Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01575 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF75
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 19/02302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Grégoire NOEL
Me Pascale ARNAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 25/05/1987 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 5]
bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Grégoire NOEL de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
****************
INTIMEE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale ARTAUD de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0450
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Vu le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [M] du 12 mai 2022,
Vu les conclusions de M. [R] [M] du 8 juin 2022,
Vu les conclusions de la société Monoprix exploitation du 4 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Monoprix exploitation (la société Monoprix), dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], est spécialisée dans le commerce en gros, en détail ou à distance de tous produits et marchandises. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des grands magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000.
M. [R] [M], né le 25 mai 1987, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du et à effet au 22 mai 2009, par la société Monoprix, en qualité d'employé commercial, moyennant une rémunération initiale mensuelle de 1 321,05 euros.
Plusieurs avenants au contrat de travail pour un passage à temps partiel temporaire ont été conclus le 27 octobre 2011, le 27 décembre 2012 et le 12 août 2017.
Aux termes de ce dernier avenant, la durée hebdomadaire de travail effectif était de 24,83 heures soit 107,6 heures mensuelles, pour un salaire de base mensuel de 1 074,89 euros auquel s'ajoutaient les primes en vigueur dans l'entreprise.
Les horaires de travail de M. [M], selon l'avenant du 12 août 2017, étaient le lundi et le samedi de 7 heures à 11 heures 40 et du mardi au vendredi de 7 heures à 11 heures 15.
Par lettre du 29 janvier 2019, la société Monoprix a convoqué M. [M] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 9 février 2019.
Par lettre du 18 février 2019, la société Monoprix a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Faisant suite à notre entretien du 9 février 2019, auquel vous étiez assisté par Mme [K] [E], représentante du personnel, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Les faits qui vous sont reprochés et que vous avez reconnus sont les suivants :
Nous avons constaté que vous n'aviez pas respecté vos horaires de travail, et ce, sans justificatif, à plusieurs reprises sur le mois de décembre 2018 :
- le samedi 1er décembre 2018, vous avez pointé à 7h05 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 5 minutes.
- le mardi 4 décembre 2018, vous avez pointé à 7h11 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 11 minutes.
- le vendredi 7 décembre 2018, vous avez pointé à 7h05 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 5 minutes.
- le lundi 10 décembre 2018, vous avez pointé à 7h08 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 8 minutes.
- le vendredi 14 décembre 2018, vous avez pointé à 7h05 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 5 minutes.
- le samedi 15 décembre 2018, vous avez pointé à 7h29 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 29 minutes.
- le lundi 17 décembre 2018, vous avez pointé à 7h10 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 10 minutes.
- le mercredi 19 décembre 2018, vous avez pointé à 7h12 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 12 minutes.
- le jeudi 20 décembre 2018, vous avez pointé à 7h14 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 14 minutes.
- le vendredi 21 décembre 2018, vous avez pointé à 7h08 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 8 minutes.
- le samedi 22 décembre 2018, vous avez pointé à 7h18 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 18 minutes.
- le lundi 24 décembre 2018, vous avez pointé à 7h07 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 7 minutes.
- le samedi 29 décembre 2018, vous avez pointé à 7h29 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 29 minutes.
- le lundi 31 décembre 2018, vous avez pointé à 7h06 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 6 minutes.
De plus, vous n'avez pas respecté vos horaires de travail, et ce, sans justificatif, à différentes reprises au cours du mois de janvier 2019 :
- le mercredi 2 janvier 2019, vous avez pointé à 7h05 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 5 minutes.
- le jeudi 3 janvier 2019, vous avez pointé à 7h25 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 25 minutes.
- le samedi 5 janvier 2019, vous avez pointé à 7h17 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 17 minutes.
- le lundi 14 janvier 2019, vous avez pointé à 7h27 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 27 minutes.
- le mardi 15 janvier 2019, vous avez pointé à 7h11 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 11 minutes.
- le jeudi 17 janvier 2019, vous avez pointé à 7h24 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 24 minutes.
- le vendredi 18 janvier 2019, vous avez pointé à 7h24 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 24 minutes.
- le samedi 19 janvier 2019, vous avez pointé à 7h58 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 58 minutes.
