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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-87.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.393

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

N° C 15-87.393 F-P+B N° 708 VD1 27 JANVIER 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; RECEVABILITE PARTIELLE et désignation de juridiction sur les appels interjetés par M. [N] [F], M. [Q] [U], M. [T] [V], de l'arrêt de la cour d'assises de la Corse du Sud, en date du 16 octobre 2015, qui a condamné, pour viol aggravé, les deux premiers, à dix ans de réclusion criminelle, et les a acquittés des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, pour viol, a condamné le troisième à six ans d'emprisonnement, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel du procureur général contre ledit arrêt en ce qu'il a acquitté M. [I] [C] des chefs de viol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire ; Vu les appels incidents du procureur de la République contre cet arrêt en ce qu'il a condamné MM. [N] [F], [Q] [U] et [T] [V] ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables l'appel principal du procureur général ainsi que l'appel incident du procureur de la République en tant qu'il concerne M. [T] [V] ; Que sont également recevables les appels principaux interjetés par MM. [N] [F], [Q] [U] et [T] [V] ; Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ; Qu'en conséquence, sont irrecevables les appels incidents du procureur de la République, en tant qu'ils concernent MM. [N] [F] et [Q][U], dès lors que ces appels sont cantonnés à la condamnation prononcée à l'encontre de chacun d'eux ; Par ces motifs : DECLARE recevables les appels principaux de MM. [N] [F], [Q] [U] et [T] [V] ; DECLARE recevable l'appel principal du procureur général près la cour d'appel de Bastia formé à l'encontre de M. [C] [I] ; DECLARE recevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. [T] [V] ; DECLARE irrecevables les appels incidents du procureur de la République formés à l'encontre de MM. [N] [F] et [Q] [U] ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Haute Corse ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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