Texte intégral
N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYS7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 JUIN 2023
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 21 et 22 mars 2023
Société AIG EUROPE SA, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal en France et en exercice domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement Public CPAM DU PUY DE DOME pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
DEBATS : A l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 JUIN 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/02/2018, à [Localité 8] (38), sur l'autoroute urbaine A 480, une camionnette a percuté un bus de la Semitag, qui lui-même a été projeté sur le véhicule de M. [M], lequel a été blessé.
Par ordonnance du 16/07/2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale de M. [M] au contradictoire de la compagnie AIG Europe, assureur de la Semitag, et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la compagnie AIG étant en outre condamnée à verser à la victime une provision de 5 000 euros à valoir sur les préjudices, 1 500 euros à titre de provision ad litem et 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 25/09/2021.
Saisi par M. [M] les 09 et 11/05/2022, le juge des référés a, par ordonnance du 12/10/2022, condamné la société AIG Europe à verser à M. [M] les sommes de 25 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 1 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22/11/2022, la compagnie AIG Europe a relevé appel de cette décision.
Par actes des 21 et 22/03/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [M] et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme, sollicitant dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, faisant valoir en substance que :
- les réclamations de M. [M], d'un montant total de 140 770,55 euros, en cause d'appel, sont infondées ;
- M. [M] exerce désormais la profession de débosseleur de carrosseries de voitures, alors qu'auparavant il exerçait dans le cadre de sa société Isère Paint's Cars une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles ;
- il n'y a donc pas eu de reconversion professionnelle et la somme allouée par le juge des référés au titre de l'incidence professionnelle est manifestement excessive ;
- il en va de même pour ce qui est des autres chefs de demande ;
- M. [M] n'est pas en mesure de restituer les sommes versées dans l'hypothèse d'une réformation de l'ordonnance.
Celui-ci, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique notamment que :
- la provision allouée l'a été au vu du rapport d'expertise, l'expert ayant pris en compte son état antérieur ;
- il exerçait avant l'accident la profession de peintre sur véhicules automobiles et a suivi une formation de débosseleur, fin 2019 ;
- il dispose de revenus professionnels du fait de sa reconversion comme débosseleur, profession qu'il exerce à son compte.
La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur l'existence de moyens sérieux de réformation :
Le juge des référés n'a pas, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d'une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
Devant le premier juge, M. [M] avait réclamé une provision complémentaire de 118 737,14 euros, sollicitant maintenant devant la cour, sur appel incident, 135 770,55 euros.
Les critiques apportées à la décision entreprise par l'assureur ont trait, non pas à la provision de 25 000 euros qui a été allouée, mais aux dernières demandes formées par la victime.
Or, l'expert a abouti aux conclusions suivantes :
- existence d'un déficit fonctionnel temporaire
- souffrances endurées de 1/7
- déficit fonctionnel permanent de 7 %
- incidence professionnelle du fait de la nécessité de reconversion professionnelle
- dommage esthétique temporaire de 1/7 et existence d'un préjudice d'agrément.
Par ailleurs, les professions de peintre automobile et de débosseleur en carrosserie étant différentes, le principe d'une incidence professionnelle est établi.
Dans ces conditions, les provisions allouées en référé (5 000 € + 25 000 €) n'apparaîssent pas manifestement excessives, le premier juge s'étant montré prudent en ne faisant droit à la demande que dans une proportion très modérée.
En conséquence, l'assureur ne justifie pas de moyens suffisamment sérieux pour envisager une réformation plausible de l'ordonnance.
Le requérant verra sa demande de suspension de l'exécution provisoire rejetée, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu'il soit utile d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.
Sur les frais irrépétibles :
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 12/10/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AIG Europe aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M.A. BARTHALAY O. CALLEC
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