- le lundi 21 janvier 2019, vous avez pointé à 7h46 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 46 minutes.
- le mardi 22 janvier 2019, vous avez pointé à 7h20 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 20 minutes.
- le mercredi 23 janvier 2019, vous avez pointé à 7h15 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 15 minutes.
- le vendredi 25 janvier 2019, vous avez pointé à 7h28 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 28 minutes.
- le samedi 26 janvier 2019, vous avez pointé à 7h28 alors que vous deviez commencer votre journée de travail à 7h00, soit un retard de 28 minutes.
Sur la totalité de cette période, vous avez cumulé un retard de 6 heures 40.
Au vu des difficultés d'organisation que vos retards entraînent au sein de notre établissement, nous vous avions demandé de prendre les mesures d'organisation adéquates afin que cela ne se reproduise pas, ce que vous n'avez pas fait. En effet, une telle répétition de retards perturbe gravement le bon fonctionnement de votre rayon fruits et légumes.
Vous n'êtes pas sans connaître l'article 15.1 du règlement intérieur qui dispose que « tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique dès son arrivée. Les retards répétés peuvent entraîner une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».
Vous ne pouvez d'ailleurs pas l'ignorer puisque ce n'est pas la première fois que nous avons à vous reprocher un tel comportement. Vous avez déjà fait l'objet d'observations verbales et de sanctions disciplinaires pour des faits similaires :
- un avertissement le 6 mars 2017,
- un jour de mise à pied le 7 juillet 2017,
- deux jours de mise à pied le 2 février 2018,
- quatre jours de mise à pied le 5 juillet 2018,
- quatre jours de mise à pied le 3 décembre 2018.
Votre comportement inacceptable dénote un manque de rigueur professionnelle qui ne peut être toléré dans une entreprise telle que la nôtre.
En conséquence, votre licenciement prend effet à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnités excepté l'indemnité compensatrice de congés payés.'
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre. Ses dernières demandes étaient les suivantes :
- débouter la société Monoprix de ses demandes,
- dire et juger M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Monoprix à payer à M. [M] les sommes de :
. 2 064,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 206,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 578,80 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 10 300 euros bruts à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société Monoprix de remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 8 jours après le prononcé du jugement,
- condamner la société Monoprix à payer à Me Julie Ganem, avocat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle et donner acte à Me Ganem qu'elle renoncera à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle si elle perçoit la somme allouée par le conseil de prud'hommes sur le fondement des dispositions précitées,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
La société Monoprix avait, quant à elle, demandé à ce que M. [M] soit débouté de ses demandes, à titre subsidiaire elle sollicitait de limiter le quantum des demandes et de condamner M. [M] à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2019, la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- confirmé le licenciement de M. [R] [M], pour faute grave, en conséquence,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- reçu la demande de la société Monoprix, formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de M. [R] [M], mais n'y a pas fait droit,
- condamné M. [R] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 8 juin 2022, M. [R] [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 22 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. confirmé le licenciement pour faute grave de M. [M],
. débouté M. [M] de l'ensemble de des demandes,
. condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
- débouter la société Monoprix de ses demandes,
- dire et juger M. [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Monoprix à payer à M. [M] les sommes de :
. 2 064,20 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 206,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 2 578,80 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 10 300 euros bruts à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société Monoprix de remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter d'un délai de 8 jours après la notification de l'arrêt,
- condamner la société Monoprix à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Monoprix à payer à Me Grégoire Noël, avocat, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle et donner acte à Me Noël qu'il renoncera à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle s'il perçoit la somme allouée par la cour sur le fondement des dispositions précitées.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2022, la société Monoprix demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 22 avril 2022 en ce qu'il a:
. confirmé le licenciement de M. [M] pour faute grave, en conséquence,
. débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
. condamné M. [M] aux entiers dépens.
- constater que le licenciement de M. [M] repose effectivement sur une faute grave,
En conséquence :
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- limiter la somme demandée par M. [M] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 288,90 euros,
- limiter la somme demandée par M. [M] au titre de l'indemnité de licenciement à 2 558,74 euros,
A titre « reconventionnel », de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
. reçu la demande « reconventionnelle » de la société Monoprix formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M], mais n'y a pas fait droit.
En conséquence,
- condamner M. [M] à payer à la société Monoprix la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la faute grave
L'appelant soutient que ses retards sur deux mois sont d'une durée limitée, que l'employeur ne justifie pas qu'ils aient pu perturber le fonctionnement du magasin ou créer des difficultés d'organisation. Il fait valoir que même avec quelques minutes de retard, il arrivait bien avant l'ouverture du magasin, que ces retards n'étaient pas volontaires mais dus à son état de santé, ce dont l'employeur était parfaitement informé. Il expose également que l'employeur ne lui a pas proposé de poste adéquat quant au trajet, conformément aux recommandations du médecin du travail.
L'intimée indique que le salarié a eu 27 retards en deux mois, soit un total de 6h40 de retard dont il n'a jamais justifié notamment par des problèmes de santé. Elle souligne que les retards répétés ont fait l'objet depuis 2016 de sanctions dont le salarié n'a pas tenu compte. Elle expose que les certificats médicaux produits n'ont pas été portés à sa connaissance, que le salarié n'a jamais sollicité un aménagement de ses horaires de travail et a refusé le poste proposé à [Localité 12] suite aux préconisations du médecin du travail en novembre 2018. Elle affirme que ses retards répétés ont désorganisé le magasin, le salarié devant bien avant l'ouverture du magasin mettre en place les produits de son rayon de fruits et légumes.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
La lettre de licenciement pour faute grave fait état :
- de 27 retards du salarié lors de sa prise de poste entre le 1er décembre 2018 et le 26 janvier 2019, soit au total 6 heures40 de retard provoquant une désorganisation du magasin,
- de cinq sanctions (avertissements et jours de mise à pied) pour des absences non justifiées de plusieurs jours et un non-respect de ses horaires en 2017 et 2018.
L'appelant, pour contester l'existence d'une faute grave expose que l'employeur n'a pas prononcé de mise à pied conservatoire dans l'attente de la procédure de licenciement pour faute grave.
Or, l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable à titre conservatoire, de sorte que l'employeur n'était pas tenu de prononcer une telle mesure lors de la procédure de licenciement.
Les retards visés par la lettre de licenciement ne sont pas contestés par l'appelant et en outre établis par l'intimée par l'état de pointage du salarié du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 (pièce n°15 intimée).
Pour cette période, les retards tels que mentionnés dans la lettre de licenciement sont de 5 à 58 minutes, soit 8 retards de moins de 10 minutes, 8 retards entre 10 et 20 minutes, 9 retards entre 21 et 28 minutes, 1 retard de 46 minutes et 1 retard de 58 minutes, non justifiés lors de leurs commissions, notamment pour ceux les plus importants, par un quelconque écrit du salarié, ce dernier se bornant par lettre du 20 février 2019, à demander les motifs du licenciement [sic], ce à quoi l'employeur a répondu par lettre du 25 février 2019 (pièces n°14 et 18 intimée).
Le licenciement fait suite à plusieurs rappels à l'ordre et sanctions qui ont été notifiés au salarié pour des faits similaires, absences non justifiées et retards.
Il sera rappelé que les sanctions antérieures peuvent être prises en considération pour apprécier la gravité de l'ensemble des fautes reprochées au salarié.
Ainsi, le 3 mars 2016, l'employeur a adressé un rappel à l'ordre à M. [M] pour 33 retards entre le 5 janvier et le 27 février 2016, soit un total de retards de 10 heures 45 (pièce n°3 intimée).
Le 6 mars 2017, le salarié s'est vu infliger un avertissement pour non-respect de son horaire de travail, cumulant entre le 29 décembre 2016 et le 18 février 2017, 7 heures 18 de retards, la lettre indiquant qu'aucun justificatif n'avait été fourni concernant ces différents retards, lesquels ont désorganisé son rayon, et rappelant la mise en garde de mars 2016 (pièce n°4 intimée).
Le 5 juillet 2017, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied d'un jour pour retards répétés entre le 28 avril et le 26 juin 2017 soit un retard cumulé de 9 heures 51 pour 20 retards, la lettre rappelant les retards antérieurs déjà sanctionnés et la désorganisation du magasin ainsi que le règlement intérieur sur la nécessité de justifier des retards, ceux-ci s'ils se répétaient pouvant entraîner une sanction jusqu'au licenciement (pièce n°5 intimée).
Le 27 octobre 2017, l'employeur a adressé au salarié un rappel à ses obligations professionnelles au motif que ce dernier ne s'était pas présenté à son poste de travail le 21 septembre 2017 sans fournir de justificatif malgré la demande de la direction du 2 octobre 2017 (pièce n°9 intimée).
Le 2 février 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied de deux jours pour 19 retards du 2 au 25 janvier 2018, soit un peu plus de trois semaines, pour un total de 18 heures 46. Comme précédemment, la lettre rappelle les retards antérieurs sanctionnés en 2017, la désorganisation du magasin et le règlement intérieur sur la nécessité de justifier des retards, ceux-ci s'ils se répétaient pouvant entraîner une sanction jusqu'au licenciement (pièce 6 intimée).
Le 5 juillet 2018, le salarié s'est vu sanctionner par une mise à pied de 4 jours pour 24 retards sur la période du 26 avril au 18 juin 2018, soit un cumul de retard de 21 heures 23, avec rappel des sanctions précédentes, des conséquences sur l'organisation du magasin et le risque d'une mesure plus sévère (pièce n°7 intimée).
Le 3 décembre 2018, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied de 4 jours pour 19 retards entre le 20 septembre et le 12 novembre 2018, soit 6 heures 46, la lettre indiquant que M. [M] a reconnu les faits mais n'a fourni aucun élément permettant de justifier ses retards. La lettre rappelle les sanctions antérieures, la perturbation occasionnée par ces retards à son rayon de fruits et légumes et le règlement intérieur, et indique qu'il n'a pas à organiser lui-même sa répartition horaire sur la journée (pièce n°8 intimée).
Le licenciement pour faute grave au motif de retards répétés s'inscrit en conséquence dans une suite de rappels à l'ordre et de sanctions pour des faits identiques ou similaires entre 2016 et 2018, pour lesquels le salarié était dûment informé des conséquences sur l'organisation du magasin et les suites possibles de son comportement sur son contrat de travail.
Pour minimiser l'impact de ses retards, l'appelant fait valoir qu'il 'rattrapait' ces derniers en restant plus tard.
Outre que ce 'rattrapage' n'était pas sollicité et encore moins autorisé par l'employeur, il ne peut justifier les retards répétés, le respect de l'heure d'arrivée ayant un impact sur la mise en place du rayon de fruits et légumes dont le salarié avait la responsabilité et ce avant l'ouverture du magasin à 8 heures 30, obligeant la direction à solliciter les autres salariés pour organiser le rayon au détriment de leurs propres tâches. De même, il est établi par le relevé de pointage que pour le mois de décembre 2018 où le salarié a cumulé 14 retards, les heures travaillées par jour étaient systématiquement inférieures à l'horaire prévu par le contrat de travail.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant sur ses capacités à travailler vite même en arrivant en retard, il résulte des lettres de rappels à l'ordre et de sanctions et notamment, en dernier lieu, de la lettre de licenciement que la durée des retards s'échelonnait de 5 minutes à 46 et 58 minutes, soit dans ce dernier cas une arrivée du salarié à 8 heures pour une ouverture du magasin à 8 heures 30, de sorte que l'employeur ne pouvant anticiper cette durée aléatoire de retards répétés, était tenu de pallier ceux-ci en mobilisant le reste du personnel.
M. [M] fait cependant valoir que son état de santé et notamment ses vertiges dus, selon les pièces qu'il produit (sa pièce n°43), aux médicaments qui lui étaient prescrits pour sa pathologie, expliquent ses retards ce dont l'employeur était parfaitement informé.
Le directeur du magasin de [Localité 13] où travaillait M. [M] atteste néanmoins, selon les formes prescrites par le code de procédure civile, avoir reçu le salarié suite à des convocations concernant de nombreux retards et que lors de ces différents entretiens, M. [M] n'a jamais évoqué des problèmes de santé pouvant être la cause de ces retards (pièce n°19 intimée).
L'appelant conteste l'existence de ces entretiens. Cependant, les sanctions rappelées ci-dessus qui lui ont été notifiées, ont toutes été précédées d'une convocation à un entretien auquel il s'est présenté ou pas, accompagné par un conseiller du salarié ou pas, selon ses souhaits.
Aux termes des lettres de sanctions, il est indiqué que le salarié n'a pas justifié de ses retards.
En outre, aucun élément - lettres, messages, sms - ne permet d'établir que le salarié a expliqué ses retards récurrents en décembre 2018 et janvier 2019, par un problème de vertiges.
L'appelant s'appuie également sur ses entretiens annuels faisant valoir que l'employeur a reconnu ses qualités professionnelles. Cependant, dès l'évaluation 2015, il était noté 'doit travailler sur sa ponctualité', l'entretien annuel de début 2017 mentionnant 'en dessous des attentes' pour la ponctualité, avec l'indication 'ponctualité' à la rubrique 'axe de développement'. Le document 'évaluation de l'année 2017 et axes pour 2018" indique également 'en dessous des attentes' pour la ponctualité et 'axes de développement : la ponctualité, le travail en équipe, la disponibilité et la motivation'. Aucun des documents d'entretiens de carrière où le salarié pouvait faire des commentaires et desiderata ne signale un quelconque problème de santé ou une difficulté concernant l'exécution de son contrat de travail (pièces n°4 appelant).
L'appelant produit également des certificats médicaux, ordonnances, examens et autres documents médicaux datant de 2010, 2015, 2018 et 2019. Ces documents n'émanent pas de la médecine du travail de sorte que l'employeur n'en est pas informé sauf à rapporter la preuve qu'ils lui ont été communiqués, ce qui n'est pas établi (pièces n°9 à14, 16 à 27 appelant).
Une lettre d'un médecin généraliste du 3 novembre 2018 mentionne que M. [M] présente 'depuis juin dernier des épisodes de vertiges [illisible] en station debout ou après quelques minutes de marche', confirmée par une lettre d'un centre médical du 12 mars 2019 donc postérieure au licenciement, faisant état de vertiges 'depuis 9 mois', ce qui n'explique pas les retards répétés du salarié en 2016, 2017 et début 2018 (pièces n°16 et 27 appelant).
L'appelant communique de même un avis de décision RQTH [reconnaissance qualité de travailleur handicapé] du 15 novembre 2011 pour la période jusqu'au 14 novembre 2016, une fiche médicale du médecin du travail du 19 octobre 2018 faisant état notamment de vertiges chroniques, établie non pas à destination de l'employeur, mais pour l'obtention à nouveau de la RQTH, qui sera accordée le 20 juin 2019 jusqu'au 31 mai 2024, soit postérieurement au licenciement avec la mention 'première demande' [sic] (pièces n°6, 7 et 29 appelant).
En revanche, la fiche d'aptitude du 25 août 2011 indiquait que le salarié était 'apte avec aménagement de poste, poursuite des horaires actuels de travail de 6 heures à 12 heures du lundi au samedi', puis celle du 13 octobre 2011 mentionnait 'apte avec des horaires à temps partiel( 70%) de préférence le matin ; un changement vers un poste de travail sans manutention est souhaitable à brève échéance'(pièces n°28 appelant).
Ces préconisations étaient reprises dans la fiche d'aptitude du 15 décembre 2011 et dans celle du 23 janvier 2012 avec la mention supplémentaire 'pas de charges de plus de 10 kilos', la fiche du 21 juin 2012 reprenant les mêmes recommandations. Celle du 17 septembre 2012 indiquait à nouveau le temps partiel et le port de charges et ajoutait 'limiter les mouvements répétés d'abaissement du tronc', tout comme celle du 10 décembre 2012 et du 7 mars 2013.
La preuve n'est pas rapportée que les préconisations du médecin du travail datant de plus de six ans avant l'avis du médecin du travail de 2018, n'ont pas été suivies, le salarié étant en outre en temps partiel conformément aux recommandations du médecin du travail depuis 2011, l'employeur affirmant que le salarié n'a jamais demandé un aménagement de ses horaires de travail, ce que confirment ses évaluations.
Le médecin du travail au visa de l'article L. 4624-3 du code du travail, a proposé le 19 octobre 2018 de 'mettre à disposition du salarié une chaise à proximité pour lui permettre de s'asseoir si besoin . Pas de travail en hauteur'.
