Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01643 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4T6
[E]
C/
Société NAOS FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 17/02762
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
APPELANTE :
[V] [E]
née le 08 Octobre 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène COLOMBET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ELIAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société NAOS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caterina LISI de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société NAOS France a pour activité la commercialisation des produits cosmétiques et de soins de la marque Institut Esthederm notamment, dans le cadre d'un réseau de distribution auprès des instituts de beauté et des parfumeries.
Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques.
Mme [V] [E] a été embauchée à l'origine par la société Laboratoire Bioderma, devenue NAOS France, à compter du 17 janvier 2000, en qualité d'attachée technico-commerciale.
Par convention tripartite de mutation concertée en date du 15 septembre 2013, la société Laboratoire Bioderma, la société Institut Esthederm France et Mme [E] sont convenues de mettre un terme au contrat de travail du 17 janvier 2000 et concomitamment, la société Institut Esthederm a engagé Mme [E] suivant un contrat de travail prenant effet le 16 septembre 2013, en qualité de Directrice Régionale, catégorie Cadre, coefficient 460 avec reprise de son ancienneté à compter du 17 janvier 2000, moyennant un salaire forfaitaire fixe de 4 000 euros bruts mensuels sur douze mois, outre un système de prime dont le montant, les objectifs et les modalités de calcul seront précisés chaque année dans le cadre d'une lettre d'engagement.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de Directrice Regionale,
statut cadre, coefficient 460, au sein de la Direction Commerce France.
A compter du 2 avril 2016, Mme [E] a été placée en arrêt maladie, lequel a été prolongé plusieurs fois
Le 2 novembre 2016, Mme [E] a passé une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un premier avis relatif à l'aptitude de la salariée, dans les termes suivants :
'Avis pris dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Inapte au poste occupé antérieurement à l'arrêt.
Deuxième avis le 1 7.11.2016. »
A la suite de ce premier avis, le médecin du travail a réalisé une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise,le 7 novembre 2016.
Le 17 novembre 2016, dans le cadre de la seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [V] [E] dans les termes suivants :
' 2ème avis pris dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du travail.
Inapte au poste occupé antérieurement à l'arrêt de travail.
Inapte aux postes de l'entreprise et du groupe.
Peut exercer la même fonction dans une autre entreprise d'un autre groupe. »
Par courrier du 26 janvier 2017, la société NAOS France a transmis au médecin du travail les informations relatives à quatre postes de reclassement identifiés, afin de solliciter des précisions sur les possibilités de reclassement de Mme [V] [E] et de recueillir son avis.
Par courrier du 30 janvier 2017, le médecin du travail a confirmé son avis médical du 17 novembre 2016, à savoir une inaptitude aux postes de l'entreprise et du groupe, et a expressément mentionné, dans ce courrier, que 'le reclassement de Mme [E] ne pouvait se faire au sein du groupe, quel que soit le poste et quel que soit le lieu d'activité '.
Le 16 février 2017, la société NAOS France a informé et consulté ses délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [V] [E], lesquels ont rendu un avis favorable sur les recherches de reclassement menées par la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2017, la société NAOS France a porté à la connaissance de Mme [E], les motifs s'opposant à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2017, la société NAOS France a convoqué Mme [E] le 15 mars 2017 à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2017, la société NAOS France a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 19 septembre 2017, Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon afin de contester le bien fondé de son licenciement et solliciter la condamnation de la société NAOS France à lui payer les sommes suivantes :
* 35 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral
*138 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 793, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice outre 1 279,39 euros de congés payés afférents
* 25 423,42 euros de rappel de salaires pour les années 2015 et 2016, outre 2 542,34 euros de congés payés afférents
* 9 043,35 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 7 février 2019.
Au dernier état de la procédure, Mme [E] a abandonné sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement.
Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage, a débouté Mme [E] de toutes ses demandes, a condamné la société NAOS France à verser à Mme [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande de la société NAOS France au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société NAOS France aux dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 27 février 2020 par Mme [E].
