Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAW - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [T] [D]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [W] [U]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- abandon de l’incompétence de l’auteur de l’acte
- insuffisance de motivation
- erreur de fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- consultation du FIJAIS par une personne non habilitée
- problème d’accès au téléphone
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis hébergé à Adoma depuis 2020, j’ai tous les documents avec moi.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAW
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/02/2024 à 12h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/02/2024 à 16h55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/02/2024 reçue et enregistrée le 12/02/2024 à 10h57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [W] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [D]
né le 05 Février 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 février 2024 notifiée le même jour à 12H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 février 2024 reçue le même jour à 16H55, [T] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [T] [D] retire le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait,
- erreur de fait et erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
L’administration souligne que l’attestation d’hébergement est postérieure à l’arrêté de placement en rétention et que l’adresse donnée était imprécise.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 février 2024, reçue le même jour à 10H57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- la consultation du fichier Fijais n’est pas faite par une personne habilitée
- absence d’accès au téléphone
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
- Sur le moyen tiré du défaut de motivation
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que [T] [D] fait état de ce que l’intéressé n’a pas justifié de son identité, qu’il fait état d’un âge assez peu compatible avec l’existence d’un enfant de 14 ans (qui serait en Guinée). Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier notamment de l’impossibilité du recours à l’assignation à résidence.
- Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation,
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
ll importe de rappeler :
- Qu’il importe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence
plutôt que de faire l’objet d'un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il doit être précisé que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- Qu'en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce monsieur [T] [D] s’est déclaré vivre en foyer . Il a indiqué souhaiter se maintenir en France et a confirmé s’être maintenu sur le territoire.
Lors de son audition en retenue [T] [D] a reconnu travailler et être venu en France pour des raisons économiques.
ll ressort de l'ensemble de ces éléments que [T] [D] :
- ne s’est pas fait envoyer pendant le temps de la retenue les documents justifiant de sa domiciliation effective.
-a expressément indiqué sa volonté de ne pas déférer à l’obligation de retourner en Guinée alors même qu’une partie de sa famille y vit dont un fils de 14 ans.
En conséquence de ces éléments monsieur le Préfet du Nord n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de [T] [D] jusqu‘au départ.
Il n’est en conséquence pas fait droit au recours.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
- Sur le moyen tiré de la consultation Fijais
Suivant l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, Il ressort du procès-verbal du 10 février 2024 2024/008075 que le major de police KW, identifiable, a consulté le fichier FIJAIS. Dès lors où la personne est identifiable, il ne peut être tiré argument de l’absence de la mention de l’habilitation.
- Sur le moyen tiré de l’accès au téléphone
Il ressort des dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L’article R744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
La question de l’exercice effectif des droits de l’étranger, et en particulier du droit de communiquer, est distincte de celle des conditions matérielles de la rétention.
En l’espèce, Il ressort en outre de la liste des retenus versée au débat que [T] [D] est en zone B. Il est constant au des échanges d’email versés à la procédure que depuis le 2 février 2024, les cabines ont été réparés et que seuls les zones B et F rencontraient encore des problèmes de cabines téléphoniques, mais que chacune de ces zones est dotée d’un téléphone portable de prêt à disposition de tous. L’ensemble des cabines a depuis été réparé, et notamment la zone B comme il le ressort de la note de service 12/2024 en date du 5 février 2024, la quelle est donc postérieure au document émanant du Groupe SOS Solidarités daté du 31 janvier 2024 lequel indiquait que la cabine de la zone B est dysfonctionnelle.
Il ne saurait être retenu une quelconque difficulté liée à la recevabilité des pièces de l’administration liée à une preuve constituée par soi-même, alors que l’administration ne fait que répondre à un moyen soulevé par la défense lequel est au départ constitué d’un rapport non contradictoire établi en décembre par une délégation de l’ordre des avocats au CRA. Si un tel raisonnement était adopté, il vaudrait également pour le rapport qui établi par les avocats.
Il n’est en conséquence ni démontré à l’audience qu’un problème d’accès aux téléphones existe encore à ce jour, ni que l’intéressé n’a pas pu avoir accès aux téléphones portables mis à disposition par l’administration.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/334 au dossier n° N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAW ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [D] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/02/2024 à 12h30
Fait à LILLE, le 13 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBAW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [D]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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