux parties à établir des comptes aux fins de déterminer le montant des créances qu'elles se doivent (Cf. Cass. Civ. 1ère, 28 oct. 2009, n° 08-20.274).
En l'espèce, les premiers juges ont sursis à statuer sur les créances de restitutions et invité les parties à établir un compte de restitutions conformément aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil et à fournir toutes explications et toutes pièces utiles.
Devant la cour, les parties ont pu développer tous les moyens de fait et de droit au soutien de leurs demandes relatives aux créances de restitution et ont pu verser au débat toutes les pièces utiles, de sorte que la cour est à même de se prononcer, dans le respect du principe du contradictoire, sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance.
De plus, étant donné la nullité de la vente et l'anéantissement rétroactif du transfert de propriété qui en résulte, par l'effet de l'obligation pesant sur l'acheteur de restituer la chose, il apparaît de bonne justice de trancher concomitamment la question des créances monétaires liées aux restitutions, ne serait-ce que pour ne pas placer M. [C] [K] et Mme [V] dans la situation de devoir perdre la propriété du bien acheté sans disposer immédiatement d'un titre exécutoire leur permettant d'être rétablis dans leurs droits, compte tenu du prix versé pour l'acquisition.
Pour ces motifs et aux fins de donner à l'affaire une solution définitive, la cour, exerçant sa faculté d'évocation, statuera sur les questions non tranchées en première instance relatives au compte de restitutions.
Le jugement sera réformé en conséquence, en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes des parties relatives à la restitution du prix de vente, aux frais liés à l'acte de vente, à la valeur de jouissance due par M. [C] [K] et Mme [V], aux fruits, charges et taxes acquittées, aux dépenses de conservation, d'entretien et d'amélioration du bien et à sa plus-value, ainsi qu'aux frais de mise en location du bien.
B. Sur les créances relatives aux restitutions
1. Sur les créances de M. [C] et Mme [V]
A titre liminaire, la cour constate que dans leurs dernières conclusions M. [C] [K] et Mme [V] forment des demandes de condamnation au prorata de leurs droits dans l'indivision (59 % au profit de M. [C] et 41 % au profit de Mme [V]), de sorte que sera écarté le moyen soulevé par Mme [R] tendant à voir déclarer leurs demandes de condamnation irrecevables en ce qu'elles seraient formées globalement en leurs deux noms.
a) Sur le coût d'acquisition
M. [C] et Mme [V] font valoir que le décompte établi par Me [F], qui leur a été communiqué le 29 mars 2021, laisse apparaître qu'ils ont dépensé 297 238,17 euros en vue de l'acquisition du bien immobilier, soit une somme allant au-delà du prix de vente net vendeur d'un montant de 274 000 euros.
Mme [R] expose que le montant de la restitution se limite à 289 810 euros correspondant au prix de vente et aux frais notariés.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1352-6 du code civil la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Le relevé de compte du notaire chargé de la vente (pièce n° 36), tel qu'invoqué par M. [C] et Mme [V] ne fait pas ressortir le règlement de la somme de 297 238,17 euros, et les intimés ne détaillent pas leur calcul établi, semble-t-il, sur la base de cette pièce.
Il ressort en revanche de l'acte authentique de vente (pièce n° 4 de leur dossier) qu'ils ont réglé la somme de 274 000 euros au titre du prix de vente, outre 15 910 euros au titre de l'impôt sur la mutation.
Il y a donc lieu de fixer les créances de M. [C] et Mme [V], au titre du coût d'acquisition, à la somme de 289 910 euros (274 000 + 15 910).
b) Sur les dépenses et la plus-value
M. [C] et Mme [V] expliquent qu'ils ont entrepris des travaux qui non seulement s'avéraient nécessaires mais qui, en outre, ont augmenté la valeur du bien immobilier. Ils indiquent avoir exposé à ce titre la somme de 36 447 euros et se prévalent d'un avis de valeur de l'appartement compris entre 325 000 et 330 000 euros, supérieur au prix d'achat (277 000 euros). Ils estiment toutefois que cette estimation est en deçà de la valeur vénale réelle du bien, puisque l'avis de valeur fait état d'un appartement d'environ 70 m2 alors que le bien est décrit dans l'acte authentique de vente comme ayant une superficie de 75m2 environ. Ils demandent en conséquence une restitution à hauteur de la plus-value réelle apportée au bien, soit 72 215,53 euros.
