Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-42.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.525
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis ... (2ème), et possédant un établissement bancaire à Périgueux (Dordogne), 1, place du Général de Gaulle,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1984 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit :
1°) de Madame D... Marie-Jeanne, demeurant ... Algériens, à Périgueux (Dordogne),
2°) de Monsieur E... Pascal, demeurant ... (Dordogne),
3°) de Madame CONTRERAS X..., demeurant au Bourg, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne),
4°) de Madame DAVID Q..., demeurant ... (Dordogne),
5°) de Monsieur DAVID S..., demeurant ... (Dordogne), 6°) de Monsieur I... Alain, demeurant à Agonac (Dordogne),
7°) de Madame T... Odette, demeurant ... (Dordogne),
8°) de Madame R... Annette, demeurant à Biras, Brantome (Dordogne),
9°) de Madame Y... Josette, demeurant ..., Les Maurilloux, à Périgueux (Dordogne),
10°) de Madame Z... Lucienne, demeurant ... (Dordogne),
11°) les ayants-droit de Monsieur A... Lucien, décédé, ayant demeuré à Annesse et Beaulieu, à Razac-sur-l'Isle (Dordogne),
13°) de Madame B... Marie-France, demeurant ... (Dordogne),
14°) de Madame C... Yvette, demeurant ..., à Périgueux (Dordogne),
15°) de Monsieur DELMAS F..., demeurant Biras, à Brantome (Dordogne),
16°) de Madame DELMAS M..., demeurant Biras, à Brantome (Dordogne),
17°) de Monsieur H... Jean, demeurant ... (Dordogne),
18°) de Monsieur J... Claude, demeurant ... (Dordogne),
19°) de Madame L... Odile, demeurant ... (Dordogne),
20°) de Madame N... Henriette, demeurant La Ferronie, à Sarliac-sur-l'Isle, Savignac-les-Eglises (Dordogne),
21°) de Monsieur O... Jean-Pierre, demeurant à Agonac (Dordogne), 22°) de Madame O... Renée, demeurant ... (Dordogne),
23°) de Madame P... Georgette, demeurant ... (Dordogne),
24°) de Monsieur G... Jean-Marie, demeurant ...,
25°) de Madame K... Marie-Claude, demeurant ... (Dordogne),
26°) de Madame U... Jeanine, ayant demeuré ... (Dordogne), actuellement ... à Coulounieix-Chamiers,
défendeurs à la cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société anonyme Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 59, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, "les jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou lendemains de fêtes légales mobiles, tombant un dimanche, ne donnent pas lieu, en principe, à récupération, sauf accord entre les parties signataires de la présente convention. Sont, en outre, chômées sans récupération les demi-veilles de fêtes légales"; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux intéressés leur salaire au titre des lundis 2 et 9 mai 1983 pendant lesquels ils n'avaient pas travaillé, ainsi que pour le condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la décision attaquée a énoncé que le Code du travail, dans son article L. 222-1, énumère les jours fériés parmi lequels figurent les 1er et 8 mai, que toutes les fêtes légales ont un caractère de mobilité par rapport aux dates et aux jours, que le Crédit Lyonnais précise que les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et 26 décembre sont chômés lorsqu'ils tombent un lundi ; qu'il n'est pas prévu de dérogations pour le 1er mai et le 8 mai quand ces fêtes tombent un dimanche ;
Attendu, cependant, que le second alinéa de l'article 59 de la convention collective a pour seul objet de poser le principe de la non-récupération des jours chômés en raison des fêtes légales, usages locaux, de ponts ou de lendemains de fêtes légales mobiles tombant un dimanche, mais ne détermine pas les jours qui sont chômés à ces divers titres ; qu'en étendant cette disposition à des lendemains de fêtes légales qui ne font pas partie des jours qu'il était d'usage de chômer, les juges du fond ont faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
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