Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-28.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.591
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10281 F
Pourvois n° D 17-28.591
et V 17-28.606 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 formés par la société SR conseil Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... R..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société SR conseil Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-28.591 et V 17-28.606 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SR conseil Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SR conseil Paris à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société SR conseil Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X... R... la somme de 3.062, 50 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement ;
Aux motifs propres que, sur l'indemnité forfaitaire de déplacement, madame R... sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que le versement de cette indemnité était prévu au contrat, que l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement à partir du mois de mai 2011 malgré ses diverses réclamations ; l'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - le courrier du cabinet U... daté du 15 octobre 1997 prévoyant le versement de cette indemnité ne lui est pas opposable et n'a pas de valeur contractuelle dès lors qu'il n'a été signé ni par lui ni par madame R..., - l'indemnité mensuelle de déplacement n'est un élément de la rémunération que si elle est intégrée dans le salaire annuel et ne correspond pas à des frais réellement exposés, - madame R... bénéficiait d'une prise en charge par l'employeur de la moitié de ses frais de transport en commun, ce qui exclut tout versement d'une indemnité de déplacement d'autant qu'elle n'utilisait pas son véhicule personnel pour se rendre au travail et ne se déplaçait pas chez les clients ; la cour relève que si effectivement madame R... bénéficiait de la prise en charge par l'employeur de la moitié de son titre de transport en application de l'article L.3261-2 du code du travail, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'est engagé aux termes de son courrier du 15 octobre 1997 à payer à la salariée une indemnité de transport minimale de 1.150 francs dans les termes suivants « vous aurez droit à une indemnité mensuelle de déplacement d'un minimum de 1.150 F » ; contrairement à ce que soutient la société SR Conseil Paris, ce courrier qui explicite les conditions de travail de madame R..., embauchée sans contrat écrit par monsieur U..., lui est opposable puisque le contrat de travail de celle-ci a été transféré à la société BC Associés lorsque monsieur U... a créé celle-ci avec son associé ; de plus dans un courrier du 28 janvier 2013, la société BC Associés, sans remettre en cause l'existence de ce courrier, justifie la mention relative aux frais de déplacement par ceux que faisait madame R..., à l'époque, chez certains clients et qualifie ce courrier de lettre d'engagement, de sorte qu'il a valeur contractuelle, la cour rappelant que le contrat de travail peut être non écrit et madame R..., qui n'a pas signé l'exemplaire communiqué aux débats, n'en contestant ni les termes ni l'application ; en outre il convient de noter que madame R... soutient avoir reçu la somme mensuelle de 175 euros pendant plusieurs années consécutives bien que cela n'apparaisse pas dans les bulletins de salaire, et l'employeur sur qui repose la charge de la preuve du paiement du salaire, ne le conteste pas formellement et n'établit pas le réel montant versé mensuellement à la salariée ; la cour observe d'ailleurs à cet égard que madame R... communique un mail de sa part en date du 3 décembre 2010, adressé à l'employeur, par lequel elle lui réclame les frais kilométriques de novembre 2010, ainsi que le mail de réponse en date du 4 décembre 2010 par lequel l'employeur précise que le remboursement est fait ; la cour constate que ni le bulletin de salaire de novembre 2010, ni celui de décembre 2010 ne font apparaître une mention de ces frais, alors que le remboursement sollicité a eu lieu, ce qui vient conforter les allégations de la salariée ; dès lors la cour jugera que l'indemnité versée mensuellement, forfaitairement, indépendamment de toute justification, constituait un élément de salaire dont l'employeur est redevable envers la salariée ; il sera par conséquent fait droit à la demande présentée par madame R... à hauteur de la somme de 3.062,50 euros net et le jugement sera confirmé de ce chef (arrêt p. 3 et 4) ;
Et aux motifs adoptés que le seul document contractuel du 15 octobre 1997, signé de l'employeur, prévoyait le paiement de frais de déplacement ainsi qu'une prime de 1.425 euros ; qu'en l'espèce, Mme R... a perçu des versements partiels de primes, et qu'elle n'a pas perçu de frais de déplacement ; en conséquence, il y a lieu de la rétablir dans ses droits et de lui accorder le paiement de ses frais de déplacement et de ses primes, déduction faite pour ces dernières, des montants partiels déjà versés, et ce pour la période allant de 2009 à 2012, au prorata temporis pour cette dernière année ;
