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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 97/04319

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

97/04319

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

R.G. N° 97/04319 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU MARDI 18 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° R.G. 8902746) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 26 juin 1997 suivant déclaration d'appel des 30 Septembre 1997 et 19 février 1998 APPELANTE : Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE VICTOR HUGO 27 à 39 avenue de Sisteron 38170 SEYSSINET PARISET représenté par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE ET ASSIGNANTE : suivant assignation en intervention forcée du 30 juillet 1998 Société AXA COURTAGE 26 rue Louis Legrand 75119 PARIS CEDEX 02 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société UAP assureur du maître d'ouvrage représentée par la SCP CALAS, avoués à la Cour assistée de Me GALLIZIA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : ENTREPRISE CUYNAT (SARL) 29 rue Charrel 38000 GRENOBLE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me LACHAT, avocat substitué par Me ROGUET Maître COQUET Madataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan 57 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me LACHAT, avocat substitué par Me ROGUET Monsieur Albert X... xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 38100 GRENOBLE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me LACHAT, avocat substitué par Me ROGUET Monsieur André Y... 1 rue Thiers 38100 GRENOBLE représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me LACHAT, avocat substitué par Me ROGUET Monsieur Christophe Z... ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Zampese 57 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN non représenté Compagnie AXA COURTAGE venant aux droits et actions de la Compagnie UAP, assureur de la Société ZAMPESE 39 rue Le Peletier 75449 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP GRIMAUD, Avoués assistée de Maître LACHAT, avocat substitué par Me ROGUET COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. A..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. En janvier 1976, La SCI RESIDENCE VICTOR HUGO a fait construire un ensemble immobilier comprenant cinq bâtiments, dénommés A, B, C, D, E. Le promoteur a souscrit une police d'assurance maître d'ouvrage auprès de L' U.A.P. Messieurs X... et Y..., exerçant en société civile, sont intervenus en qualité d'architectes avec une mission de direction des travaux. La S.A.R.L. CUYNAT a réalisé le gros oeuvre des bâtiments D et E et la S.A.R.L. ZAMPESE le gros oeuvre des bâtiments A, B et C. La compagnie d'assurance U.A.P a garanti la S.A.R.L. ZAMPESE. Les travaux ont été réceptionnés entre 1976 et 1977. Le syndicat de la copropriété VICTOR HUGO, propriétaire des bâtiments, s'est plaint de désordres et a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, par ordonnance du 8 janvier 1986. L'expert, Monsieur B..., a déposé son rapport le 3 juillet 1987 et a préconisé la mise en oeuvre sur les façades des immeubles d'un revêtement imperméabilisant sans dépose du revêtement plastique épais (RPE) existant. Le syndicat de copropriété et plusieurs copropriétaires ont assigné les constructeurs et la compagnie d'assurance U.A.P en paiement des travaux de réparations. M. C..., expert, a été requis amiablement par le syndicat des copropriétaires VICTOR HUGO. Il a conclu à la mise en oeuvre d'une étanchéité armée avec dépose du RPE. Par ordonnance juridictionnelle du 9 octobre 1990, Monsieur B... a été une nouvelle fois désigné pour donner son avis sur la dépose du RPE et sur la mise en place d'un revêtement d'étanchéité armé. Monsieur B... a déposé son rapport complémentaire le 16 octobre 1991 et a conclu que la nouvelle réglementation imposait la dépose du RPE mais a maintenu sa prescription d'un revêtement d'imperméabilisation. Par ordonnance juridictionnelle du 8 décembre 1992, Monsieur D... a été désigné en qualité de consultant, avec mission d'examiner les rapports de M. B... et M. C.... Monsieur D... a déposé son rapport le 28 avril 1993 et a conclu qu'une étanchéité complète était nécessaire avec dépose du RPE. Les experts B... et D... ont considéré que la copropriété aurait dû, même en l'absence de désordres, faire procéder à un ravalement dont le coût aurait été de 75 % à 60 % des dépenses envisagées au titre des réparations. Par jugement du 26 juin 1997, leTribunal de Grande Instance de GRENOBLE a alloué diverses sommes au syndicat et à des