Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2023
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2023
N° : : N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVAO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Août 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265279323133011
Madame [V] [U]
née le 08 Mars 1959 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1265291174389311
Madame [R] [C]
née le 11 Avril 1988 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [X]
né le 29 Septembre 1988 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 7 octobre 2022.
ASSIGNATION à JOUR FIXE : 29 novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et Madame Karine DUPONT, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 , à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 11 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 23 août 2018, Mme [C] et M. [X] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 9], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 5].
L'acte de vente indique que la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] appartenant à Mme [U] bénéficie d'une servitude de passage.
Des travaux d'entretien-rénovation ont été exécutés sur le passage. Mme [U] a refusé de régler la somme correspondant au quart du montant hors taxe (HT) des travaux à titre de participation aux frais d'entretien.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2021, Mme [C] a fait délivrer assignation à Mme [U] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de faire constater le désenclavement de son fonds et la condamner à régler la somme demandée à titre de contribution à l'entretien du droit de passage. M. [X] est intervenu à l'instance.
Par jugement en date du 10 août 2022, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [X] ;
- constaté la cessation de l'état d'enclave du fonds de Mme [U] situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 2] ;
- ordonné l'extinction de la servitude de passage sur le fonds situé [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 5], propriété de Mme [C] et M. [X], sur le fonds situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 2], propriété de Mme [U] ;
- ordonné à Mme [U] de cesser tout empiétement sur le fonds de Mme [C] et M. [X] à compter de la signification de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- débouté Mme [C] et M. [X] de leur demande de participation de Mme [U] aux frais d'entretien du passage à hauteur du quart des travaux ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
- constaté que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné Mme [U] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens, avec distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocats à Orléans.
Par déclaration d'appel en date du 7 octobre 2022, Mme [U] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] et M. [X] de leur demande de participation de Mme [U] aux frais d'entretien du passage à hauteur du quart des travaux.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, Mme [U] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : constaté la cessation de l'état d'enclave du fonds de Mme [U] situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 2] ; ordonné l'extinction de la servitude de passage sur le fonds situé [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 5], propriété de Mme [C] et M. [X], sur le fonds situé [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 2], propriété de Mme [U] ; ordonné à Mme [U] de cesser tout empiétement sur le fonds de Mme [C] et M. [X] à compter de la signification de la présente décision ; débouté Mme [U] de ses prétentions ; condamné Mme [U] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [C] et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions autant irrecevables que mal fondées ;
- confirmer la décision entreprise, si ce point devait être soumis à la cour, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de participation de Mme [U] aux frais d'entretien du passage à hauteur du quart des travaux ;
- les condamner solidairement à verser à Mme [U] la somme de 930,84 € en remboursement de la note d'honoraires de M. [E] du 8 novembre 2021 et celle de 484 € TTC en remboursement de la facture Fedrigo du 4 novembre 2021 ;
- les condamner sous la même solidarité à lui verser une indemnité de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- rejeter toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, Mme [C] et M. [X] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [U] irrecevable et mal fondée en son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : constaté la cessation de l'état d'enclave du fonds de Mme [U] ; ordonné l'extinction de la servitude de passage au profit du fonds de Mme [U] sur le fonds de Mme [C] et M. [X] ; ordonné à Mme [U] de cesser tout empiétement sur le fonds de Mme [C] et M. [X] ; condamné Mme [U] à verser à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [U] aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de participation de Mme [U] aux frais d'entretien du passage à hauteur du quart de ces travaux ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] à leur verser la somme de 687,50 euros au titre de sa participation aux frais d'entretien du passage, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019 ;
- condamner Mme [U] à leur verser la somme de 324,90 euros en remboursement des frais de constat d'huissier ;
En tout état de cause,
Y ajoutant,
- condamner Mme [U] à leur verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens dont distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocat à Orléans ;
- débouter Mme [U] et toute autre partie intervenante de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Mme [U] a adressé une requête à Madame la première présidente pour demander la fixation de l'affaire à jour fixe. Par ordonnance du 15 décembre 2022, l'affaire a été fixée au 12 juin 2023.