Ils ajoutent avoir réglé les taxes foncières (5 5273 euros), les charges de copropriété (23 159,02 euros), ainsi que les primes de l'assurance habitation (2 076,27 euros) et en demandent le remboursement.
Mme [R] conteste le coût réel des travaux ainsi que le montant de la plus-value apportée au bien. Elle fait valoir que l'erreur sur le métrage n'entraîne pas la modification de la valeur vénale du bien et que le fait que le bien soit loué et occupé engendre nécessairement a minima 15 % de décote, ce qui, compte tenu de la valeur moyenne de l'appartement, porte la plus-value à 2 250 euros seulement.
Elle ajoute que la taxe foncière inclut la taxe des ordures ménagères, laquelle est récupérable sur le locataire en cas de location, de même que certaines charges de copropriété, et entend voir limitées en conséquence les sommes réclamées à ce titre.
Enfin, Mme [R] estime que, comme le bien est loué, il aurait dû être assuré sous un contrat " propriétaire non occupant " pour un tarif quasiment deux fois moindre.
Sur ce,
L'article 1352-5 du code civil énonce que " pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ".
(1) S'agissant tout d'abord des dépenses ayant augmenté la valeur du bien et dont il est tenu compte dans la limite de la plus-value, il est constant, en l'espèce, que M. [C] et Mme [V] ont fait réaliser des travaux dans le logement pour un montant de 36 447 euros. Toutefois, comme le relève à juste titre Mme [R], les acheteurs ont été remboursés d'une partie des travaux d'isolation acoustique par la société SNCF Réseau, à hauteur de 4 389 euros, ce qui limite le coût réel des travaux à la somme de 32 058 euros.
Mme [R] ne conteste pas que lesdits travaux ont apporté une plus-value au bien et ne remet pas non plus en cause l'avis de valeur vénale du bien, en date du 27 avril 2021, produit par les intimés (pièce n° 37) mais relève à raison que cette estimation ne tient pas compte de la situation locative du bien, alors qu'il est établi que le bien a été mis en location le 5 mai 2018, suivant contrat de bail meublé soumis à la loi du 6 juillet 1989 (pièce n° 42) et que M. [C] et Mme [V] ne prétendent pas que le bien est aujourd'hui libre de tout occupant.
Dans ces conditions, et étant donné que le bien restitué à Mme [R] se trouve grevé d'un bail qui en empêche l'occupation immédiate par le propriétaire, il y a lieu d'appliquer une décote qui sera justement fixée à hauteur de 10 % de la valeur du bien.
M. [C] et Mme [V] ne produisant pas d'autre avis de valeur que celui dont il est prétendu qu'il comporterait une erreur quant à la superficie du bien, alors qu'ils avaient la possibilité d'obtenir un nouvel avis de valeur corrigé, il y a lieu de retenir l'estimation moyenne de 327 500 euros, d'appliquer sur ce montant une décote de 10 % au regard de sa situation locative, et de considérer en conséquence que la plus-value apportée au bien se limite à la somme de 17 750 euros ( 294 750 - 277 000).
M. [C] et Mme [V] pouvant prétendre à être indemnisés dans cette limite, et étant donné les sommes engagées dans les travaux d'amélioration qu'ils ont fait réaliser, il y a lieu de fixer leur créance à ce titre à la somme de 17 750 euros.
(2) S'agissant ensuite des autres dépenses, de nature conservatoire, il y a lieu de recevoir l'argument de Mme [R] selon lequel le propriétaire bailleur peut recouvrer auprès de son locataire certaines charges dites récupérables, parmi lesquelles la taxe relative aux ordures ménagères incluse dans le calcul des taxes foncières (pièces n° 39 et 39 a du dossier des intimés), ainsi que certaines charges de copropriété nécessairement incluses dans les appels de fonds émanant du syndic de copropriété dont se prévalent M. [C] et Mme [V] (pièces 18 a et s.).
