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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00496

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00496

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00496 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPUS JUGEMENT N° 24/623 JUGEMENT DU 23 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Thierry VILLISEK Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 4] [Localité 3] Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [O] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Comparution : Représenté par la SCP DUCHARME, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 47 PROCÉDURE : Date de saisine : 13 Septembre 2024 Audience publique du 03 Décembre 2024 Qualification : ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2024, Monsieur [O] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 28 août 2024, et signifiée le 2 septembre 2024, pour un montant de 2.303 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 1er trimestre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024. A cette occasion, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance. Monsieur [O] [B], représenté par son conseil, a accepté le désistement. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; Que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Attendu qu’à l’audience, l’URSSAF de Bourgogne a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposant. Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction. Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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