MOTIFS
Sur l'extinction du droit de passage
Moyens des parties
L'appelante explique que sa propriété dépendait d'un ensemble immobilier beaucoup plus vaste appartenant aux époux [A], qui ont édifié sur une partie le pavillon existant suivant permis de construire du 19 mai 1980 ; que les époux [A] ont procédé à la division de leur fonds en cédant, suivant acte du 18 janvier 1991, à M. [J] la partie qui est aujourd'hui sa propriété et en lui concédant un droit de passage sur le surplus de leur propriété qui restait leur appartenir ; que pour accéder à sa propriété, il convient de passer aujourd'hui à partir de la [Adresse 9], par les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 4] puis [Cadastre 5], anciennement [Cadastre 1], propriété de Mme [C] ; qu'il s'agit d'une servitude conventionnelle créée et prévue à titre de servitude réelle et perpétuelle, sans restrictions ni réserves, non soumise à l'article 685-1 du code civil ; qu'il ne peut être considéré que l'état d'enclave a été exclusivement, et de façon déterminante la cause de la servitude instituée, car si le fonds cédé à M. [J] n'était pas, à l'époque, desservi par la [Adresse 6], qui a permis la création d'un accès, il n'en reste pas moins que, compte tenu de l'implantation du pavillon, de sa rampe d'accès au sous-sol qui débouche directement sur le fonds servant, la parcelle [Cadastre 2] au droit de l'accès au sous-sol s'imbrique dans la parcelle [Cadastre 5] afin de permettre à un véhicule de stationner en limite de la rampe d'accès au sous-sol ; que la suppression du droit de passage aurait ainsi pour effet de condamner définitivement tout accès au sous-sol et de le rendre inutilisable à des fins de parking et de garage ; que l'état d'enclave demeure donc, puisque la desserte normale du pavillon dont l'accès à son sous-sol, ne peut se faire que par le droit de passage concédé ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'un autre accès à partir de la [Adresse 6] serait réalisable, car s'agissant d'un sous-sol implanté sur toute la surface du pavillon, cela nécessiterait donc des travaux colossaux estimés à 105 713,30 euros TTC, outre le coût de l'alimentation du pavillon aux différents réseaux, qui passe également par le sous-sol du passage accordé ; qu'un tel coût exclut qu'un tel désenclavement puisse être considéré comme aisément réalisable ; que la perte de valeur du pavillon, sans possibilité d'accéder au sous-sol en voiture et de pouvoir y garer son véhicule, a été évaluée à 50 000 euros soit 20 % de sa valeur ; que la cour infirmera le jugement sur l'extinction du droit de passage.
Les intimés répliquent que l'acte du 18 janvier 1991 a établi un droit de passage dans un acte conventionnel, mais depuis, le fonds dominant dispose d'un accès direct à la voie publique, ouvrant droit au propriétaire du fonds servant de demander l'extinction de la servitude en application de l'article 685-1 du code civil ; que l'article 685-1 du code civil est applicable aux servitudes établies par actes authentiques, si la condition d'établissement de ces servitudes résulte de l'état d'enclavement du fonds dominant et que l'acte se borne à en aménager l'exercice ; que la formulation de l'acte du 18 janvier 1991 permet de considérer que cet acte n'a fait qu'aménager l'assiette et les modalités d'exercice de la servitude légale qui existait de droit en raison de la situation d'enclavement du fonds dominant à la suite de la division du fonds préexistant ; qu'en l'espèce, la situation d'enclave est nécessairement la cause déterminante de la clause qui aménage le droit de passage puisque le pavillon était à l'époque complètement enclavé ; qu'un huissier de justice a constaté un accès carrossable depuis la [Adresse 6], avec présence d'un portail d'accès à la propriété de Mme [U] et même un garage ; que la convenance personnelle ne peut être retenue pour fonder le maintien du droit de passage par la caractérisation d'une issue insuffisante ; que l'appréciation de ce critère est objective de sorte qu'il doit s'agir d'un accès au fonds et non pas à un garage ou à une partie de l'habitation ; qu'un accès carrossable est assuré si l'habitation dispose d'une porte d'entrée située sur la rue dans laquelle sont aménagées des places de stationnement, comme c'est le cas en l'espèce ; que les « temps modernes » n'imposent pas la présence d'un garage en sous-sol d'une habitation, au contraire compte tenu des risques, notamment d'incendie, et en tout état de cause, Mme [U] peut toujours, moyennant travaux, créer une entrée carrossable au sous-sol, accessible depuis la [Adresse 6] ; que les éléments de chiffrage des travaux ne sont pas contradictoires puisqu'ils ont été effectués par la seule défenderesse pour les besoins de la cause ; qu'il y a lieu de considérer que l'intérêt général commande d'éviter les situations de servitudes et de démembrement de propriété comme en l'espèce, dès lors qu'il peut être fait autrement afin de permettre une simplification juridique et d'urbanisme ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a ordonné l'extinction de tout droit et servitude de passage, en surface et en sous-sol sur leur fonds.
