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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03244

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2024 N° 2024/232 Rôle N° RG 24/03244 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXA5 [H] [V] épouse [X] C/ [U] [C] [V] [F], [J], [I] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laure ATIAS Me Philippe CAMPOLO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 28 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00932. APPELANTE Madame [H] [V] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 23] (ALGERIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 12] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) INTIMES Madame [U], [C] [V] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 23] (Algérie), demeurant C/O Mr [B], [Adresse 8] - [Localité 14] / FRANCE représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [F], [J], [I] [V] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 26] du Chili, demeurant [Adresse 9] - [Localité 11] / ETATS UNIS représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige [A] [V] est décédé le [Date décès 3] 2016 à [Localité 27] en Espagne où le couple demeurait, laissant pour lui succéder son épouse, [L] [R] avec laquelle il était marié depuis 1949 sous le régime de la séparation de biens, et ses trois enfants : - [H] [V] épouse [X] née en 1950 à [Localité 23] - [U] [V], née en 1952 à [Localité 23] - [F] [V] né en 1955 au Chili. Leur mère est décédée en 2019 laissant pour lui succéder les trois enfants communs. Par l'effet de deux donations des 14 juin 1996 et 15 août 2015 et du décès de leurs parents, [U] [V], [F] [V] et [H] [V] sont devenus indivisaires à parts égales en pleine propriété de plusieurs biens, soit : - Un appartement au 7ème étage et une chambre d'un immeuble collectif situé [Adresse 6] à [Localité 24], - Un appartement au rez-de-chaussée dans le même immeuble à [Localité 24], - « [Adresse 20] [Localité 18] » qui est une maison ancienne avec jouissance privative d'une parcelle de terrain de 14 000 m² située à [Localité 17] [Localité 25], - 638 parts représentant environ 10 % des parts sociales de la SCI [22], fondée en vue de la réalisation d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations dont chaque associé recevrait un lot, propriétaire de plusieurs parcelles terres jouxtant la propriété sur laquelle se trouve « [Adresse 20] » dans la même commune, notamment de la parcelle AZ [Cadastre 13] attribuée en jouissance aux consorts [V], - deux tiers d'une parcelle de terrain AY [Cadastre 10], située dans la continuation de la parcelle précédente à l'opposé [Adresse 20], appartenant à concurrence d'un tiers aux membres de l'indivision [O]. - une propriété à [Localité 16]. Une attestation immobilière a été dressée le 26 avril 2017 à la suite du décès de [A] [V], le père des co-indivisaires. [Adresse 20] [Localité 18] est occupé par [U] [V] depuis le décès du survivant de leurs parents en 2019. Les 31 mars 2020 et 1er avril 2020, [H] [V], [F] [V] et [U] [V] ont signé un acte intitulé « avant-contrat de partage » portant sur la valorisation et l'attribution de certains biens immobiliers indivis. Cet acte prévoyait que l'appartement de [Localité 24] situé au 7ème étage et la chambre, évalués à 1.250.000 euros, seraient attribués à [H] [V] à charge pour elle de verser à chacun de ses coindivisaires la somme de 291.666,66 euros et que [Adresse 20] [Localité 18], évalué à 750.000 euros, serait attribué à [U] et [F] [V] à concurrence de la moitié chacun. Cet acte prévoyait que le transfert de propriété interviendrait à la date de l'acte authentique de partage. Aucun acte authentique de partage n'a été dressé, contrairement à ce que l'accord prévoyait. Le 2 mars 2021 l'appartement de [Localité 24] du 7ème étage et la chambre située dans le même immeuble ont été vendus par les trois indivisaires moyennant un prix de 1.345.000 euros et le prix partagé entre les parties. L'appartement de [Localité 24] situé au rez-de-chaussée a été vendu par les trois indivisaires le 14 juin 2021 moyennant un prix de 325.242,17 euros. Le 3 février 2022, [U] [V] et [F] [V] ont fait assigner leur s'ur [H] [V] aux fins d'obtenir notamment la vente de la propriété [Adresse 20] [Localité 18]. Par ordonnance du 28 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a : - Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de partage de l'indivision [V]/[G] - Débouté [H] [V] de sa demande d'expertise immobilière - Débouté [H] [V] de sa demande en paiement d'indemnité d'occupation provisionnelle - Débouté [U] et [F] [V] de leur demande d'indemnité provisionnelle au titre des frais d'amélioration et de conservation du bien indivis et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné [H] [V] à verser la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et aux dépens. - renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état avec