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Cour de cassation, 02 juillet 1986. 85-12.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-12.614

Date de décision :

2 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, de nuit, l'automobile de Mme Y... entra en collision avec celle de M. Dominique X... venant en sens inverse ; que Mme Y... et M. X... furent blessés, que celui-ci le fut mortellement ; que Mme Y... et la compagnie G.A.N. ont assigné M. Marcel X..., ayant droit de Dominique X... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de l'Aisne en réparation de leur préjudice ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré Mme Y..., alors que, en retenant la force majeure résultant de la manoeuvre de la victime décédée, la cour d'appel aurait violé les articles 1, 2, 6 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en vertu des articles 4 et 6 de la loi susvisée, rendus applicables par l'article 47 de ce même texte aux affaires pendantes devant la Cour de cassation, la faute du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis et la réparation du préjudice que ces dommages ont occasionné à un tiers ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. X..., l'arrêt, par des motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués, retient que M. X..., sous l'effet d'une imprégnation alcoolique a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est déporté sur sa gauche juste avant de croiser celui de Mme Y..., qu'il est venu heurter dans son couloir de circulation sans que sa conductrice ait pu prévoir une telle manoeuvre et l'éviter ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la faute commise par M. X... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, qui n'a pas retenu à l'encontre de M. X... la force majeure extérieure aux parties seule prévue ainsi que le fait du tiers par l'article 2 précité, se trouve légalement justifié au regard des articles 4 et 6 susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-07-02 | Jurisprudence Berlioz