Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches réunies :
Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 31 mars 2006, la société Carrosserie estuaire automobiles a fait signer à M. X... qui lui avait confié la réparation d'un vehicule assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, exerçant sous l'enseigne Groupama Centre Atlantique (société Groupama), une «cession de créance accessoire à un ordre de réparation» ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la même date, la société Carrosserie estuaire automobiles a dénoncé cette cession à l'assureur ; que celui-ci ayant refusé de régler la facture qu'elle lui avait adressée, la société Carrosserie estuaire automobiles l'a fait assigner, le 14 septembre 2006, devant un tribunal de grande instance en paiement ;
Attendu que pour rejeter sa demande de paiement, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces du dossier que le cessionnaire, la société Carrosserie estuaire automobiles, a, non pas signifié l'acte de cession passé le 31 mars 2006 avec le cédant, Mme X..., mais l'a simplement notifié par lettre recommandée au débiteur, l'assureur, en date du 3 avril 2006 ; que de ce fait, les formes imposées de façon restrictive par l'article 1690 du code civil n'ont pas été respectées et que l'acte de cession n'est pas opposable au débiteur ; que par ailleurs, non seulement le débiteur, l'assureur, n'a jamais accepté ce transport, ni explicitement, ni tacitement, mais au contraire, prenant en compte le fait que ladite cession ne lui était pas opposable, car non régulièrement dénoncée, il a payé sa dette entre les mains de son créancier, Mme X... en établissant un chèque à son nom le 3 mai 2006 ; que c'est donc en vain que la société Carrosserie estuaire automobiles soutient que la délivrance de l'assignation en exécution de la convention a valu signification de la cession de la créance au sens de l'article 1690 du code civil et a eu lieu avant tout règlement effectif dans la mesure où Mme X... n'a pas encaissé le chèque et que la cession de créance est donc opposable à l'assureur ; qu'en effet, cette assignation ne peut avoir aucun effet de régularisation de la cession de créance, notamment dans son opposabilité au débiteur, dans la mesure où celui-ci, en établissant le chèque à l'ordre de son créancier, a immédiatement transféré la somme due de son patrimoine dans le patrimoine de celui-ci et s'est acquitté régulièrement de son obligation, peu important que, par la suite, Mme X... ait ou non encaissé ledit chèque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la cession de créance était intervenue entre M. X..., et non Mme Anne-Marie X..., et la société Carrosserie estuaire automobiles, de sorte que Mme X... n'avait pas la qualité de créancière ni, partant, celle de cédante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique ; la condamne à payer à la société Carrosserie estuaire automobiles la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrosserie estuaire automobiles
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé la décision déférée en toutes ses dispositions, d'AVOIR, en conséquence, débouté la SARL CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILES de toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie GROUPAMA ATLANTIQUE et l'avoir condamné à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
«Attendu qu'aux termes de l'article 1690 du Code civil : "le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique" ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le cessionnaire, la SARL CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILES a, non pas signifié l'acte de cession passé le 31 mars 2006 avec le cédant, Madame X..., mais l'a simplement notifié par lettre recommandée au débiteur, la compagnie GROUPAMA, en date du 3 avril 2006 ; Que de ce fait, les formes imposées de façon restrictive par l'article 1690 du Code civil n'ont pas été respectées et que l'acte de cession n'est pas opposable au débiteur ;
Attendu par ailleurs que non seulement le débiteur, la compagnie GROUPAMA, n'a jamais accepté ce transport, ni explicitement, ni tacitement, mais au contraire, prenant en compte le fait que ladite cession ne lui était pas opposable car non régulièrement dénoncée, elle a payé sa dette entre les mains de son créancier, Madame X... en établissant un chèque à son nom le 3 mai 2006 ; Que c'est donc en vain que la SARL CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILE soutient que la délivrance de l'assignation en exécution de la convention a valu signification de la cession de la créance au sens de l'article 1690 du Code civil et a eu lieu avant tout règlement effectif dans la mesure où Madame X... n'a pas encaissé le chèque et que la cession de créance est donc opposable à la compagnie GROUPAMA ; Qu'en effet, cette assignation ne peut avoir aucun effet de régularisation de la cession de créance, notamment dans son opposabilité au débiteur, dans la mesure où celui-ci en établissement le chèque à l'ordre de son créancier a immédiatement transféré la somme due de son patrimoine dans le patrimoine de son créancier et s'est acquitté régulièrement de son obligation, peu important que, par la suite, Madame X... ait ou non encaissé ledit chèque ;
