Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00176 - Portalis DBZT-W-B7H-GFPB - parquet 23325000049 - minute 153/2024
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DÉLIBÉRÉ du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 14 novembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDERESSE
CPAM du Hainaut, dont le siège social est sis Département RCT - [Adresse 4] - [Localité 2]
non comparante
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [F] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 26 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 13 février 2023, commis un vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours au préjudice de [M] [D].
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [M] [D] a été déclarée recevable et l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a été déclaré recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 14 200 € au titre de son préjudice matériel et 3 800 € en réparation du son préjudice moral.
Le tribunal a en outre condamné [U] [F] à payer à la CPAM la somme de 3 509,85 € au titre de ses débours provisoires et a renvoyé l’affaire en l’audience du 11 avril 2024 sur intérêts civils à la demande de la caisse.
L’affaire a été évoquée en l’audience du 11 juillet 2024 après avoir fait l’objet d’un renvoi pour l’obtention des débours définitifs de la CPAM.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a fait savoir par courrier qu’elle intervenait au titre des débours définitifs qu’elle a exposés pour le compte de la partie civile afin d’en demander le remboursement au condamné et la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité forfaitaire de gestion par lettre et elle a fait connaître ses débours définitifs au titre des prestations servies.
[U] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers.
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social se sont élevées à la somme de 3 536,61 € et la victime ne demande aucune somme à ce titre.
Il convient enfin de fixer le montant définitif de la créance de la CPAM à hauteur de 3 536,61 €.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
La Caisse, qui a obtenu le remboursement de prestations versées à la victime, peut prétendre à la condamnation du responsable à la taxation forfaitaire instituée par l’ordonnance du 24 janvier 1996 (articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale). Cette indemnité est égale au tiers des sommes remboursées dans les limites d’un minimum de 118 € et d’un maximum de 1 191 € pour l’année 2024.
Cette condamnation sera prononcée à hauteur de 1 178,87 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM du Hainaut et de [U] [F] ;
CONDAMNE [U] [F] à payer à la CPAM du Hainaut une somme de trois mille cinq cent trente-six euros et soixante et un centimes (3 536,61 €) au titre de son recours subrogatoire ;
CONDAMNE [U] [F] à payer à la CPAM du Hainaut la somme de mille cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-sept centimes (1 178,87 €) au titre de l’article L. 376-1, alinéa 9, du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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