Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05441 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [N] [V] [I]
né le 08 Juin 1994 à [Localité 1]
de nationalité sud Africaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention [2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [N] [V] [I] enregistré sous le N° RG 24/03053 et celle introduite par la requête du préfet police de [Localité 3] enregistrée sous le N° RG 24/03052, déclarant le recours de M. [N] [V] [I] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de [Localité 3], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [V] [I] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de M. [N] [V] [I] et rappelant à M. [N] [V] [I] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2024, à 17h51, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [N] [V] [I], né le 08 juin 1994 à [Localité 1] (Afrique du Sud), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2024, pris sur le fondement d'une OQTF en date du 29 juillet 2024.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, par ordonnance du 21 novembre 2024, a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture de police de [Localité 3] au motif d'une absence d'avis du placement en retenue, suite à une mesure de garde à vue, fait au procureur de la République.
La préfecture a interjeté appel le 21 novembre 2024.
Réponse de la cour
En application des article L.813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
Il a été jugé que faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure (Crim.06 mars 2024, n° 22-80)
En l'espèce, Monsieur [N] [V] [I] a été interpellé le 15 novembre 2024 à 19h55, puis placé en garde à vue immédiatement pour acquisition et détention de produits stupéfiants. Le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue le 15 novembre 2024 à 20h32.
Il ressort d'un procès-verbal établi le 16 novembre 2024 à 12h10, intitulé « Avis à magistrat » que « Madame [H] nous demande de lever la garde à vue de Monsieur [I] en vue de lui adresser une ordonnance pénale pour laquelle il sera convoqué le 03/03/2025 à 09h00 »
Il est mis fin à la garde à vue le 16 novembre 2024 à 12h50.
Monsieur [N] [V] [I] a été, à la suite, placé en retenue au visa de l'article L..611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation sur le territoire français, le 16 novembre 2024 à 13h00. Or, il n'est établi pas aucune des pièces de la procédure que le procureur de la République aurait été avisé de cette mesure, alors même que, contrairement à ce qu'affirme la préfecture, il n'a jamais donné pour consigne à l'issue de la garde à vue de placer Monsieur [N] [V] [I] en retenue.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré la procédure irrégulière et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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