Alors qu'une indemnité de transport ayant pour objet d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ; qu'en affirmant, pour condamner la société SR Conseil Paris à payer à madame R... la somme de 3.062,50 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de déplacement, que l'indemnité versée mensuellement, forfaitairement, indépendamment de toute justification constituait un élément du salaire dont l'employeur était redevable envers la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X... R... la somme de 3.784,37 euros brut au titre de rappel de prime de bilan, outre 378,43 euros au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que, sur la demande relative à la prime de bilan, Mme R... sollicite la réformation du jugement en ce que la somme allouée est inférieure à celle qui lui est due ; l'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que ni la convention collective ni le contrat de travail ne prévoient le versement d'une prime de bilan, qu'aucun usage d'entreprise n'en a instauré le paiement de sorte que son versement avait un caractère discrétionnaire et que Mme R... ne peut revendiquer un droit au paiement de cette prime ; la cour a retenu que la lettre d'engagement du 15 octobre 1997 avait valeur contractuelle de sorte que la mention qui y figure aux termes de laquelle l'employeur indique « une prime annuelle d'un minimum de 10500 francs vous est attribuée (versée pour partie en décembre et pour le solde en avril) » implique que cette prime fait partie de la rémunération de la salariée ; les bulletins de salaire de Mme R... font apparaître le versement de plusieurs primes outre la prime d'ancienneté versée chaque mois : - une prime de 13ème mois versée en janvier de chaque année, - une prime "exceptionnelle" versée en décembre 2009, octobre 2008, - une prime "bilan" versée en mai 2010, avril 2008, avril 2007 et octobre 2007, novembre et avril 2006, novembre et avril 2005, octobre 2004 ; il ressort de ces différents éléments que l'employeur s'est engagé à verser à Mme R... une prime annuelle minimum de 10.500 francs, que sous diverses appellations "exceptionnelles ou bilan" il s'est acquitté de cet engagement jusqu'en 2008 ; qu'en 2009, elle a perçu euros puis 400 euros en 2010, rien les années suivantes ; l'engagement au versement de la prime ayant un caractère contractuel, il sera fait droit à la demande présentée par Mme R... au titre des années 2009 à 2012 sur la base du minimum garanti contractuel de 1.425 euros, déduction faite des sommes déjà perçues et au prorata temporis pour l'année 2012 ; la société SR Conseil Paris devra donc verser à la salariée la somme de 3.784,37 euros brut outre 378,43 euros brut au titre des congés payés y afférents ; ;
Alors que le contrat de travail peut prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur, sans que cette mention n'ait pour effet de contractualiser cette rémunération variable ; qu'en retenant que la lettre d'engagement du 15 octobre 1997 avait valeur contractuelle, de sorte que la mention qui y figurait aux termes de laquelle l'employeur indiquait « une prime annuelle d'un minimum de 10.500 francs vous est attribuée (versée pour partie en décembre et pour le solde en avril) » impliquait que cette prime faisait partie de la rémunération de la salariée, cependant qu'une telle mention dans la lettre du 15 octobre 1997 n'avait pas pour effet de contractualiser cette rémunération variable laissée à la libre appréciation de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce et antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X... R... la somme de 17.049,86 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.704,98 euros au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que, sur le rappel d'heures supplémentaires, madame R... sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 25.415,57 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ; l'employeur conclut au débouté en soutenant que la demande n'est pas étayée, que Mme R... ne justifie pas que ces heures étaient demandées par l'employeur et en critiquant les tableaux communiqués par la salariée ; au vu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, madame R... verse aux débats son journal d'activité, le suivi de son activité, les tableaux de calcul de ses heures supplémentaires et des attestations d'autres salariés ; elle étaie ainsi sa demandes par des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; la salariée soutient qu'elle était soumise à un horaire de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h18 qui n'est pas contredit par l'employeur ; les suivis d'activité qu'elle verse aux débats font apparaître la durée quotidienne de son travail tandis que le journal d'activité mensuel, reprenant la durée du travail, permet d'établir les heures facturables au client, l'activité étant quantifiée et ventilée entre différentes rubriques ; à titre d'exemple, la cour relève qu'en novembre 2007, elle a enregistré 181,75 heures de travail dont 138,25 heures facturables par l'employeur ; son bulletin de salaire lui, ne fait apparaître que 20 heures supplémentaires alors qu'elle en a réalisé 30 ; l'employeur soutient que ces déclarations ont un caractère fictif en s'étonnant que la salariés ait pu prendre ses congés tout en accomplissant tant d'heures supplémentaires ou en comparant sa situation avec celle de ses collègues, faisant valoir qu'elle surestimait ses temps de travail ou qu'elle confondait le temps de travail effectif et le temps de travail réel ou encore qu'elle se basait sur des standards pour établir ses feuilles de temps, mais ces arguments ne lui permettent pas de justifier du temps de travail de ses salariés ; la comparaison des suivis d'activité et des journaux d'activités conduit la cour à retenir, compte tenu toutefois des jours fériés, des jours de congé et des observations de l'employeur que Mme R... a effectué les heures supplémentaires suivantes : - en 2007, 32,17 heures majorées à 25 % soit 607,36 euros, - en 2008, 137 heures majorées à 25 % soit 2.761,92 euros, étant précisé que ce nombre correspond à celui que mentionne Mme R... dans ses écritures, - en 2009, 140,75 heures majorées à 25 % et 72 majorées à 50 % soit un total de 4.579,92 euros, -en 2010, 98,54 heures majorées à 25% et 59,25 majorées à 50 % soit un total de 3.420,41 euros, - en 2011, 95,95 heures majorées à 25 % et 60,25 majorées à 50 % soit un total de 3.392,40 euros, - en 2012, 68,77 heures majorées à 25 % et 37,25 majorées à 50 % soit un total de 2.287,85 euros ; la société SR Conseil Paris sera donc condamnée à payer à Mme R... une somme totale de 17.049,86 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1.704, 98 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement sera infirmé de ce chef (arrêt p. 4 et 5) ;
1°) Alors que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se fondant, pour condamner la société SR Conseil Paris à payer à madame R... la somme de 17.049,86 euros au titre des heures supplémentaires, sur la circonstance que les suivis d'activité lui permettaient de connaître la durée de travail des collaborateurs, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'un accord de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires par sa salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°) Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que ne constituent pas de tels éléments des journaux d'activité et des suivis d'activité du salarié qui ont pour objet de préparer la facturation de ses prestations au client et non pas de décompter ses heures de travail effectif ; qu'en faisant droit à la demande de madame R... au titre d'heures supplémentaires prétendument réalisées entre 2007 et 2012 au vu de ces documents, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par la salariée, d'éléments de nature à étayer sa demande pour la période revendiquée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la société SR Conseil Paris faisait valoir que les décomptes des prétendues heures supplémentaires de madame R... manquaient de sérieux et de précisions et que les pièces qu'elle produisait étaient incohérentes et contradictoires, la salariée ayant surévalué les temps de travail qu'elle avait déclarés ; qu'en se bornant à énoncer que la comparaison des suivis d'activité et des journaux d'activité permettait de retenir que madame R... avait effectué entre 2007 et 2012 des heures supplémentaires qu'elle a chiffrées à la somme totale de 17.049,86 euros, sans vérifier si, comme l'employeur le soutenait (conclusions, p. 15 et s.), la salariée n'avait pas surévalué les temps de travail qu'elle avait déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3174-1 du code du travail ;
4°) Alors que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et non par mois ; que la société SR Conseil Paris faisait valoir que les décomptes produits par madame R... ne permettaient pas d'apprécier la réalisation de l'existence d'heures supplémentaires dans la mesure où ils n'étaient pas établis sur une semaine civile mais sur un mois ; qu'en retenant au titre des éléments de nature à étayer la demande de madame R... en paiement d'heures supplémentaires, les tableaux produits aux débats par madame R... sans répondre aux conclusions par lesquelles la société SR Conseil Paris faisait valoir que les décomptes confectionnés par la salariée, non conformes aux dispositions légales, ne pouvaient constituer des éléments susceptibles d'étayer ses prétentions (conclusions, pp 19 et 20), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SR Conseil Paris à payer à madame X... R... la somme de 19.796 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
Aux motifs que, sur le travail dissimulé, la cour fera droit à la demande présentée, l'élément intentionnel de la dissimulation résultant du fait que le journal d'activité de la salariée servait de base à la facturation des clients de sorte que l'employeur ne pouvait ignorer que celle-ci effectuait des heures supplémentaires au-delà de ce qui était rémunéré chaque mois ; il sera donc alloué à madame R... une somme de 19.796,09 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L.8221-4 du code du travail et le jugement sera également infirmé de ce chef (arrêt p. 7) ;
1°) Alors que la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt relatif au travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, en toute hypothèse, le simple constat de réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées ne peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié ; qu'en se bornant à retenir que l'élément intentionnel de la dissimulation résultait du fait que le journal d'activité de la salariée servait de base à la facturation des clients et que l'employeur ne pouvait donc ignorer que celle-ci effectuait des heures supplémentaires au-delà de ce qui était rémunéré chaque mois, sans autrement caractériser cette intention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause.
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