Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00216 - N° Portalis DB37-W-B7H-FTKZ
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 septembre 2024
Copie certifiée conforme - Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS
CCC - Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[Y] [T]
née le 11 Juin 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
non comparante, représentée par Maître John LOUZIER de la SELARL LFC AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
SCPI AGATHISSIMO
Société Civile de Placement Immobilier dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 10 Juin 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 12 Août 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 30 Septembre 2024.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Septembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 17 janvier 2023, [Y] [T] a fait appeler la SCPI AGATHISSIMO devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réduction d’une indemnité d’occupation et de la réparation d’un trouble locatif. L’acte était signifié à personne morale le 12 janvier 2023.
Le 10 juillet 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [Y] [T] sollicite du tribunal de :
- REDUIRE l’indemnité d’occupation fixée par l’ordonnance de référé du 17 Janvier 2020 à la somme mensuelle de 7.500 FCFP,
- ENJOINDRE à la SCPI AGATHISSIMO d'établir le décompte rectifié des sommes dues en principal et intérêts ainsi qu'un décompte séparé des frais aux fins qu’il soit statué,
- CONDAMNER la SCPI AGATHISSIMO à payer à Madame [Y] [T] une somme de 425.000 FCFP de dommages intérêts en réparation des troubles de jouissance, d’insalubrité, et des vols et dégradations qu'elle a subis pendant la durée contractuelle du bail,
- ORDONNER la compensation judiciaire des créances croisées,
- CONDAMNER la SCPI AGATHISSIMO à payer à Madame [Y] [T] une somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 700 CPC,
- LA CONDAMNER aux entiers dépens qui devront inclure le coût de l'acte de Maitre [B] huissier en date du 04/02/2022 qui sera déclaré nécessaire et utile aux débats.
Le 31 mars 2023, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la SCPI AGATHISSIMO sollicite du tribunal de :
- REJETER la requête de Madame [T] comme étant infondée,
- REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [T],
- CONDAMNER Madame [T] à payer à la SCPI AGHATISSIMO la somme de 150 000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie,
- CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL REUTER-DE RAISSAC-PATET.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 14 mars 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 juin 2024, la décision était mise en délibéré au 12 août 2024, puis prorogée au 30 septembre 2024 compte tenu des émeutes en cours en Nouvelle-Calédonie et de la réorganisation de l’activité juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation,
Le juge des référés a rendu une ordonnance le 17 janvier 2020 constatant l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties à la date du 26 août 2019, ordonnant l’expulsion des occupants en ce compris [Y] [T], et les condamnant notamment à régler une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 65.305 francs par mois, avec indexation, jusqu’à libération effective des lieux.
Si aux termes de l’article 488 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Or, si [Y] [T] a saisi le tribunal, elle ne réclame que la réduction de l’indemnité d’occupation fixée en référés. De même, la SCPI AGATHISSIMO ne sollicite que le rejet des prétentions, sans réclamer la fixation au principal d’une telle indemnité.
Il est un principe traditionnel selon lequel une décision de justice ne peut être reconsidérée et anéantie que dans le cadre de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Or le tribunal n’est pas compétent pour remettre en cause la décision rendue en référés ; il ne peut que statuer au fond et au principal pour fixer cette indemnité d’occupation, en adoptant ou non une position similaire à celle du juge des référés. En l’espèce, aucune des parties ne l’a saisie d’une telle question puisque la seule demande formulée expressément vise à réformer l’indemnité provisoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter [Y] [T] de ses demandes.
Sur la demande de réparation des troubles locatifs,
[Y] [T] invoque les désordres qu’elle aurait subi au cours de l’exécution du bail et sollicite que la SCPI AGATHISSIMO en soit tenu responsable en qualité de bailleur pour ne pas avoir assuré une jouissance paisible du bien loué, lequel n’était pas dans un état d’hygiène et de sécurité suffisant.
Toutefois, le seul bail la liant à la SCPI AGATHISSIMO a été résilié le 17 janvier 2020 par l’ordonnance de référés précitée, et les troubles qu’elle invoque sont ultérieurs : occupante sans droit ni titre du local, la SCPI AGATHISSIMO ne saurait donc se prévaloir des droits d’un locataire, de sorte qu’elle doit être déboutée.
Sur les frais et dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [Y] [T].
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Néanmoins, en qualité de défenderesse, l’avocat de la SCPI AGATHISSIMO ne justifie pas de dépens qu’elle aurait dû prendre en charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application du texte précité.
En application de l’article 700 du même code, et au regard de la situation économique des parties et du sens de la présente décision, les demandes étant mal formulées pour l’essentiel, il n’y a pas lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE [Y] [T] et la SCPI AGATHISSIMO de l’intégralité de leurs demandes, en ce compris les frais irrépétibles,
CONDAMNE [Y] [T] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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