Par conclusions notifiées le 25 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, Mme [E] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu
- Dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
- Constater la violation par la société NAOS France de son obligation de sécurité ;
- Condamner la société Naos à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- Condamner la société Naos à lui verser la somme de 138 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Naos à lui verser la somme de 12 793,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 279,39 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la société Naos à lui verser la somme de 22 000 euros au titre de rappel de salaires pour les années 2015 et 2016, et 2.200 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamner la société Naos à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Naos au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société NAOS France demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de départage rendu le 28 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon en ce qu'il a débouté Mme [V] [E] de l'ensemble de ses demandes en lien avec l'exécution et la rupture de son contrat de travail
Accueillir son appel incident et
- Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [V] [E] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la première instance.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [V] [E] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
MOTIFS
- Sur le harcèlement moral :
Mme [E] invoque au titre du harcèlement moral :
-l'accumulation de critiques et reproches: elle soutient qu'elle a subi à compter du mois de novembre 2015 une remise en cause systématique de son management au travers d'entretiens informels répétitifs, et que les démissions de deux salariées de l'équipe lui ont été reprochées ;
- des atteintes à l'image, à la fonction, à l'autorité. Mme [E] soutient qu'elle était humiliée en public, que sa parole était discréditée, que ses équipes ont été interrogées à son insu, ses supérieurs cherchant par tous moyens à trouver des reproches à lui faire. Elle ajoute qu'elle aurait été déclassée au cours d'une réunion du 3 février 2016 et aurait été mise à l'écart de la réunion des directeurs régionaux ;
- la modification de son contrat de travail: elle invoque la perte de la moitié de l'effectif de son équipe ainsi que sa mise à l'écart des séminaires et des rendez-vous clients ;
- l'absence totale de réaction de la société NAOS qui n'a mené ni entretien, ni enquête interne malgré ses alertes, mais a au contraire largement contribué à sa détresse en effectuant des retenues sur salaires inexpliquées et en faisant traîner une procédure.
Mme [E] conclut d'une part à un manquement de la société NAOS France à son obligation de sécurité, d'autre part, à l'existence d'un lien direct entre le constat d'inaptitude et les agissements qu'elle a subis de ses supérieurs hiérarchiques, M. [G] et Mme [H], et sollicite en conséquence la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société NAOS France conclut que Mme [V] [E] n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
S'agissant de l'accumulation de critiques et reproches, l'employeur fait valoir qu'aucun document ne vient appuyer les affirmations de Mme [E] selon lesquelles à compter de la démission de Mme [K] [S], en fin d'année 2015, les pressions de sa hiérarchie ont débuté, par la multiplication d'entretiens informels.
La société NAOS France fait valoir par ailleurs que :
- Mme [E] n'a jamais porté à la connaissance de sa hiérarchie et/ou de son employeur une telle situation, notamment dans le cadre de son entretien annuel au titre de l'année 2015 alors même qu'elle affirme que les pressions auraient débuté en fin d'année 2015 ;
- s'agissant de l'atteinte à son image, son exclusion d'un séminaire les 24 et 25 novembre 2015, constitue une affirmation non étayée par les éléments du débat ;
- Mme [E] n'a jamais fait l'objet d'une rétrogradation.
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Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Et il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
1° Sur l'accumulation de critiques et reproches :
La cour observe que Mme [E] ne produit aucun élément significatif sur la récurrence des critiques et reproches qui lui auraient été adressés, mais il résulte d'une part de ses entretiens d'évaluation, d'autre part de deux courriels écrits par M. [G], directeur des ventes, que Mme [E] a effectivement été contestée dans sa pratique managériale par ce dernier.
Ainsi, l'entretien annuel d'évaluation du 3 mars 2015, au titre de l'exercice 2014, concluait à la nécessité en 2015, de prendre pleinement sa fonction de manager, appréciation impliquant que toutes les compétences en ce domaine n'étaient pas acquises.
L'entretien annuel suivant, du 14 mars 2016, confirmait que des progrès étaient attendus en terme de management, ce qui résultait du commentaire suivant :
' [V] fait preuve d'engagement dans son poste.
Sa montée en puissance en terme de management doit absolument s'inscrire dans un travail sur son approche globale des situations et sur sa communication.
Son discours et sa posture seront d'autant plus efficace, et lui donneront encore plus de hauteur dans son travail d'accompagnement.
Ceci doit représenter un point essentiel pour son développement et son épanouissement dans son rôle de manager.'
Par ailleurs il est constant que [O] [G] a signalé par courriel du 8 décembre 2015 adressé à [Y] [Z], Directeur Commercial NAOS Group, que la volonté de démissionner de [D] [B] et [K] [S] était 'simplement en rapport avec une incompatibilité du parti pris de management de [V] [E]' et s'est interrogé dans les termes suivants :
' C'est pourquoi [Y], je me demande quelle issue nous pouvons trouver et proposer à [V].
A mon sens la mission que l'on pourra lui confier doit passer au préalable par une remise en question.