copropriétaires à titre personnel. Par déclaration au greffe du 30 septembre 1997, le syndicat des copropriétaires a fait appel des dispositions du jugement, aux termes desquelles le tribunal a dit : - que les fissures des façades engageaient la responsabilité décennale des constructeurs, - que le coût des réparations était de 1.475.252,40 F pour les bâtiments A, B et C et de 1.120.304,80 F pour les bâtiments D et E, - que le syndicat de la copropriété devait conserver à sa charge 60 % du coût des réparations compte tenu de l'obligation légale de ravalement. Le tribunal a aussi condamné l'UAP, assureur du maître de l'ouvrage, à indemniser le syndicat de la copropriété et a statué sur les responsabilités entre les constructeurs. Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 1999 la Cour a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat de la copropriété VICTOR HUGO à régulariser la procédure d'appel à l'encontre de la SARL ZAMPESE ou à conclure sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances. Le syndicat de la copropriété VICTOR HUGO a conclu à la réformation partielle du jugement ; il demande qu'il soit à nouveau jugé : - que les travaux préconisés par l'expert D... sont strictement nécessaires à la réparation des désordres, - que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit de laisser à la charge du maître d'ouvrage une part du coût des réparations en raison de la vétusté de l'immeuble au motif que ces réparations apporteraient une amélioration en raison d'une nouvelle réglementation. Le syndicat de la copropriété VICTOR HUGO a aussi affirmé qu'il pouvait agir directement à l'encontre des assureurs de la SARL ZAMPESE et de la SARL CUYNAT en application de l'article L 124-3 du code des assurances. L'appelant a conclu à la condamnation solidaire : - de l'UAP en sa qualité d'assureur de dommage ouvrage et d'assureur de la SARL CUYNAT et de cette dernière à lui payer 1 475 252,40 F au titre des réparations des bâtiments D et E, - de l'UAP en ses qualités d'assureur dommage ouvrage et d'assureur de responsabilité décennale de la SARL ZAMPESE à lui payer 1 120 304,80 F au titre des réparations des bâtiments A, B et C, - de l'UAP en sa qualité d'assureur de dommage ouvrage à lui payer 100 000 F de dommages et intérêts en réparation de son obligation de pré-financement des travaux. AXA COURTAGE, aux droits de UAP, en sa qualité d'assureur du maître d'ouvrage, a conclu à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts et à la condamnation de l'appelant à payer 8 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. AXA COURTAGE a soutenu qu'il devait être laissé à la charge du syndicat 60 % du coût des réparations car, comme l'a retenu le tribunal il doit être tenu compte de l'obligation légale de ravalement qui pesait sur l'appelante. AXA COURTAGE a aussi conclu que l'UAP doit la garantir puisque l'assureur du maître de l'ouvrage est subrogé dans ses droits et peut bénéficier de l'action directe. Messieurs X... et Y..., par conclusions avant arrêt du 13 décembre 1999, ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes faites contre eux et à la réformation du jugement, qui les a condamnés. Les concluants ont exposé que des modifications juridiques sont survenues depuis la réception des travaux interdisant toute condamnation à l'encontre des architectes en personnes. A titre subsidiaire, les intimés ont expliqué qu'il appartenait au syndicat de faire les travaux de réparations dès le dépot du premier rapport de l'expert B..., or l'appelant ayant tardé à faire ces travaux, les normes de constructions ont changé et la copropriété ne peut prétendre au bénéfice des améliorations et plus-values engendrées par la modification des normes. Les architectes ont conclu que les désordres doivent être réparés sur la base de la première expertise de Monsieur B... de 1987 et que les constructeurs ne peuvent être condamnés que dans les limites de 40 %, tel que fixé par les premiers juges. Monsieur X... et Monsieur Y... ont sollicité 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. La S.A.R.L. CUYNAT, représentée par son mandataire judiciaire, et AXA COURTAGE, aux droits de l'UAP assureur de CUYNAT, ont conclu que la créance de l'appelante et de l'assureur de dommage ouvrage était prescrite, faute de déclaration faite dans le cadre de la procédure collective. L'U.A.P, en qualité d'assureur de la S.A.R.L ZAMPESE a conclu que les désordres devaient être réparés sur la base du premier rapport de Monsieur B... et que les frais de ravalement devaient être laissés à la charge de la copropriété à concurrence de 60 %. Les intimés ont aussi soutenu