Attendu qu'il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de débouter la SARL CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILES de toutes ses demandes à l'encontre de la Compagnie GROUPAMA» ;
1. ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par chacune des parties ; qu'en ne se prononçant qu'au visa des conclusions déposées et signifiées le 8 août 2008 par la société CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILE, quand il apparaissait que ses dernières écritures - dans lesquelles elle répondait aux nouveaux moyens soulevés par la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE le 31 octobre 2008 - avaient été déposées et signifiées le 3 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'indemnité d'assurance peut être attribuée aux personnes désignées par l'article L. 121-13 du Code des assurances, c'est-à-dire notamment, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires; qu'aux termes de l'article 2332 - 3° du Code civil, constituent une créance privilégiée les frais engagés pour la conservation de la chose ; qu'en omettant de rechercher si les réparations effectuées n'étaient pas nécessaires pour prévenir la perte totale ou partielle de la chose avant de faire droit à la prétention de l'assureur selon laquelle, en l'espèce et en application de l'article L.121-13 du Code des assurances, seul le bénéficiaire de la garantie pouvait recevoir paiement de l'indemnité d'assurance dont il était débiteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-13 du Code des assurances et 2332 du Code civil, ensemble de l'article 1690 du Code civil ;
3. ALORS QUE si la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession ; qu'en jugeant le cessionnaire irrecevable à demander le paiement au débiteur cédé, quand ce dernier n'invoquait aucun grief susceptible d'être causé par le fait qu'elle se libérerait de son obligation entre les mains du cessionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;
4. ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résultait tant des conclusions d'appel de chacune des parties que la cession de créance était intervenue entre Monsieur clause X... - et non Madame Anne-marie X... - et la société CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILES ; qu'en l'espèce, pour exclure que l'assignation en paiement délivrée par la société CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILES à l'assureur puisse valoir signification de la cession de créance litigieuse, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aurait, antérieurement à ladite assignation, payé sa dette en adressant un chèque à Madame X... ; qu'en statuant ainsi quand il était acquis aux débats que Madame X... n'avait pas la qualité de créancière ni, partant, celle de cédante, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5. ET ALORS en outre QUE le contrat de cession de créance produit aux débats visait bien M. Claude X... et non Mme Anne-Marie X... ; qu'en se fondant néanmoins sur une convention de cession de créance intervenue entre l'exposante et Mme X..., la Cour d'appel a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces du litige ;
6. ALORS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous la condition de son encaissement ; qu'en affirmant en l'espèce que la seule circonstance que le chèque ait été établi par l'assureur, débiteur cédé, suffisait à transférer, de son patrimoine au patrimoine du bénéficiaire du chèque, l'indemnité d'assurance due, peu important à cet égard que le chèque n'ait jamais été encaissé, la Cour d'appel a violé l'article L.131-67 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1690 du Code civil ;
7. ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que l'article 1690 du Code civil met en place un système destiné à assurer une parfaite information des tiers à la cession de créance, sans conférer à ces derniers un droit d'opposition à la convention intervenue entre cédant et cessionnaire ; qu'en l'espèce, en déboutant l'exposante de ses demandes, tant au titre de la créance dont elle était titulaire que des dommages et intérêts qu'elle sollicitait, alors même qu'il était constant que le débiteur cédé avait émis un chèque à l'attention de la cédante après avoir été dûment informé de ce que la créance avait été cédée, et par conséquent à la seule fin de s'opposer abusivement à la cession intervenue, la Cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble les articles 1690 et 1382 du Code civil ;
8. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société CARROSSERIE ESTUAIRE AUTOMOBILES faisait valoir que la résistance du débiteur cédé ne se justifiait que par sa volonté de «paralyser le fonctionnement de la convention Service Choc à laquelle souhaitait recourir l'exposante pour améliorer le service à ses clients» et que «son attitude était uniquement destinée à nuire à la concluante. Il s'agit d'une attitude délibérée qui est particulièrement abusive et qui caractérise une faute» (conclusions, pages 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point déterminant des écritures d'appel du cessionnaire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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