Sera-t-elle l'entendre' Pense t'elle être dans la bonne direction malgré différentes alertes que j'ai pu lui faire et notamment son suivi de stage avec toi. (...)'
Enfin, en réponse à la lettre du 29 juillet 2016, dans laquelle Mme [E] se plaignait des pressions qu'elle subissait, [O] [G] indiquait par courriel du 5 septembre 2016 adressé notamment à Mme [H], Directrice Commerciale NAOS France, qu'il n'avait pas eu de manifestation de [V] ( Mme [E]) concernant une forme de pression, qu'il n'avait à ce titre aucun témoignage écrit allant dans ce sens, et il ajoutait :
' Les seuls échanges oraux que j'ai pu avoir sur un désaccord de sa part était sur son implication directe des démissions de [K] [S] et [D] [B].
En effet, elle considérait ne pas être responsable, elle considérait que leur motivation était liée à une charge de travail, un secteur trop important....
Sur ce point, il est évident que cette thèse ne tient pas, car [D] est revenue sur sa décision dés lors ou je lui assurai reprendre son management en direct et ce avec un secteur
Equivalent.....(...)'
Ces éléments viennent confirmer l'existence de critiques et de reproches récurrents par le directeur des ventes, sur la qualité du management de Mme [E] et il est établi que les démissions de Mmes [S] et [B] lui ont effectivement été imputées.
2°) Sur les atteintes à son image, à sa fonction et à son autorité, Mme [E] fait état d'humiliations en public, de son exclusion de séminaires, de ce qu'elle aurait été discréditée auprès de ses équipes et déclassée devant l'ensemble de ses collègues lors de la réunion du 3 février 2016, mais elle n'illustre ces faits par aucun élément.
3°) Mme [E] invoque sa rétrogradation sans justification valable, résultant de la perte de la moitié de ses équipes et de la réduction de ses fonctions.
Il résulte des explications apportées par la société NAOS France que des modalités temporaires d'exécution de ses fonctions ont été mises en place sur les quatre premiers mois de l'année 2016 afin, selon l'employeur, de permettre à Mme [E] de se recentrer sur sa mission principale, à savoir le développement de nouveaux business en lien avec la stratégie de la marque .
L'employeur indique que dans le cadre de cette organisation temporaire, il avait été convenu que la direction reprenne en direct le management des chefs de secteur les moins expérimentés et que cette organisation s'inscrivait naturellement dans le cadre de l'exercice de la fonction de directrice régionale de Mme [E] sans qu'elle n'emporte de conséquences ou de modifications à l'égard de celle-ci.
Cette organisation temporaire, dont les modalités ne sont clairement définies par aucune des parties, ne peut, en l'absence de tout élément sur ses conséquences, s'analyser ni comme une modification du contrat de travail, ni comme une rétrogradation de la salariée, dés lors que l'organisation temporaire telle qu'elle est exposée par la société NAOS France s'est limitée à une réduction du périmètre managérial, sans retrait de la responsabilité managériale et sans modification d'éléments substantiels du contrat de travail.
4°) Sur la dégradation de son état de santé, Mme [E] verse aux débats ses arrêts de travail et leur prolongation, les avis d'inaptitude, ainsi que :
- le compte-rendu d'une consultation de santé au travail du docteur [T] qui a constaté le 14 octobre 2016 un état anxio dépressif depuis début 2016 en lien avec le vécu du travail, ainsi que la décision de Mme [E] de rompre avec l'entreprise pour raison de santé ;
- des attestations du docteur [A] [R], médecin généraliste, dont celle du 13 décembre 2016 indiquant que l'état de santé de Mme [E] a nécessité un arrêt de travail initial le 2 avril 2016 pour surmenage et qu'en raison d'un événement extérieur survenu le 6 avril 2016, ce surmenage s'est transformé en dépression réactionnelle motivant un arrêt de travail du 8 avril 2016 jusqu'au 13 décembre 2016.
En définitive, Mme [E] n'établit ni les humiliations, ni son exclusion de séminaires, ni les atteintes à son autorité qui ne sont caractérisées par aucun élément objectif. La modification du contrat de travail ne résulte pas de la mise en place de l'organisation temporaire invoquée par la société NAOS France.
Les critiques et les reproches sur son management constituent un fait constant du débat, mais la cour observe que les dernières évaluations annuelles de la salariée comportent des réserves quant à la qualité de son management, sur lesquelles Mme [E] n'a jamais fait valoir aucune observation.