qu'aucune condamnation " in solidum " ne pouvait être prononcée entre les deux entreprises ZAMPESE et CUYNAT, parce qu'elles ne sont pas intervenues sur les mêmes bâtiments et parce qu'elles sont au bénéfice de procédures collectives. Les intimées ont aussi sollicité l'octroi de 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS 1- Sur la procédure : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément du dossier ne permet d'en juger autrement. Par arrêt avant dire droit la Cour a invité l'appelant à régulariser la procédure d'appel à l'encontre de la SARL ZAMPESE non assignée valablement. Le syndicat n'a pas fait procéder à cette diligence. La SARL ZAMPESE et son mandataire judiciaire ne sont donc pas dans la cause en appel. La demande de dommages et intérêts formée par le syndicat après l'arrêt de réouverture des débats est recevable. En effet, bien que la Cour ait invité le syndicat à conclure sur un point de droit plusieurs les parties ont repris des conclusions au fond, modifiant leurs moyens de droit, arguments et demandes. Les parties ont donc repris les débats dans leur intégralité, la demande de dommages et intérêts nouvellement présentée après l'arrêt du 13 décembre 1999 est donc recevable. 2- Sur le fond : En application de l'article 1792 du code civil le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des désordres qui affectent ce dernier. Le constructeur est tenu de réparer intégralement les désordres et de replacer le maître de l'ouvrage dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence de vices. Cette obligation légale impose au constructeur de supporter le coût des réparations nécessaires à la disparition des désordres selon les règles de l'art en vigueur au jour de la décision ordonnant la réparation. Cette obligation de réparer intégralement le désordre interdit de déduire du coût des réparations la valeur de vétusté de l'ouvrage ou les frais d'entretien que le maître de l'ouvrage aurait engagés pour conserver un ouvrage exempt de désordres. En l'espèce, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des différents constructeurs ne sont pas contestées. Il est acquis au débat que les désordres d'infiltrations affectant les façades des bâtiments engagent la responsabilité décennale des constructeurs de la cause. Le coût des réparations nécessaires à la disparition des désordres a été évalué une première fois par l'expert B... (en 1987) avant la modification des règles de l'art. Il est fait grief au syndicat de la copropriété de n'avoir pas fait exécuter les travaux à cette date et de profiter ainsi de l'amélioration des techniques. Cependant, le syndicat ne pouvait pas faire procéder aux travaux puisqu'une procédure judiciaire était pendante. D'autre part, le syndicat a usé, sans faute aucune, de son droit de contester l'expertise, de requérir un expert amiable puis d'obtenir des compléments d'expertises judiciaires. Ces développements procéduraux sont une des conséquences des désordres. La première évaluation du coût des réparations faite l'expert B... n'est donc plus d'actualité au jour où il est statué sur le mode réparatoire, les règles techniques applicables aux réparations ayant été modifiées. En conséquence, seule l'évaluation faite par le dernier expert, M. D..., doit être retenue. M. D... a préconisé une étanchéité complète avec dépose du RPE et pour un montant de 1 120 304,80 F pour les bâtiments A, B, C et de 1 475 252,40 F pour les bâtiments D et E. Les constructeurs, qui sont tenus de procéder aux réparations selon les règles de l'art en vigueur au jour de la réparation, doivent supporter le coût des nouvelles contraintes techniques même si une amélioration est apportée à l'ouvrage initial dès lors que les réparations et l'amélioration qui en résulte sont nécessaires à la disparition des désordres. En l'espèce, il résulte des expertises et notamment de la dernière que l'amélioration de la prestation initiale résulte de l'existence des désordres et de leur nécessaire réparation selon les nouvelles règles en vigueur. Il ne peut pas, non plus, être déduit de l'indemnité réparatrice revenant au syndicat les frais d'entretien de ravalement qui auraient été engagés en l'absence de désordres. En effet, la réparation des désordres ne serait pas intégrale si le maître de l'ouvrage devait conserver à sa charge le préjudice de jouissance qu'il a subi du fait des désordres et les frais d'entretien nécessaires à la conservation d'un ouvrage exempt de vices. C'est donc à tort que le tribunal a déduit du coût des travaux de réparations les frais de ravalement auxquels le syndicat aurait fait procéder si les façades n'avaient