Les demandes formulées par M. [C] et Mme [V] portent sur les taxes foncières des années 2018 à 2022 (5 723 euros) et sur les charges de copropriété de novembre 2018 à mars 2023 (23 159,19 euros). Mme [R] est donc en droit de voir déduire des sommes réclamées le montant des provisions sur charges réglées par le locataire entre mai 2018 et mars 2023, pour un montant total de 11 310 euros (195 euros X 58 mois).
Enfin, il est justifié de rembourser M. [C] et Mme [V] des cotisations d'assurance habitation qu'ils ont réglées, lesquelles participent nécessairement de la conservation du bien quel que soit le niveau de garantie choisi par les assurés. En revanche, les avis d'échéance versés au débat (pièces n° 41 et 41 a) conduisent à chiffrer le montant de cette dépense à la somme de 1 478,49 euros.
Au titre des dépenses conservatoires assumées par les acquéreurs, et dont il n'est pas prétendu qu'elles seraient limitées par le montant de la plus-value apportée au bien, Mme [R] est donc redevable à M. [C] [K] et à Mme [V] de la somme de 19 050 euros (23 159,19 + 5 723 - 11 310 + 1 478,49).
2. Sur la créance de Mme [R]
M. [C] [K] et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il les aurait condamnés à restituer l'équivalent d'une indemnité d'occupation à Mme [R], alors qu'aucun chef du dispositif du jugement déféré ne contient une telle condamnation. De plus, ils n'opposent aucun moyen de défense à la demande formée par Mme [R], sur le fondement de l'article 1352-3 du code civil, aux fins de voir fixer à son profit une créance d'un montant de
61 200 euros en restitution des fruits perçus par les intimés à compter des premières demandes en ce sens formées par Mme [R], au mois de février 2019, et ce, jusqu'au mois d'avril 2023, outre 1200 euros par mois à compter de cette date jusqu'à la restitution du bien.
Sur ce,
Il ressort de l'article 1352-3 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du créancier.
M. [C] [K] et Mme [V] ne contestent pas avoir mis en location le bien litigieux, suivant contrat de bail ayant pris effet le 5 mai 2018 (pièce n° 42) stipulant le versement aux bailleurs d'un loyer de 1 000 euros, outre 195 euros de provision sur charges.
Les charges provisionnées par le locataire ne constituant pas des fruits pour le bailleur, mais des sommes venant s'imputer sur les dépenses que ce dernier assume et dont en l'espèce il a déjà été tenu compte, il convient de fixer à 1 000 euros par mois la valeur des fruits procurés par le bien à M. [C] et Mme [V].
En conséquence, compte tenu des demandes présentées par Mme [R], il y a lieu de fixer la créance de cette dernière, au titre des fruits perçus par M. [C] [K] et Mme [V] entre le mois de février 2019 jusqu'à la date du présent arrêt, soit 54 mois et 20 jours, à la somme de
54 666 euros.
A ce titre, Mme [R] demande de manière contradictoire de " condamner solidairement les consorts [C] [V], au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision ". Or, une condamnation ne pouvant être tout à la fois solidaire et conjointe, il y a lieu, compte tenu de la règle générale suivant laquelle la solidarité ne se présume pas et faute de fondement invoqué au soutien de la solidarité réclamée, de condamner M. [C] [K] et Mme [V] au règlement de cette somme au prorata de leurs droits dans l'indivision.
3. Sur la demande de compensation des créances
Mme [R] demande à la cour d'ordonner la compensation à due concurrence entre toutes sommes dues au titre des restitutions qui seraient mises à la charge de Mme [R] par la décision à intervenir avec toutes sommes mises à la charge des consorts [C]/[V] au titre des restitutions résultant de la fixation de la valeur d'usage.
M. [C] [K] et Mme [V] ne répondent pas.
Sur ce,
En application des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles et s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Toutefois, selon l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal, et l'article 1352-7 de préciser que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement, tandis que celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Or, en l'espèce, étant donné le dol commis par Mme [R], il y a lieu de la condamner à restituer le prix assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la réitération de la vente, soit le 6 juillet 2017, et de condamner M. [C] [K] et Mme [V] à lui restituer les fruits assortis des intérêts au taux légal, à compter de la date de la demande formée à ce titre, soit le 8 février 2019 (p. 35 de conclusions de Mme [R]).