Mme [E] ajoute que la société NAOS a largement contribué à sa détresse en sanctionnant de manière dissimulée ses dénonciations, par des retenues sur salaires inexpliquées et en faisant traîner une procédure mais il y a lieu de retenir, comme le premier juge, que la société NAOS France avait régularisé la situation en janvier 2017 et que le montant de la retenue, de l'ordre de 200 à 300 euros était relativement dérisoire.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas dès lors de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [E] pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
- Sur le licenciement :
L'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 201661088 du 8 août 2016 applicable au litige énonce:
"Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."
Le harcèlement moral n'étant pas établi, Mme [E] n'est pas fondée à soutenir que le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
Par ailleurs, il résulte des dispositions sus-visées que si le médecin du travail a constaté l'inaptitude physique d'origine non professionnelle d'un salarié, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l'adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l'obligation de reclassement s'impose à l'employeur ; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Mme [E] soutient que la société NAOS France n'a même pas pris la peine de rechercher sérieusement un poste de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient et souligne que l'employeur n'a pas déféré à la sommation qui lui a été faite de justifier de ses recherches de reclassement au sein du groupe NAOS, organigramme et registres du personnel des filiales à l'appui.
La société NAOS France fait valoir au contraire qu'elle a procédé à des recherches individualisées de reclassement bien que le médecin du travail ait conclu à une inaptitude de Mme [E] ' au poste occupé antérieurement à l'arrêt de travail ' et ' aux postes de l'entreprise et du groupe'.
Elle invoque :
- sa demande de mise à jour de la fiche d'aptitude professionnelle de la salariée
- ses recherches auprès de la société NAOS Lighthouse, holding de tête du groupe NAOS, auprès de la société NAOS qui assure la gestion RH centralisée des filiales situées à l'étranger, et des sociétés NAOS Les Laboratoires, Etat Pur, NAOS France et Servopharm,
- l'identification de 4 postes de reclassement comparables à l'emploi occupé par Mme [E], soit :
* Directeur Regional / Visiteur Médical / Formateur au sein de la société Servopharm ;
* Responsable Grands Comptes au sein de la société NAOS France ;
* Délégué médico-commercial Grand Ouest ou Ile-de-France au sein de la société NAOS
France ;
* Commercial sédentaire au sein de la société NAOS France
- la réponse du médecin du travail consulté sur ces postes, par courrier du 30 janvier 2017, confirmant son avis médical du 17 novembre 2016 et mentionnant expressément que le reclassement de Mme [E] ne pouvait se faire au sein du groupe, quel que soit le poste et quel que soit le lieu d'activité ;
- l'avis favorable à l'unanimité des délégués du personnels sur l'absence de possibilité de reclassement de Mme [E] au sein de la société NAOS France et du groupe auquel elle appartient.
Il en résulte que la société NAOS France justifie de recherches loyales et sérieuses de reclassement en faveur de Mme [E]. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts consécutives.
- Sur la demande de rappels de salaires :
Mme [V] [E] sollicite la condamnation de la société Naos à lui payer les sommes suivantes :
- 6 700 euros au titre d'un solde de prime sur objectifs 2015, indiquant qu'elle n'a perçu en 2015 que 11 300 euros alors que son plan de prime prévoyait un montant maximal de 18 000 euros ;
- 15 300 euros au titre de la prime sur objectifs 2016.
Au titre de l'exercice 2016, Mme [E] soutient que la société NAOS n'ayant fixé aucun objectif, doit être tenue au versement du montant maximal de sa prime variable, soit la somme de 18 000 euros, dont il convient de déduire la somme de 2 700 euros perçue en septembre 2017.
1°) Sur la prime sur objectifs 2015
La société NAOS France expose qu'au titre de l'année 2015, elle a versé à Mme [E] les montants suivants au titre des différentes campagnes, et en fonction de l'atteinte des objectifs fixés dans son plan de primes, soit un total de 5 900 euros se décomposant comme suit:
C1: 0 euros
C3: 1 080 euros
C3: 900 euros + 720 euros
CA: 1 400 euros bruts
C5: 1 800 euros bruts.
L'employeur indique qu'il a ajouté, en fin d'année, la somme de 4 500 euros afin de donner à Mme [E] un signe positif et d'encouragement alors même que l'objectif de fin d'année n'avait pas été atteint.
****
En l'espèce, le contrat de travail prévoit :
« En sus de votre rémunération forfaitaire, vous bénéficiez à compter de la date de votre embauche d'un système de prime dont le montant, les objectifs et les modalités de calcul seront précisés chaque année dans le cadre d'une lettre d'engagement qui sera signée par les parties au titre de l'exercice, et dont les mécanismes pourront être appelés à varier chaque année.