pas été affectées de fissures. Le jugement doit être réformé et il doit être alloué à l'appelant les sommes fixées par l'expert. - Sur les parties tenues au paiement des réparations : La compagnie AXA ne conteste pas devoir sa garantie au titre de l'assurance de dommage ouvrage, elle ne contestait que le quantum des demandes. La compagnie AXA est donc condamnée à payer au syndicat de la copropriété la somme totale de 2 595 557,43 F. Il n'est pas démontré que l'assurance de dommage ouvrage a refusé d'exécuter son obligation de préfinancement des travaux. Il est au contraire justifié que l'assureur a fait procéder à une expertise amiable qui n'a pas abouti et que le syndicat a choisi de diligenter une procédure judiciaire. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts au profit de l'appelant. Le syndicat de copropriété et la compagnie AXA, subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage après indemnisation de ce dernier, ne peuvent obtenir de condamnation à l'encontre de la SARL CUYNAT faute d'avoir déclaré de créance au redressement judiciaire de cette société. La SARL ZAMPESE, non appelée régulièrement en la cause, ne peut être condamnée. En revanche, il a été conclu à l'encontre de la compagnie UAP, assureur de la SARL ZAMPESE, et assureur de la SARL CUYNAT sur le fondement de l'action directe (cf dispositif des conclusions de l'appelant du 27.3.2001). L'application du principe de l'action directe n'a pas été contestée par l'UAP et par AXA aux droits de l'UAP en ce qui concerne la SARL ZAMPESE. En conséquence, le syndicat de la copropriété est fondé à obtenir la condamnation in solidum avec AXA, assureur dommage ouvrage, de l'UAP à lui payer la somme de 1 475 252,40 F. AXA, si elle indemnise le syndicat, sera subrogée dans les droits de ce dernier et l'UAP sera condamnée à lui payer la somme indemnisée. L'appelant est fondé à obtenir la condamnation d'AXA, aux droits d'UAP, à lui payer 1 120 304,80 F. AXA, assureur de dommage ouvrage, sera relevée et garantie par AXA, aux droits de l'UAP pour le paiement de cette somme qu'elle aura avancée au syndicat. les sommes sont dues en deniers ou quittance compte tenu des provisions qui ont pu être versées. Aux termes des dernières conclusions de l'appelant il n'est plus formé de demandes à l'encontre de Messieurs X... et Y... L'équité commande de condamner les compagnies AXA et UAP à payer chacune 10.000 F au syndicat au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Toutes autres demandes à ce titre sont rejetées. IL est fait masse des dépens qui seront supportés, à part égale, par les compagnies AXA et UAP. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - déclare l'appel recevable ; - déclare recevable la demande de dommages et intérêts du syndicat de la copropriété ; - Réforme le jugement en ses dispositions relatives au quantum des réparations dues au syndicat au titre des fissures de façades et aux personnes tenues au paiement ; - statuant à nouveau : - Dit que la réparation des désordres de fissures doit être intégrale ; - Déclare prescrite la créance du syndicat et de AXA, pour le cas où elle indemnise le maître de l'ouvrage, à l'encontre de la SARL CUYNAT ; - Condamne in solidum AXA, és qualités d'assureur dommage ouvrage, et l'UAP,devenue AXA, és qualités d'assureur de la SARL ZAMPESE à payer au syndicat de la copropriété VICTOR HUGO la somme de 1.120 304,80 F (UN MILLION CENT VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES) ; - Condamne in solidum AXA, assureur dommage ouvrage, et l'UAP, assureur de la SARL CUYNAT, à payer au syndicat de la copropriété VICTOR HUGO la somme de 1 475 252,40 F (UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS QUARANTE CENTIMES) ; - Dit que les sommes sont dues en deniers ou quittance ; - Condamne l'UAP, devenue AXA à payer à la compagnie AXA 1.120.304,80 F (UN MILLION CENT VINGT MILLE TROIS CENT QUATRE FRANCS QUATRE VINGT CENTIMES) contre la production d'une quittance subrogative délivrée par le syndicat de la copropriété à la compagnie AXA. - Condamne l'UAP à payer à AXA 1 475 252,40 F (UN MILLION QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX FRANCS QUARANTE CENTIMES) contre la production d'une quittance subrogative délivrée par le syndicat à la compagnie AXA ; - Condamne AXA et l'UAP à payer chacune 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) au syndicat de la copropriété au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - Fait masse des dépens et condamne AXA et l'UAP à en payer le coût par parts égales. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

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