Réponse de la cour
L'article 685-1 du code civil dispose :
« En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
À défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ».
Ces dispositions qui ne visent que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave, ne s'appliquent pas aux servitudes conventionnelles, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 27 février 1974, pourvoi n° 72-14.016, Bull. civ. III, n+ 96 ; 3e Civ., 27 mars 1979, pourvoi n° 77-15.736, Bull. civ. III, n° 78).
Cependant, les dispositions de l'article 685-1 du code civil demeurent applicables si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal (3e Civ., 13 décembre 1983, pourvoi n° 82-15.224 ; 3e Civ., 12 mai 2015, pourvoi n° 14-13.475 ; 3e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-14.234).
En l'espèce, Mme [U] a, par acte authentique du 7 septembre 2012, acquis de Mme [S] un pavillon d'habitation édifié sur sous-sol comportant un garage, situé [Adresse 8], figurant au cadastre section [Cadastre 2]. L'acte de vente comporte le rappel de servitude suivant :
« Aux termes d'un acte reçu par Maître [H] [K], notaire à [Localité 15], le 18 janvier 1991, contenant vente par Monsieur et Madame [A] à Monsieur [T] [J], il a été stipulé ce qui suit, littéralement rapporté :
« Constitution de servitudes
Pour permettre à M. [J] d'accéder à l'immeuble vendu, Mr et Mme [A] lui concèdent, ce qu'il accepte, le droit de passage, sur le surplus de la propriété restant leur appartenir et dont l'assiette figure au plan établi par Mr [G], géomètre expert sus-nommé, demeuré ci-joint et annexe après mention.
Ce droit de passage pourra être exercé par Mr [J] en tout temps et à toute heure par lui-même, les membres de sa famille, visiteurs, ouvriers ou préposés, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant, à pied ou avec tous véhicules, concurremment avec Mr et Mme [A] ou leurs ayants droits ou ayant cause, et les occupants du fonds servant.
Les frais d'entretien de l'assiette du droit de passage seront pour un quart à la charge de M. [J].
Les réseaux divers (eau, électricité, tout à l'égout...) qui desservent l'immeuble présentement vendu passent dans la partie d'immeuble restant la propriété des vendeurs.
Ils resteront en l'état à titre de servitude réelle et perpétuelle.
Si des interventions devenaient nécessaires pour réparer ou changer les réseaux desservant l'immeuble vendu ou celui restant la propriété du vendeur, les frais en seront à la charge du propriétaire concerné qui supportera en outre les frais de remise en état du terrain.
Sauf cas d'urgence, le propriétaire concerné devra prévenir les autres titulaires d'un droit de passage au moins quinze jours avant le commencement des travaux.
Fonds servant :
Cadastré section [Cadastre 10] pour 69 ca et [Cadastre 1] pour 9 a 96 ca. (Même origine de propriété que l'immeuble vendu)
Fonds dominant :
Cadastré section [Cadastre 2] pour 5 a 76 ca, (présentement vendu).
Observation étant ici faite que l'ancienne parcelle [Cadastre 1] a été divisée en sept nouvelles parcelles, cadastrées section [Cadastre 11] à [Cadastre 5], et, que dorénavant le droit de passage s'exerce sur les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] ».
Il résulte par ailleurs du plan de division de la propriété des époux [A], annexé à l'acte du 18 janvier 1991, que la parcelle vendue à M. [J] provenait de la division de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] en deux parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. La parcelle divisée avait un accès à la [Adresse 9] et s'étalait en longueur depuis la voie publique, et la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] cédée à M. [J] se situait au fond de la parcelle avec le même accès à la [Adresse 9]. Le 18 janvier 1991, la parcelle cédée [Cadastre 2] ne comportait aucun autre accès à la voie publique, la [Adresse 6] passant sur le côté de la maison d'habitation édifiée sur ladite parcelle, n'existant pas à cette date.