L'attribution de cette prime de performance sera conditionnée à votre présence effective au sein de l'entreprise le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime serait due. Le montant de la prime, qui vous sera payé, sera calculé au prorata temporis de votre temps de présence et sera déterminé en fonction de la réalisation d'objectifs de performance individuels et collectifs, à la fois quantitatifs et qualitatifs.
Ces primes seront versées après :
- validation au cours de l'entretien annuel, de la réalisation des objectifs qui vous seront
fixés dans votre lettre d'engagement,
- approbation des comptes de l'exercice et validation de la bonne application des calculs
stipulés à la lettre d'engagement par les commissaires aux comptes de notre société »
Lorsque l'employeur et le salarié ne se sont pas entendus dans le cadre de la fixation contractuelle des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.'
La société NAOS France ne produit pour l'année 2015 ni lettre d'engagement, ni approbation des comptes de l'exercice et validation par les commissaires aux comptes de la société expressément prévus par le contrat de travail, de sorte qu'elle ne justifie aucun des montants retenus pour chacune des campagnes, alors qu'il lui appartient d'établir que la salariée ne peut prétendre au maximum de la rémunération variable fixée par son plan de prime.
Mme [E] produit pour sa part un document présenté comme étant son plan de prime pour l'année 2015, lequel indique que le montant maximal possible est de 18 000 euros et en l'absence de justification précise des sommes versées par la société NAOS France, la salariée est fondée à exiger le montant maximal de 18 000 euros.
La cour condamne en conséquence la société NAOS France à payer à Mme [E] la somme de 6 700 euros à titre de solde de prime variable pour l'année 2015, conformément à la demande de la salariée.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [E] au motif qu'elle ne justifiait pas de sa prétention au montant maximal de la rémunération variable, est infirmé.
2°) Sur la prime sur objectifs 2016 :
La société NAOS France expose que le principe énoncé par Mme [E] tendant à lui allouer le montant maximal de sa prime variable n'est pas applicable en l'espèce dés lors que ce principe jurisprudentiel n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où la part variable de la rémunération 'dépend de la réalisation d'objectifs fixés unilatéralement par l'employeur', alors que dans le cas de Mme [E], le montant, les objectifs et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération sont fixés par accord annuel entre les parties.
La société NAOS France fait valoir que Mme [E] a perçu, au titre de l'année 2016 :
- une rémunération variable de 2 700 euros bruts correspondant au 1er trimestre 2016 , sur la base du plan de primes 2015, à défaut d'accord avec son employeur sur son plan de primes 2016 ;
- un maintien de salaire sur la base du salaire moyen perçu au cours des 12 mois précédant son arrêt de travail, c'est-à-dire d'avril 2015 à mars 2016, salaire moyen incluant le montant de la rémunération variable ( primes) perçue par la salariée au cours de cette même période.
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Il est constant qu'aucun plan de prime n'a été fixé pour l'exercice 2016. Dés lors, il appartient au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et à défaut des données de la cause.
Compte tenu des développements ci-avant, si l'on se réfère à l'année 2015, Mme [E] peut prétendre au titre de l'exercice 2016 au maximum de la prime variable prévue, soit 18 000 euros.
Au terme des explications fournies par la société NAOS France, Mme [E] a perçu, pour l'exercice 2016 :
* 2 700 euros au titre du premier trimestre 2016
* le montant de sa prime variable inclus dans son maintien de salaire, ces montants étant calculés sur la base du plan de prime 2015.
Il en résulte que Mme [E] a perçu en 2016, le même montant de rémunération variable qu'en 2015, et que la prise en compte des critères visés au contrat et des accords précédents doit conduire à lui allouer la même somme en 2016, soit un solde équivalent de 6 700 euros.
La cour condamne en conséquence la société NAOS France à payer à Mme [E] la somme de 6 700 euros à titre de solde de prime variable pour l'année 2016 et rejette la demande de la salariée pour le surplus. Le jugement déféré qui a débouté Mme [E] de sa demande est infirmé en ce sens.
- Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société NAOS France les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à Mme [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société NAOS France, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [E] de rappels de rémunération variable pour les exercices 2015 et 2016
INFIRME le jugement déféré sur ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société NAOS France à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
* 6 700 euros à titre de solde de rémunération variable pour l'exercice 2015, outre les congés payés afférents,
* 6 700 euros à titre de solde de rémunération variable pour l'exercice 2016, outre les congés payés afférents.
CONDAMNE la société NAOS France à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société NAOS France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE