Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/12224 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WULX
N° de Minute : BX24/00599
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Mme [P] [I], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [V]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6] - [Localité 11]
assisté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Mai 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
Par acte du 8 août 2022, la SA HABITAT DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [N] pour faire :
- constater ou prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 11], [Adresse 6] et ordonner l'expulsion,
- condamner Monsieur [V] au paiement :
* d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges,
* de la somme de 3060,43 euros portée au 30 avril 2023 à 8769,91 euros au titre des loyers et charges,
* de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est en outre sollicité l'exéction provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet le 10 août 2022.
Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
Le 7 septembre 2023, le Tribunal a ordonné la Réouverture des Débats au 5 octobre 2023, HABITAT DU NORD informant le Tribunal en cours de délibéré de ce que plusieurs propositions de relogement ont été faites à Monsieur [V] et qu'elle a contesté les mesures de rétablissement personnel.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été plaidée le 16 mai 2024.
HABITAT DU NORD demande la résiliation dans la mesure où il n'y a pas de reprise de paiement après l'effacement de la dette, et fait valoir que Monsieur [V] ne serait plus dans les lieux.
Le conseil de Monsieur [V] indique qu'il ne sait pas si son client est toujours dans les lieux.
Il reconnait que 3 propositions ont été faites et ne demande plus le relogement.
En cours de délibéré HABITAT DU NORD produit un décompte actualisé à 1417,04 euros au 19 juin 2024 après l'effacement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [V] a pris à bail le 8 avril 2013 un logement sis à [Localité 11], [Adresse 6] appartenant à la SA HABITAT DU NORD.
Il s'agit d'un logement de type 5.
Un commandement de payer les loyers a été délivré le 26 avil 2022.
La CAF a été saisie le 27 décembre 2021.
Le CCAPEX a été saisie le 29 avril 2022.
Le dossier de surendettement de Monsieur [V] a été déclaré recevable le 12 avril 2023 avec un orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 14 juin 2023, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une contestation a été élevée par HABITAT DU NORD.
Le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal statuant en matière de surendettement par jugement du 16 avril 2024 a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [V].
Sur la sous-occupation, la demande de relogement et la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L442-3-1 du code de la construction et de l'habitation,
En cas de sous-occupation du logement telle que définie par l'article L621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L441-1.
Le loyer principal du nouveau logement dit être inférieur à celui du logement d'origine.
Les conditions d'une aide à la mobilité prise en charge par le bailleur sont définies par décret.
Dans les logements situés sur les territoires définis au 7° de l'article 10 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, le locataire ayant refusé trois offres de relogement faites par le bailleur en application du 1er alinéa du présent article et respectant les conditions prévues de l'article 13 bis de la même loi ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. A l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la 3ème offre de logement, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux locataires âgés de plus de 65 ans, aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L114 du code de l'action et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et, selon des modalités définies par décret, aux locataires présentant une perte d'autonomie physique et psychique ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d'autonomie. Il ne s'applique pas non plus aux logements situés dans les quatiers prioritaires de la politique de la ville.
Aux termes de l'article L621-2, modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017,
Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables au sens de l'article 28 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et insituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :
1) l'occupant et son conjoint
2) leurs parents et alliés
3) les personnes à leur charge
4) les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurance sociales et de compensation d'allocations familiales
5) les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le logement, un T5 d'une surface habitable de 79,22 m² n'est plus adapté à la situation de Monsieur [V] qui est séparé et qui n'a plus d'enfant à charge depuis octobre 2020.
La sous-location est donc établie.
Il convient de constater qu'un logement a été proposé à Monsieur [V] à [Localité 12] en janvier 2021. Monsieur [V] l'a refusé en l'absence d'électricité.
En réalité, il résulte du compte rendu établi par ABEJ SOLIDARITE qui suivait Monsieur [V] dans le cadre d'un accompagnement social, que la visite du logement s'est bien déroulée et Monsieur [V] était agréablement surpris par le logement. Par la suite il a refusé le logement au motif que le logement était trop isolé alors qu'il existe une ligne de bus devant la résidence.
Compte tenu du comportement de Monsieur [V], l'ABEJ SOLIDARITE a préconisé un arrêt de son accompagnement avec une éventuelle reprise à sa demande.
Il est à noter qu'en août 2021, Monsieur [V] s'est acquitté de sa dette.
Ce n'est qu'en mars 2022 qu'il a émis le souhait d'une mutation sur un type 2 sur [Localité 10] et [Localité 11].
Son dossier a été évoqué à la CALEOL de [Localité 11] en mars 2022.
Un courrier l'invitant à se rapprocher de l'agence lui a été adressé le 4 avril 2022.
Monsieur [V] n'a pas donné suite à ce courrier.
Par ailleurs il résulte des pièces produites par HABITAT DU NORD que d'autres propositions lui ont été faites :
- le 28 juin 2023 : un logement de type 2 à [Localité 12] et un logement de type 1 à [Localité 10]
- le 20 juillet 2023 : un logement de type 1 à [Localité 8] et un logement de type 1 à [Localité 7].
Il y a eu donc au total 5 propositions.
Monsieur [V] n'a pas répondu aux 4 dernières.
Il convient de constater qu'à ce jour il ne demande plus de relogement.
Il résulte du jugement rendu le 16 avril 2024 que les propositions de relogement n'étaient intervenues qu'en raison d'une demande faite en ce sens par son conseil dans le cadre de la procédure d'expulsion et que Monsieur [V] a refusé ces propositions car elles l'éloignaient notamment de son médecin.
Il en résulte que Monsieur [V] n'a en réalité jamais souhaité son relogement.
Dès lors sa demande de Dommages et Intérêts n'apparait pas justifiée.
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portantt évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Monsieur [V] a été déclaré recevable le 12 avril 2023.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 14 juin 2023 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal statuant en matière de surendettement a confirmé cette mesure le 16 avril 2024.
Il résulte du décompte qu'il est dû au 19 juin 2024 la somme de 1401,80 euros en principal représentant les loyers et les charges impayés après l'effacement de la dette.
ll convient de constater qu'aucun versement n'est intervenu depuis le 16 avril 2024.
Monsieur [V] ne justifie pas au jour de l'audience de la reprise du paiement des loyers et charges, et ne peut donc bénéficier de la loi Elan.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges.
Le dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement de payer.
Les conditions d''acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 juin 2022.
Il convient donc de constater la résiliation du bail relatif au logement et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 700,90 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 31 mai 2024 à la somme de 1401,80 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Monsieur [V] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à la SA HABITAT DU NORD la somme de 1401,80 euros au titre de l'arriéré locatif du logement arrêté au 31 mai 2024 et la somme de 700,90 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2024 jusqu'à la libération effectivee et définitive des lieux.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V], qui succombe, supportera les entiers dépens, à l'exclusion du coût du commandement et de l'assignation déjà effacés.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existance d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, il ne justifie d'aucun abus imposable au locataire, il y a lieu de rejeter sa demande de Dommages et Intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. HABITAT DU NORD recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 8 avril 2013 entre S.A. HABITAT DU NORD et Monsieur [N] [V] concernant l'immeuble situé à [Localité 11], [Adresse 6], à la date du 26 juin 2022 ;
Dit qu'à défaut pour Monsieur [V] [N] ainsi que pour tout occupant de son chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;
Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Fixe à la somme de 700,90 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;
Condamne Monsieur [V] [N] à payer en deniers ou quittances valables à la SA HABITAT DU NORD la somme de 1401,80 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [V] [N] à payer à la SA HABITAT DU NORD, la somme de 700,90 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [V] [N] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3] ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que sa demande de Dommages et Intérêts ;
Constate que Monsieur [V] [N] ne demande plus son relogement;
Déboute Monsieur [V] [N] de sa demande de Dommages et Intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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