injonction à [H] [V] de conclure au fond. Selon déclaration par voie électronique du 13 mars 2024, [H] [V] a formé appel de la décision. Les intimés ont constitué avocat le 29 mars 2024. Selon ordonnance du 4 avril 2024, l'affaire a été orientée selon la procédure à bref délai avec fixation de la date d'audience du 2 octobre 2024 et celle de la clôture au 4 septembre 2024. Par ses premières conclusions du 16 avril 2024, l'appelante demande à la cour de : - JUGER son appel à l'encontre de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 février 2024 recevable et fondé. - INFIRMER l'ordonnance en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : -DECLARER irrecevable l'action en partage et en cession forcée intentée par Monsieur [F] [V] et Madame [U] [V], faute d'avoir appelé en la cause l'ensemble des indivisaires de certains biens ; - DESIGNER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : Se rendre sur les lieux, Se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Visiter les lieux, les décrire, chiffrer la surface habitable selon les critères de la loi Carrez. Renseigner le tribunal sur les droits des coïndivisaires sur les parcelles AX [Cadastre 10], propriété indivise entre les consorts [V] et l'indivision [O], et sur la parcelle AZ [Cadastre 13], propriété de la SCI [22] Evaluer en détaillant les méthodes de calcul employées et fournissant les valeurs de comparaison la valeur vénale des biens en pleine propriété et de ceux en propriété indivise et la valeur locative aux fins d'évaluation des indemnités d'occupation revenant à l'indivision du fait de l'occupation exclusive [Adresse 20] [Localité 18] par [U] [V] et sa fille [S] [B] Renseigner le Tribunal sur l'évaluation de l'indemnité d'occupation due à l'indivision du fait de l'occupation de ceux-ci par son frère et sa s'ur. Déterminer le coût réel des frais d' entretien [Adresse 20] [Localité 18] en renseignant le Tribunal sur les dépenses d'amélioration en écartant celles somptuaires et en déterminant celles nécessaires sauf celles occasionnées par le défaut d'entretien et la vétusté imputable aux occupants Renseigner le Tribunal sur les travaux nécessaires pour sauvegarder le bien immobilier et éviter un délabrement de celui-ci Renseigner le Tribunal sur la valeur réelle du marché des biens et sur le fait de savoir si [Adresse 20] est partageable en nature en trois lots Proposer au Tribunal la mise à prix la plus conforme à l'intérêt des indivisaires et fournir tous renseignements sur les risques d'une vente séparée des trois lots Etablir un projet des comptes de l'indivision préalablement au partage. » - CONDAMNER [U] [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 815-9 du Code Civil et 785 du Code de Procédure Civile, d'un montant de 250.000 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation qui sera chiffrée à dire d'expert, dans la mesure où l'obligation au paiement de celle-ci n'est pas sérieusement contestable à partir du moment ou [U] a pris possession [Adresse 20] en excluant sa s'ur [H]. - DEBOUTER [U] et [F] [V] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions et les condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon leurs premières conclusions du 7 mai 2024, les intimés demandent à la cour de : - DÉBOUTER Madame [X]-[V] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions - CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 février 2024 en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de partage de l'indivision [V] ; Débouté Madame [H] [V] de sa demande d'expertise immobilière ; Débouté Madame [H] [V] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle ; Condamné Madame [H] [V] à payer à Madame [U] [V] et Monsieur [F] [V] la somme unique de 4.500 euros (quatre-mille cinq-cents) au titre des frais irrépétibles de l'incident ; Condamné Madame [H] [V] aux entiers dépens - INFIRMER l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 28 février 2024 en ce qu'elle a : Débouté Madame [U] [V] et Monsieur [F] [V] de leur demande en paiement d'une somme provisionnelle au titre des frais d'amélioration et de conservations des biens indivis ; Débouté Madame [U] [V] et Monsieur [F] [V] de leur demande visant à la condamnation de Madame [H] [V] à leur régler la somme provisionnelle de 10.000 euros pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, - CONDAMNER Madame [X]-[V] à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [F] [V] la somme provisionnelle de 61.335 euros au titre des frais d'amélioration et de conservation des biens indivis arrêté au 31 décembre 2023. - CONDAMNER Madame [X]-[V] à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [F] [V] la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Madame [X]-[V] à payer à Madame [V] [U] et Monsieur [F] [V] la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'appel en application de l'article 699 du même code, distraits au profit de la SELAS ATEOS, avocats aux offres de droit. Par des conclusions du 5 juin 2024, l'appelante ajoute un nouveau moyen d'irrecevabilité de la demande en partage fondé sur l'absence de respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. Le 22 août 2024, les intimés ont maintenu leurs prétentions contenues dans leurs premières conclusions. Le 29 août 2024, l'appelante maintient ses prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 septembre 2024. Motifs de la décision En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. En l'espèce, l'ordonnance est critiquée en toutes ses dispositions Sur la recevabilité de la demande en partage L'appelante soutient que l'avant-contrat de partage du 1er avril 2020 ne peut être appliqué. Elle invoque son caractère lésionnaire car [Adresse 20] [Localité 18] a été sous-évalué. Elle ajoute qu'il est caduc car l'appartement de [Localité 24] qui devait lui revenir en totalité a été vendu et le prix partagé en trois parts. Elle indique que son frère et sa s'ur ont profité de sa faiblesse en raison d'une maladie d'Alzheïmer pour la contraindre à signer l'avant-contrat de partage lésionnaire et la cession de l'appartement. Elle fait valoir que cet acte est nul pour n'avoir pas fait l'objet d'un acte notarié alors qu'il s'agit d'un acte de partage portant sur des biens immobiliers. Elle soutient que la demande de partage ne peut être examinée concernant les deux parcelles voisines [Adresse 20] car elles sont aussi la propriété d'autres parties qui n'ont pas été appelées en cause. Elle ajoute que les intimés proposent une mise à prix surévaluée [Adresse 20] [Localité 18] aux fins de décourager les enchérisseurs éventuels. Elle précise que les deux parcelles voisines sont inconstructibles et n'ont de valeur que si elles sont liées [Adresse 15] [Localité 18]. Elle soutient qu'avant la licitation du bien, il est nécessaire d'envisager la possibilité d'un partage en nature et de liquider les comptes de l'indivision. Les intimés répliquent que leur demande principale est la vente forcée [Adresse 20] [Localité 18] en exécution du contrat signé le 1er avril 2020. Ils indiquent que l'acte notarié n'a pas été régularisé car l'appelante n'a pas souhaité réitérer l'accord du 1er avril 2020 après l'avoir signé. Il soutient que cet accord vaut vente à leur profit au prix accepté de 750.000 euros, compte tenu d'une somme de 200.000 euros nécessaire pour y effectuer des travaux. Ils répliquent que le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la validité de la convention du 1er avril 2020 et qu'en tout état de cause, un avant-contrat peut être valablement établi sous seings privés. Ils font valoir que la licitation-partage des biens indivis n'est sollicitée qu'à titre subsidiaire et qu'elle ne concerne que les biens indivis entre les trois parties, soit 638 parts de la SCI [Adresse 20] [Localité 18] et les parts indivises de la parcelle AX [Cadastre 10]. Ils ajoutent que toutes les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile sont respectées dans l'assignation qu'ils ont délivrée qui relate l'ensemble des tentatives de règlement amiable de la succession. L'article 840 du code civil dispose que : 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.' L'article 815 du Code Civil prévoit que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.' Le juge de la mise en état a indiqué à juste titre qu'il n'avait pas le pouvoir de trancher la validité de l'avant-contrat de 2020. L'ordonnance critiquée mentionne que l'assignation tendait, notamment, au partage de biens indivis sur le fondement des articles 815 et suivants et 1686 du code civil. Le premier de ces textes concerne le droit pour chaque indivisaire de solliciter le partage des biens indivis. Le second prévoit la licitation d'un bien lorsqu'il ne peut être partagé commodément en nature. Par la suite, en cours de la procédure, les demandeurs en première instance ont sollicité, à titre principal, la vente [Adresse 20] [Localité 18] en exécution de l'avant-contrat de partage du 1er avril 2020 et, à titre subsidiaire, sa vente amiable ou aux enchères au titre des opérations préalable au partage de l'indivision sur ce bien ainsi que la vente des autres biens indivis. Selon le contenu de l'ordonnance critiquée, la demande concernant le partage et la licitation porte sur les biens suivants : « [[Adresse 21] [Localité 18] constituant lot n° 23 de l'ensemble immobilier [Adresse 20] [Localité 18]-[Localité 17] situé à [Localité 25] cadastré section AZ n° [Cadastre 7] lieudit Aiguebonne pour une surface du 14 ha 36a 46ca constitué d'une maison ancienne et la jouissance privative d'une parcelle de terrain de 14 000 mètres carrés et les 1 176/10 000'èmes des parties communes générales. [Les] parts de la SCI « [22] » représentant une parcelle de terrain jouxtant la propriété ci-dessus évoquée et figurant au cadastre de la même commune section AZ n° [Cadastre 13] pour une contenance de 31a90ca ; une parcelle de terrain boisée situé en face de celui évoqué ci-dessus figurant au cadastre de la même commune sous le numéro AZ [Cadastre 10] d'une contenance de 73a00ca ». [F] et [U] [V] ne disposent pas du droit de solliciter le partage de la parcelle de terre cadastrée AZ [Cadastre 10] car ils n'en sont pas les seuls propriétaires. En effet, les consorts [O], propriétaires indivis du tiers de cette parcelle, ne sont pas mis en cause. Il convient de déclarer irrecevables la demande de partage et la demande de licitation de ce bien. En outre, ils n'ont pas mis en cause dans la procédure la SCI [22] alors qu'ils sollicitent la vente forcée des parts de cette société. Il convient de déclarer irrecevables la demande de partage et la demande de licitation de ces parts. La décision de première instance sera infirmée de ces chefs. En revanche, la propriété [Adresse 19] [Localité 18] » est détenue en indivision par les trois parties à la procédure. Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas invoquées par l'appelante. En application des dispositions des textes sus-visés, les deux indivisaires demandeurs sont recevables à en solliciter la licitation dans le cadre d'un partage judiciaire s'il s'avère que le partage en nature n'est pas possible. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de partage de l'immeuble [Adresse 20] [Localité 18]. Sur la demande d'expertise [Adresse 20] [Localité 18] L'appelante soutient qu'elle est nécessaire afin de connaître la valeur exacte du bien indivis et sa valeur locative. Elle réplique que l'évaluation de 750.000 euros figurant dans l'accord de partage du 1er avril 2020 ne correspond pas à la valeur du bien car elle a été fixée dans le cadre d'un partage amiable avec soulte et repose sur des estimations anciennes de 2016 et 2019. Elle ajoute que [Adresse 20] est partageable en nature et que son défaut d'entretien est imputable aux occupantes depuis 2019. Elle ajoute qu'il est nécessaire de procéder à un mesurage et une analyse par un tiers impartial pour en fixer la valeur. Elle précise que l'expert pourra donner un avis objectif sur le partage en trois lots, sur la valeur de chaque lot. Les intimés soutiennent que leur s'ur tente de pallier sa carence dans l'administration de la preuve en sollicitant une expertise. Ils répliquent que la valeur [Adresse 20] a été fixée d'un commun accord sur la base de plusieurs évaluations, en tenant compte d'une enveloppe pour des travaux nécessaires dont elle a elle-même admis la nécessité dans un courriel du 4 mai 2016. Ils ajoutent que les deux autres parcelles ont fait l'objet de 3 avis de valeur. Ils invoquent aussi des avis postérieurs de l'expert judiciaire [Z] et de Monsieur [K] au mois de décembre 2020. Les intimés ont produit aux débats plusieurs évaluations des parcelles indivises et une expertise amiable complète datant de 2016 à 2020. L'appelante produit un avis de valeur de 2023. Il lui appartiendra dans le cadre de la procédure au fond de justifier des travaux de rénovation réalisés dans le bien entre 2020 et 2023 qui expliqueraient une hausse de la valeur vénale du bien. Il est produit aux débats par les parties plusieurs estimations de valeur à plusieurs périodes qui permettront au tribunal de fixer la valeur du bien immobilier à céder et sa valeur locative. En ce qui concerne la mission concernant la détermination des droits des parties sur chaque bien indivis sur la parcelle AZ [Cadastre 13], elle incombe en premier lieu au notaire chargé du règlement des successions. Il appartient au tribunal chargé de se prononcer sur le fond de déterminer s'il dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sur les comptes de l'indivision. Il convient de rappeler qu'ils seront réalisés à partir des documents que chaque partie produira auprès du notaire chargé du règlement des successions qui pourra s'adjoindre un expert en cas de besoin. Il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Sur les demandes de provision sur indemnités d'occupation et les dépenses de conservation de l'immeuble L'appelante indique que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre sans motivation. Elle soutient que la preuve de l'occupation par sa s'ur résulte des déclarations de cette dernière aux services fiscaux, des factures d'entretien produites. Elle fait état de l'incompatibilité de cette occupation avec la jouissance du bien par les autres indivisaires qui disposent pourtant de droits égaux aux siens. Elle demande la fixation par expert de la valeur locative du bien occupé et, à défaut, la fixation à 5 % de la valeur vénale du bien estimée à la fourchette basse de 1 million d'euros, soit 50.000 euros par an. Elle sollicite l'allocation d'une provision à ce titre. Elle réplique que ses frère et s'ur ne démontrent pas avoir exposé des dépenses nécessaires ou avoir apporté une plus-value à l'immeuble indivis. Elle soutient que les justificatifs produits concernent des charges courantes et des réparations de dégradations imputables aux occupantes, soit [U] [V] et sa fille et aux locataires qu'elles ont mis dans les lieux sans reverser les loyers à l'indivision. Elle indique que la revendication de ce chef est incompatible avec la sous-évaluation [Adresse 20] [Localité 18], justifiée selon eux par d'importants travaux de remise en état à exécuter. Les intimés répliquent que rien ne permet d'établir que leur s'ur est dans l'impossibilité d'occuper le bien indivis et que son défaut d'occupation résulte d'un choix de sa part. Ils précisent qu'elle possède les clés [Adresse 20] et les codes de l'alarme qu'elle a fait installer. Ils ajoutent qu'elle est libre de réserver une période de présence par le site qui a été créé à cet effet pour les membres de la famille élargie. [F] [V] indique qu'il vit aux Etats-Unis et en Amérique Centrale et [U] [V] précise qu'elle a fixé son domicile par commodité [Adresse 15] [Localité 18] car auparavant, elle suivait ses parents au gré de leurs séjours à [Localité 17], à [Localité 24] ou en Espagne. Elle ajoute qu'elle s'est installée [Adresse 15] [Localité 18] afin d'assurer les missions du gardien après son départ car l'état du bien nécessite une présence constante. Ils font état du mauvais état [Adresse 20] et de la surévaluation de la valeur locative alléguée. Ils soutiennent qu'ils assument seuls les frais de conservation et d'entretien de l'immeuble indivis sans participation de leur s'ur, ce qui représente une lourde charge qu'ils ne pourront continuer à assumer si l'appelant poursuit sa résistance. Ils invoquent les dépenses au titre des frais d'alarme, d'entretien courant notamment le débroussaillage, de travaux de conservation et de réparation des murs, toiture , des frais d'avocat dans le cadre de procédure contre des voisins, des taxes foncières, des taxes d'habitation, des charges de copropriété. ls répliquent que leur s'ur en a connaissance à travers un tableau Excel réalisé après le décès de leur père afin de réunir l'ensemble des frais des propriétés de leurs parents. Ils précisent qu'ils n'ont pu mener à bien l'ensemble des travaux nécessaires en raison de l'inertie de leur s'ur. L'article 789 3° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement , pour « Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; ». En l'espèce, le caractère exclusif de l'occupation par [U] [V] et sa fille est contesté par les intimés. En outre, l'appelante soutient que plusieurs dépenses relatives au bien indivis ne relèvent pas du passif des comptes de l'indivision car ils sont imputables aux occupants ou somptuaires. Ces contestations reposent sur des éléments de preuve qu'il appartient au juge du fond d'examiner et d'analyser afin de déterminer si l'occupation par l'une des indivisaires est exclusive et si les dépenses invoquées relèvent du passif de l'indivision successorale. En présence de contestations sérieuses, il convient de confirmer la décision du juge de la mise en état de rejeter les demandes de provisions. Sur la demande d'indemnité provisionnelle de dommages et intérêts des intimés Cette demande faisait partie des prétentions exposées dans les dernières conclusions des demandeurs devant le premier juge, qui n'y a pas fait droit par la formule du dispositif de la décision 'Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ». Elle est fondée sur la résistance bornée de leur s'ur qui a refusé de se présenter à la médiation. Cette demande se heurte également à une contestation sérieuse dans la mesure où il appartiendra au tribunal de juger si le comportement de l'appelante peut être qualifiée de fautif. La décision sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance ayant statué sur les dépens de l'incident et ayant condamné [H] [V] à régler une somme au titre des frais irrépétibles de procédure. L'appelante, succombant en son appel, sera tenue des dépens de cette instance qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés qui en a fait la demande. Elle devra régler aux intimés la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort : Réforme l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en partage de la parcelle sise à [Localité 17] [Localité 25] cadastrée AY [Cadastre 10] et en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de partage et licitation des parts de la SCI [22] ; Statuant à nouveau sur ces points, Déclare irrecevables les demandes de [U] [V] et de [F] [V] en partage judiciaire et licitation préalable de cette parcelle et de ces parts sociales ; Confirme l'ordonnance en ses autres dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Madame [H] [V] épouse [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la mandataire des intimés qui en a fait la demande ; Condamne Madame [H] [V] épouse [X] à régler à Madame [U] [V] et à Monsieur [F] [V] la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

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