Par une nouvelle proposition du 21 novembre 2018, le médecin du travail, sans constater que cette préconisation de la mise à disposition d'une chaise n'est pas été respectée par l'employeur, concluait 'l'état de santé du salarié l'oblige à éviter de faire des mouvements répétés de flexion en avant du tronc. Il doit donc éviter de travailler en position courbée en avant de la colonne vertébrale de façon répétée. Ces restrictions étant permanentes envisager la mutation du salarié sur un poste assis (comme travailler à la caisse etc.)'. Il n'est fait aucune référence à des vertiges ou à toute autre pathologie dont l'employeur aurait été ainsi informé et pouvant justifier les retards du salarié ni de recommandations liées aux trajets (pièce n°30 appelant).
L'employeur établit que 9 jours après cette recommandation, le 30 novembre 2018, il a proposé au salarié un 'poste d'employé commercial libre service caisse affecté au secteur caisse' avec un horaire hebdomadaire effectif de 25 heures l'après-midi au Monoprix République [Adresse 3] à [Localité 12] (pièce n°16 intimée ; 31 appelant).
M. [M] a cependant le 4 décembre 2019 refusé le poste 'pour des raisons liées aux trajets' (pièce n°17 intimée). Aux termes de ses écritures, il indique que c'est la seule proposition qui lui a été faite en dix ans, que le trajet entre son domicile à [Localité 5] et République était plus difficile et fatigant qu'entre [Localité 5] et le magasin de [Localité 13], ou entre son domicile et le magasin des [Adresse 8] (sa pièce n°54).
Il résulte des pièces produites qu'en juillet 2018, M. [M] était domicilié à [Localité 10] et travaillait à [Localité 13]. A une date non précisée, il a déménagé à [Localité 5] comme en atteste la proposition de poste de l'employeur du 30 novembre 2018 adressée à sa nouvelle adresse.
Les impressions d'écran du site de la RATP difficilement lisibles et en outre tronquées que communique l'appelant ne permettent pas d'établir que le trajet entre [Localité 5] et [14] (un bus et deux métros) soit 45 minutes de voyage est plus fatigant que le trajet entre [Localité 13] et [14] (un train et un métro ou deux métros) pour la même durée.
Dans ce contexte, ayant refusé ce poste correspondant exactement aux préconisations du médecin du travail, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas lui avoir proposé d'autres postes dans les magasins des [Adresse 8], d'[Localité 11] et de [Localité 7], ces possibilités datant de mi-janvier-fin janvier ou début février 2019, les candidatures du salarié n'ayant pas été retenues les 18 et 22 janvier et le 4 février 2019.
Enfin, l'appelant affirme que l'employeur était parfaitement informé des vertiges, cause de ses retards, par les arrêts de travail du 7 janvier et 6 février 2019 (sa pièce n°42) sur lesquels est mentionné 'vertiges' à la rubrique 'éléments d'ordre médical'. Or il s'agit de duplicata correspondant au volet destiné au service médical et non au volet destiné à l'employeur sur lequel les éléments d'ordre médical n'apparaissent pas, de sorte que l'employeur n'était pas informé des vertiges dont se prévaut le salarié pour expliquer ses retards.
En conséquence, les griefs retenus dans la lettre de licenciement pour justifier de la faute grave, dans le contexte de faits identiques déjà signalés et sanctionnés à cinq reprises entre mars 2017 et décembre 2018, sans que le salarié n'en tienne compte ni ne les justifie, caractérisent des manquements graves et réitérés du salarié à ses obligations telles qu'elles résultent notamment de l'article 15.1 du réglement intérieur, dont les termes sont rappelés lors de chaque sanction antérieurement au licenciement.
Un tel comportement rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, y compris pendant son préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un licenciement pour faute grave et a débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera condamné à payer à la société Monoprix la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et sera débouté de sa demande à ce titre.
Me Grégoire Noël, avocat de l'appelant, sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] aux dépens d'appel,
Condamne M. [R] [M] à payer à la société Monoprix la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute M. [R] [M] de sa demande à ce titre,
Déboute Me Grégoire Noël, avocat de M. [R] [M], de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique telle que modifiée par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,