Il en résulte que les créances réciproques des parties ne sont pas compensables entre elles à défaut d'être liquides, et qu'à défaut de compte de restitutions fongible les parties seront condamnées à des condamnations réciproques suivant les termes du dispositif ci-après.
Pour ces motifs, la demande de compensation sera rejetée.
III. Sur l'indemnisation des préjudices
Aux termes de l'article 1178 du code civil, dernier alinéa, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Or, si en tant que vice du consentement le dol peut conduire à l'annulation d'un contrat, il constitue également une faute permettant à la victime de réclamer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la réparation des préjudices subis, lorsque le prononcé de la nullité et les restitutions qui en découlent ne suffisent pas à les faire disparaître.
Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la victime supporte la charge de la preuve, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, de sorte que les demandes doivent être rejetées si les éléments produits s'avèrent insuffisants pour justifier de la réalité et de l'étendue du préjudice invoqué ainsi que du lien de causalité avec le dol commis.
A. Sur les préjudices matériels
A titre liminaire, la cour observe que M. [C] [K] et Mme [V] forment une demande d'indemnisation au titre de leurs préjudices matériels à hauteur de 437 899,65 euros incluant le coût total d'acquisition de l'immeuble (297 238,17 euros), les travaux et la plus-value apportée au bien (36 447 euros) ainsi que les créances liées aux taxes foncières (5 723 euros), aux charges de copropriété (23 159,02 euros) et à l'assurance habitation (2 076,27 euros).
Or, les chefs de préjudice invoqués ne correspondent pas à des préjudices réparables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en lien avec la faute constituée par le dol, mais aux conséquences induites par l'annulation du contrat de vente, soumises aux dispositions des articles 1352 du code civil, relatives aux créances restitutions lesquelles ont déjà été chiffrées (cf. supra § II).
Appelée à présent à se prononcer sur les seules prétentions indemnitaires de M. [C] [K] et de Mme [V] portant sur les préjudices réparables sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la cour constate en outre que les prétentions formulées devant elle par les intimés sont en-deçà de celles soumises aux premiers juges et qu'il n'y a donc lieu d'examiner le bien-fondé que des seules prétentions relatives aux chefs de préjudice suivants :
1. Sur les frais bancaires liés aux prêts
M. [C] [K] et Mme [V] font valoir qu'ils ont dû contracter deux emprunts en vue de l'acquisition du bien immobilier et que le montant cumulé des frais et intérêts réglés à ce jour s'élèvent à la somme 26 610,19 euros.
Mme [R] réplique que les frais de crédit logement ne sont pas justifiés dans leur montant, que la production d'un relevé bancaire ne peut se substituer au contrat de prêt et que les frais de crédit logement sont toujours récupérables par l'emprunteur lorsque le contrat prend fin.
Sur ce,
M. [C] [K] et Mme [V] produisent devant la cour (pièce n° 13-b) les accords de cautionnement, les tableaux d'amortissement et les attestations annuelles du CIC portant sur les intérêts et cotisations d'assurance réglés relativement à deux prêts d'un montant respectif de 57 400 euros et de 241 600 euros, octroyés le 17 avril 2017, et dont l'objet du financement est ainsi libellé: " Appartement ancien avec travaux habitation ppale ".
Si ces éléments suffisent à attribuer à la vente litigieuse les financements mentionnés, au regard de la condition suspensive d'octroi d'un prêt prévue par la promesse de vente, ils ne permettent pas d'établir que M. [C] [K] et Mme [V] ont renoncé à l'interdépendance des contrats de vente et de crédit.
Or, le préjudice invoqué n'est certain que dans la mesure où il peut être établi que l'annulation de la vente n'entrainera pas l'annulation du contrat de crédit et avec elle la restitution par la banque prêteuse de deniers des frais et intérêts versés par l'emprunteur, en application des dispositions de l'article L. 313-36 du code de la consommation, telles qu'interprétées par la Cour de cassation en cas d'annulation du contrat principal (cf. not. 1re Civ., 26 nov. 2002, n° 99-19.919).