Il s'ensuit que la parcelle figurant au cadastre section [Cadastre 2], issue de la division de la parcelle section [Cadastre 12], était enclavée au jour de cette division et de sa cession à M. [J], de sorte que les vendeurs, M. et Mme [A], ont fait stipuler à l'acte de vente le droit de passage précité sur leur parcelle, débouchant sur la [Adresse 9].
En conséquence, la servitude de passage puise son fondement dans l'état d'enclave existant lors de sa constitution, comme le rappelle le début de la clause de servitude précitée : « Pour permettre à M. [J] d'accéder à l'immeuble vendu [...] ». L'acte du 18 janvier 1991 n'avait donc que pour objet de fixer l'assiette et les modalités d'exercice du droit de passage des propriétaires de la parcelle [Cadastre 2].
Les dispositions de l'article 685-1 du code civil s'appliquent au litige, et il convient donc d'examiner si l'état d'enclave a cessé.
Les propriétaires du fonds servant, Mme [C] et M. [X], allèguent la cessation de l'état d'enclave en raison de l'accès à la voie publique de la propriété de Mme [U] résultant de la construction de la [Adresse 6] passant au nord de celle-ci.
La maison d'habitation de Mme [U] présente un garage en sous-sol avec une rampe d'accès orientée vers le fonds servant et le passage vers la [Adresse 9].
L'appelante produit un procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2021 par Me [W], huissier de justice, comportant les constatations suivantes :
« Je débute mes constatations au niveau du second accès desservant la propriété de Madame [V] [U]. Cet accès donne sur le n°[Adresse 6]. Cet accès est situé derrière la maison d'habitation.
Je constate qu'il y a une zone en calcaire sur laquelle un seul et unique véhicule peut stationner. [...]
Cette zone en calcaire est reliée à un passage piéton composé de dalle de béton au niveau de la maison d'habitation (photographie n°1).
Quelques mètres plus loin ce passage piéton en béton se divise en deux chemins, l'un desservant l'arrière de la maison d'habitation par le biais d'un escalier en bois donnant sur une baie vitrée directement dans le salon (photographies n°2 et n°3). Derrière cet escalier en bois, il y a un autre passage piéton donnant sur l'autre pignon de la maison d'habitation (photographies n°4 et n°5)
Je constate qu'après les dalles de béton de ce chemin situé sur le pignon droit de la maison d'habitation lorsque l'on y fait face, il n'y a plus de dalle béton. Il s'agit uniquement d'une zone en herbe qui relie le chemin en dalle de béton au niveau de la pente desservant le sous-sol de la maison d'habitation de la requérante (photographie n°06).
Je constate qu'entre le cabanon en bois situé en retrait de la zone de calcaire et la maison d'habitation de la requérante, il y a un bassin d'eau de sorte qu'aucun véhicule ne peut man'uvrer sur cette zone (photographie n°7)
[']
Je continue mes opérations en remontant le chemin piéton en béton situé sur la partie gauche de la maison d'habitation lorsque l'on y fait face. Ce chemin dessert uniquement de manière piétonne la rampe permettant aux véhicules de stationner en sous-sol. Aucun véhicule ne peut y circuler en l'état (photographies n°11 et n°12).
Je constate que le seul accès au niveau de cette rampe desservant le garage en sous-sol de la maison d'habitation de la requérante peut se faire depuis le droit de passage qu'elle détient. En effet, les autres passages piétons situés de chaque côté de la maison d'habitation ne sont pas configurés en l'état pour permettre la circulation d'un véhicule (photographies n°13 à n°17)
[']
En ressortant du garage, je réalise une photographie de la rampe et de l'impossibilité pour Madame [V] [U] d'accéder à ce sous-sol pour y stationner son véhicule depuis les chemins latéraux qui sont uniquement des chemins piétons non carrossable (photographie n°28) ».
Mme [U] produit également un rapport d'expertise non-judiciaire établi par M. [E] le 8 novembre 2021, afin de déterminer la faisabilité et le coût de la création d'un accès au garage depuis la [Adresse 6]. Ce rapport soumis à la libre discussion contradictoire des parties dans le cadre de l'instance, mentionne notamment :
« L'accès en voiture par le portail actuel n'est possible qu'en le remplaçant par un portail coulissant qui permet de dégager un rayon de giration nécessaire au nouvel accès au sous-sol et de pouvoir ainsi stationner dans la pente comme cela se fait actuellement. Il est donc nécessaire de créer un portillon dans le mur de clôture [Adresse 6] pour l'accès à l'entrée en rez-de-chaussée de la maison située à l'opposé sur la façade principale. Ce portillon doit être équipé d'une sonnette et d'une boîte aux lettres.
Il faut procéder à la démolition de l'actuelle entrée du sous-sol, de la rampe de garage, de la clôture, du portail et réaliser le rebouchage de la porte de garage ainsi que le réaménagement de toute cette zone en espace vert.
La création d'une nouvelle descente de garage nécessite le percement du mur de façade arrière pour y installer la nouvelle porte du garage, la réalisation d'un linteau intérieur dans le mur de refend pour rentrer une voiture. Cette nouvelle rampe implique la coupe d'arbres et la démolition d'un bassin décoratif.
La démolition des aménagements en sous-sol est à réaliser pour inverser les fonctions (le garage et les pièces à vivre précédemment décrites dans les observations). Il faut ensuite réaménager les pièces en sous-sol à l'identique.
Le réaménagement des espaces verts du côté de la [Adresse 6] est également à prévoir après travaux.
Chiffrage :
Devant l'ampleur des travaux à chiffrer, j'ai fait appel à la société Fedrigo pour obtenir un devis de travaux le plus précis et prenant en compte, à partir de l'analyse, tous les points développés précédemment.
Le devis s'élève à la somme de 105 713,30 € TTC (en pièce jointe) ».
Le devis de la société Fedrigo du 2 novembre 2021 mentionne des travaux de démolition de la rampe de garage existante, de réalisation d'une nouvelle descente de garage avec création d'une nouvelle ouverture dans un mur du sous-sol, et des travaux subséquents d'aménagement du sous-sol et de pose d'un portail, pour la somme totale de 105 713,30 euros TTC.
Il résulte de ces éléments corroborés par les photographies produites aux débats que l'accès au garage de la maison d'habitation de Mme [U] n'est en l'état possible, compte tenu de l'orientation de celle-ci, que depuis la [Adresse 9] et le droit de passage sur la parcelle section [Cadastre 5].
La possibilité d'un accès piéton à la propriété par la nouvelle [Adresse 6] ne peut suffire à établir le désenclavement de la parcelle [Cadastre 2], dès lors que la maison d'habitation comporte un garage en sous-sol avec rampe d'accès donnant directement sur la parcelle [Cadastre 5] puis la [Adresse 9], de sorte que la propriétaire doit disposer d'un accès suffisant à son garage depuis la voie publique pour pouvoir user pleinement du bien acquis dans la configuration existante.
La création d'un accès au garage depuis la [Adresse 6] située perpendiculairement à la maison et à la rampe de garage en sous-sol nécessite des travaux présentant un coût très élevé, ainsi qu'il en est justifié aux débats, cette évaluation n'étant pas contredite par les pièces produites par les intimés.
En conséquence, la cessation de l'état d'enclave de la parcelle figurant au cadastre section [Cadastre 2] n'est pas établie. Mme [C] et M. [X] seront donc déboutés des demandes formées à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la cessation de l'état d'enclave du fonds de Mme [U] situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 2], ordonné l'extinction de la servitude de passage sur le fonds situé [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 5], propriété de Mme [C] et M. [X], sur le fonds situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 2], propriété de Mme [U], et ordonné à Mme [U] de cesser tout empiétement sur le fonds de Mme [C] et M. [X] à compter du jugement.
Sur les frais d'entretien du passage
Moyens des parties
Mme [C] et M. [X] soutiennent que l'acte de vente mentionnant le droit de passage stipule la prise en charge du quart des frais d'entretien par le propriétaire du fonds dominant ; que leur cour est très étroite et exclusivement consacrée au passage ; que le délai de prévenance prévu à l'acte ne conditionne pas la prise en charge des travaux, si ceux-ci sont en définitive justifiés ; qu'ils ont couvert le passage de calcaire compacté qui n'est pas un revêtement somptuaire ; que Mme [U] n'a apporté aucun élément de preuve permettant de justifier de son caractère excessif alors que la charge de la preuve pèse sur elle ; qu'il faut en outre tenir compte de l'importance de la gêne occasionnée par le droit de passage qui les privent de l'usage normal de toute la parcelle ; que le jugement a opéré une distinction qui n'a pas lieu d'être en considérant que les travaux effectués étaient de la rénovation et non de l'entretien, dès lors que l'usage notamment de la part de Mme [U] a entraîné une usure de la cour ayant nécessité une remise en état ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de participation de Mme [U] aux frais d'entretien du passage à hauteur du quart de ces travaux.
