Cour de cassation, 28 juin 1994. 92-18.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.288
Date de décision :
28 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant rue de Chize à Ballon (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Robert A..., exerçant sous l'enseigne "Diapason", demeurant ... (Gironde), défendeur la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 22 avril 1992), que M. X... était lié à M. A... par un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 et avait la possibilité d'avoir plusieurs sous-agents ; qu'après la rupture des relations entre les parties, en décembre 1983, M. X... a assigné M. A... en paiement de diverses commissions dues sur les commissions de ses sous-agents ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de commissions dues pour le début de l'année 1979 ainsi que celle concernant l'un de ses sous-agents, M. Y... ;
Mais attendu que, par des motifs non critiqués, l'arrêt, retient que, pour les sous-agents, dont M. Y..., l'expert a reconstitué le solde dû à M. X..., pour les années 1979 à 1981 ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que la réclamation concernant M. Y... portait sur ces mêmes années, la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que, mettant en oeuvre le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale et de la règle "Le criminel tient le civil en l'état", M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur sa demande concernant certaines commissions qui lui seraient dues en raison du transfert des commissions du sous-agent M. Y... à une Mme Z..., bien qu'une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée pour établissement d'une fausse attestation ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la demande de M. X..., lequel avait la charge de prouver son allégation, "ne repose sur aucun élément de preuve" ; que l'existence de deux attestations contredisant les dires de M. X..., dont une a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile, était donc sans influence sur la solution du point litigieux ;
qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, M. X... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour le travail de ses sous-agents après qu'il eut créé sa propre entreprise ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt, après avoir énoncé que "M. X..., alors même qu'il avait créé sa propre entreprise fin 1982, avait droit à certaines commissions dues en raison de l'activité des sous-agents, à certaines conditions", retient, pour rejeter la demande concernant les commissions postérieures au 31 décembre 1983, qu'à cette date M. X... avait cessé son activité d'agent commercial de M. A... ;
qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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