M. [C] [K] et Mme [V] ne justifiant pas de la charge définitive des frais inhérents au crédit, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation à ce titre.
2. Sur les frais de mise en location de l'appartement
M. [C] [K] et Mme [V] font valoir qu'en raison des nuisances sonores conséquentes provoquées par les travaux extérieurs, incompatibles avec la présence de leurs enfants en bas âge, ils ont été contraints de déménager et de mettre le bien objet du litige en location à compter du mois de mai 2018.
En réponse, Mme [R] soutient, à titre principal, que seuls les frais de mise en location sont indemnisables, à savoir les honoraires versés pour la recherche de locataire, soit 1 000 euros. A titre subsidiaire, elle fait valoir que s'il est tenu compte des frais de gestion, qui relèvent d'un choix de confort des propriétaires, ne peuvent être retenus que les honoraires mensuels de mai 2018 à septembre 2021, soit 3.920 euros.
Sur ce,
Il est versé au débat le contrat de bail conclu par l'intermédiaire de la société de gestion mandatée à cette fin (pièce n° 42) ainsi que les extraits de compte propriétaire que cette dernière leur a adressés, outre la facture correspondant aux frais de diagnostic technique immobilier (pièce n° 40).
S'il ne peut être attendu de Mme [R] qu'elle indemnise les frais du service de gestion immobilière que se sont offerts M. [C] [K] et Mme [V], le lien de causalité entre le dol et le déménagement puis la mise en location du bien n'étant pas contesté, il convient de reconnaître à M. [C] [K] et à Mme [V] un droit à être indemnisés des frais se rapportant à la mise en location, soit les honoraires à la charge du bailleur (1 025 euros), à l'exclusion des frais de diagnostics immobiliers, dont il est relevé à juste titre qu'ils ne s'imposaient pas compte tenu des diagnostics déjà réalisés dans le cadre de la vente.
Pour ces motifs, le jugement sera réformé et Mme [R] sera condamnée à verser à M. [C] [K] et à Mme [V], au titre de ce chef de préjudice, la somme de 1 025 euros.
B. Sur le préjudice moral
M. [C] [K] et Mme [V] font valoir que la situation résultant du dol de Mme [R] a mis fin à un projet de vie, que le sentiment d'avoir été abusés pèse lourdement sur leur moral, que l'attente de l'annulation de la vente génère un sentiment de stress et d'incertitude, qu'ils rencontrent des difficultés financières en raison des coûts imprévus entrainés par cette acquisition qui les contraignent aujourd'hui à abandonner leur projet de mariage, qu'ils ne dorment plus et s'inquiètent pour leurs enfants en raison des nuisances qu'ils subissent.
Mme [R] répond qu'elle n'a jamais rencontré les acquéreurs avant les rendez-vous de signature, que les sommes sollicitées seraient justifiées par les nuisances subies et par des démarches judiciaires qui entrent dans le champ de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Le préjudice moral dont se prévalent M. [C] [K] et Mme [V] repose pour l'essentiel sur les nuisances dont ils disent avoir été victimes pendant qu'ils occupaient le bien, à savoir pendant moins d'un an, entre le 20 août 2017 et 5 mai 2018 (pièces n° 10 et 42), sans que soit justifié, ni de la réalité des troubles en ayant résulté, ni du lien de causalité avec la faute commise par Mme [R].
Toutefois, il ne peut être contesté l'atteinte aux sentiments causée par la tromperie dont M. [C] [K] et Mme [V] ont été victimes.
C'est pourquoi, par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
IV. Sur l'hypothèque judiciaire
M. [C] [K] et Mme [V] demandent à être autorisés à inscrire une " hypothèque judiciaire " sur l'appartement litigieux, " en garantie de l'exécution du jugement à intervenir ", formulant ainsi une prétention tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a estimé qu'il était dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer aussi bien sur les restitutions que sur l'hypothèque.
Pour justifier la prise de cette garantie, M. [C] [K] et Mme [V] mettent en avant le fait que des difficultés d'exécution de la décision de condamnation pourraient survenir.
Mme [R] relève que faire droit à cette demande reviendrait à évoquer un point non jugé alors que les conditions de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies et ajoute que, sur le fond, la procédure en nullité de la vente a fait l'objet d'une publication auprès du service de la publicité foncière, de sorte que le bien est bloqué.
Sur ce,
S'il apparaît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive sur ce point, compte tenu des liens de la demande avec les points non jugés et évoqués devant la cour, relatifs aux créances de restitution, il est rappelé que " l'hypothèque judiciaire " peut faire référence ou bien à une hypothèque judiciaire conservatoire, laquelle relève de la compétence de principe du juge de l'exécution, en application de l'article L. 511-3 du code des procédures civiles d'exécution, et non de la compétence de la cour ici saisie, ou bien à l'hypothèque légale visée à l'article 2401 du code civil qui assortit tout jugement de condamnation sans nécessiter d'autorisation judiciaire.
M. [C] et Mme [V] ne précisant pas le fondement juridique de leur demande, la cour considère qu'elle est saisie d'une demande indéterminée et la déclarera en conséquence irrecevable.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de la Selarl HM Galimidi, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Etant observé que le jugement déféré a sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour procédant par évocation et répondant aux demandes formées à ce titre dans le cadre de l'instance d'appel, condamnera Mme [R] à verser à M. [C] [K] et Mme [V] la somme unique de 7 000 euros que justifie l'équité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité pour dol, du contrat de vente conclu le 6 juillet 2017 entre M. [C] [K] et Mme [V] d'une part, et Mme [R] d'autre part, portant sur les lots numéros 5, 8 et 25, de l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8], cadastré Section [Cadastre 6], Lieudit : [Adresse 9], Surface 00 ha 09 a 66 ca, Lot 5 de copropriété,
- dit que le jugement déféré sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3 situé [Adresse 1], service auprès duquel l'assignation a été publiée, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de Mme [R],
- condamné Mme [R] à verser à M. [C] [K] et Mme [V] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [R] à verser à M. [O] [C] [K] et Mme [G] [V] ensemble la somme de 1 025 euros au titre des frais de mise en location de l'appartement,
Evoquant les points non jugés par le tribunal,
Déclare irrecevable la demande de M. [O] [C] [K] et Mme [G] [V] d'être autorisés à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien,
Déclare recevables les demandes formées par M. [O] [C] [K] et Mme [G] [V] à l'encontre de Mme [E] [R] au titre des créances liées à la restitution de la chose,
Fixe la créance de restitution du prix à la somme de 274 000 euros,
En conséquence,
Condamne Mme [E] [R] à verser à M. [O] [C] [K], qui détient 59 % des droits indivis, la somme de 161 660 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 6 juillet 2017,
Condamne Mme [E] [R] à verser à Mme [G] [V], qui détient 41 % des droits indivis, la somme de 112 340 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 6 juillet 2017,
Fixe la créance liée aux frais de notaire acquittés par les acquéreurs, à la somme de 15 910 euros,
En conséquence,
Condamne Mme [E] [R] à verser à M. [O] [C] [K], qui détient 59 % des droits indivis, la somme de 9 386,90 euros,
Condamne Mme [E] [R] à verser à Mme [G] [V], qui détient 41 % des droits indivis, la somme de 6 523,10 euros,
Fixe la créance liée aux dépenses de conservation et d'amélioration assumées par les acquéreurs à la somme de 36 800 euros,
Condamne Mme [E] [R] à verser à M. [O] [C] [K], qui détient 59 % des droits indivis, la somme de 18 768 euros,
Condamne Mme [E] [R] à verser à Mme [G] [V], qui détient 41 % des droits indivis, la somme de 15 088 euros,
Fixe la créance liée aux fruits perçus par les acquéreurs à la somme de 54 666 euros,
En conséquence,
Condamne M. [O] [C] [K] à régler à Mme [E] [R] la somme de 32 252,94 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2019,
Condamne Mme [G] [V] à régler à Mme Mme [E] [R] la somme de 22 413,06 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 8 février 2019,
Condamne Mme [E] [R] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl HM Galimidi, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [R] à verser à M. [O] [C] [K] et Mme [G] [V] ensemble la somme de 7 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la première instance et de l'instance d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,