Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'HOPITAL DU PARC, centre hospitalier général, (Moselle) Sarreguemines Cédex,
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de l'URSSAF (UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE) dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Magendie, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Hôpital du Parc, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter l'Hôpital du Parc de sa demande de remise des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du mois de juin 1985, la décision attaquée se borne à énoncer que plusieurs remises lui avaient été précédemment accordées ;
Qu'en statuant par ce seul motif, sans s'expliquer sur les circonstances alléguées par l'hôpital pour établir sa bonne foi à la date d'échéance des cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité de Bar-le-Duc ;
Condamne l'URSSAF de la Moselle, envers l'Hôpital du Parc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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