Mme [U] fait valoir qu'elle a été mise devant le fait accompli et que la somme réclamée ne correspond en rien à une quote-part des frais d'entretien de l'assiette du droit de passage ; que la facture des travaux exécutés porte sur 60 m² de surface de la cour, de sorte qu'on est loin, d'une part de la seule assiette du droit de passage, et d'autre part de l'entretien de cette seule assiette ; que Mme [C] n'établit en rien son droit de créance au titre des seuls frais d'entretien de l'assiette du droit de passage susceptibles de lui incomber dans la limite du quart ; que toutefois, et d'une parfaite bonne foi, elle a réglé une somme de 100 € à titre de participation à Mme qui sera déclarée satisfactoire.
Réponse de la cour
Aux termes de l'acte de constitution de la servitude, Mme [U] est tenue de supporter les frais d'entretien de l'assiette du droit de passage à hauteur d'un quart.
Les intimés produisent une facture de travaux de la société Rénov Innov pour des travaux intitulés « rénovation cour 60 m² : Mise en place de calcaire compacté », d'un montant total de 2 750 euros TTC. Ils sollicitent de Mme [U] le paiement du quart de cette facture soit la somme de 687,50 euros.
Cependant, il n'est pas démontré que le quart de la facture de la rénovation de la cour corresponde au quart des frais d'entretien du droit de passage de Mme [U] qui ne s'exerce que sur une partie de ladite cour, dont l'assiette figure au plan du géomètre-expert joint à l'acte de constitution de servitude, que les intimés n'ont pas produit aux débats.
En conséquence, il n'est pas établi que Mme [U] devrait participer aux frais d'entretien du passage à hauteur d'une somme supérieure à celle qu'elle a déjà versé à ses voisins. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] et M. [X] de leur demande en paiement au titre des frais d'entretien du passage.
Sur les autres demandes en paiement
Moyens des parties
L'appelante indique qu'elle est fondée à obtenir le remboursement du coût de l'expertise de M. [E] pour 930,84 euros TTC, et du coût du devis réalisé par l'entreprise Fedrigo pour 484 euros.
Les intimés font valoir que le tribunal a rejeté leur demande de remboursement des frais de constat d'huissier, qui ne saurait être incluse dans les dépens ni dans les frais d'avocat, ; qu'il y a lieu de condamner Mme [U] à leur verser la somme de 324,90 euros à titre de remboursement du constat d'huissier, préjudice accessoire à la situation de résistance de Mme [U].
Réponse de la cour
Les demandes de remboursement de frais, formées sans aucun fondement juridique et non liées à une action en responsabilité de chacune des parties à l'encontre de l'autre, doivent s'analyser comme des demandes en remboursement de frais exposés en vue du procès.
Or, les frais de procès non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 03-15.155, Bull., 2004, II, n° 365 ; 1re Civ., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-13.307). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande formée à ce titre.
Mme [C] et M. [X] n'ayant pas quant à eux sollicité, dans le dispositif de leurs conclusions, l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de remboursement des frais d'huissier de justice, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [C] et M. [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- constaté la cessation de l'état d'enclave du fonds de Mme [U] situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 2] ;
- ordonné l'extinction de la servitude de passage sur le fonds situé [Adresse 9] cadastré section [Cadastre 5], propriété de Mme [C] et M. [X], sur le fonds situé [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 2], propriété de Mme [U] ;
- ordonné à Mme [U] de cesser tout empiétement sur le fonds de Mme [C] et M. [X] à compter de la signification de la présente décision ;
- condamné Mme [U] à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] aux dépens, avec distraction envers la SELARL Celce-Vilain, avocats à Orléans ;
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE Mme [C] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Mme [U] ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] et M. [X] à payer à Mme [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [C] et M. [X] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT