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Cour de cassation, 15 janvier 2009. 08-10.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.441

Date de décision :

15 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2007), que la société BNP Paribas (la banque) ayant assigné en paiement, en leur qualité de cautions de la société Sadif, Jean-Marie X..., Jean-Maurice X... et Gérard X... (les consorts X...), ceux-ci ont opposé la suspension des poursuites en soutenant avoir sollicité leur admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1° / que le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés procède d'une loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 qui reprend expressément les dispositions du préambule de la Constitution de 1946, ce dont il s'évince qu'il présente un caractère constitutionnel et prime sur les dispositions issues de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en estimant dès lors que le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés était contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui conduisait à écarter en l'espèce les dispositions des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel, qui a méconnu la valeur constitutionnelle de ces textes, les a violés, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 et la loi du 26 décembre 1961 ; 2° / que c'est uniquement lorsqu'elle est assortie d'une durée indéterminée que la suspension des poursuites, organisée par le dispositif relatif au désendettement des rapatriés, prive les créanciers de leur droit au recours ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des constatations de l'arrêt que le juge administratif n'avait pas encore statué sur le recours dont il était saisi à l'encontre de la décision de la Conair, ce dont il se déduisait que la suspension demandée par les cautions présentait un caractère temporaire, jusqu'à l'événement certain que constitue la décision définitive à intervenir du juge administratif ; qu'en opposant à la demande des consorts X... l'inconventionnalité du dispositif précité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, ainsi que les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et par fausse application, l'article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la simple référence, dans la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer, au principe de solidarité nationale affirmé par le préambule de la Constitution de 1946 n'a pas pour effet de conférer une valeur constitutionnelle à cette loi ; Et attendu que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la banque, dont la créance, qui n'était pas discutée par les cautions, remontait à au moins treize années, se trouvait empêchée d'agir depuis plus de cinq années par l'exercice de recours sur le mérite desquels il n'avait pas encore été statué, aucune date d'audience n'ayant encore été fixée, a pu en déduire que les dispositions invoquées par les consorts X..., en ce qu'elles organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte dans leur substance même, aux droits des créanciers privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives, méconnaissent les exigences de l'article 6 § 1 susvisé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux Conseils pour les consorts X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR révoqué le sursis à statuer et, réformant le jugement déféré, d'avoir refusé d'ordonner la suspension des poursuites introduites contre les consorts X... en leur qualité de cautions ; AUX MOTIFS QUE : « l'appel tend à faire révoquer le sursis à statuer ordonné par la cour, le 28 juin 2005. Le moyen des consorts X... selon lequel cet arrêt, et celui du 24 septembre 2002, initial, ayant ordonné la suspension des poursuites, ont autorité de chose jugée, est donc soutenu de manière inopérante. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 379 du nouveau code de procédure civile, alinéa 2, le sursis à statuer peut être révoqué par le juge, suivant les circonstance ». La cour d'oit donc apprécier si la révocation doit être prononcée, sans porter atteinte à la chose jugée ; attendu que la créance de la BNP Paribas remonte au moins, en ce qui concerne le prêt, à l'année 1997, par référence à la date du premier protocole d'accord signé par la société Sadif et les banques, et antérieurement à l'année 1994, pour le solde débiteur du compte courant, puisque ce compte ouvert le novembre 1994 avait fait l'objet le même jour d'un plan de remboursement du découvert s'élevant à 700 000 francs ; attendu qu'actuellement, la BNP Paribas n'a pas pu recouvrer sa créance, ni contre la débitrice principale, ni contre les cautions, par l'effet, du dépôt du dossier à la préfecture en vue de bénéficier du dispositif législatif de désendettement des rapatriés, le 2 février 2002, suivi d'une décision d'inéligibilité de la commission nationale le 24 février 2005 et de l'exercice de la voie de recours devant le tribunal administratif, exercé le 20 octobre 2005, toujours pendant. Attendu que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, équitablement, dans un délai raisonnable. Pour faire respecter ce droit, encore faut-il que la personne ait accès au tribunal. Or la procédure de désendettement des rapatriés, prévue par la législation, qui suspend toute poursuite, est longue, et parfaitement opaque, et a duré en l'espèce trois années, que la procédure de recours devant les juridictions administratives est d'une durée indéterminée, a commencé depuis deux années, dans le présent litige, et n'a pas reçu une date d'audience, alors que la commission a décidé de l'inéligibilité du dossier. Attendu que les droits de la BNP de pouvoir faire juger sa demande se trouvent donc atteintes dans leur substance même, alors que sa créance remonte à au moins treize années et qu'elle est empêchée de pouvoir agir, depuis plus de cinq années et pendant de trop nombreuses années encore. Sa demande en révocation du sursis est donc bien fondée et il y a lieu, pour ces mêmes motifs, de dire n'y avoir lieu à suspension des poursuites sur le fondement de l'article 100 de la loi de finance du 30 décembre 1997 » ; ALORS 1°) QUE : le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés procède d'une loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 qui reprend expressément les dispositions du préambule de la Constitution de 1946, ce dont il s'évince qu'il présente un caractère constitutionnel et prime sur les dispositions issues de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en estimant dès lors que le dispositif législatif relatif aux droits des rapatriés était contraire aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui conduisait à écarter en l'espèce les dispositions des articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, la cour d'appel, qui a méconnu la valeur constitutionnelle de ces textes, les a violés, ainsi que le préambule de la Constitution de 1946 et la loi du 26 décembre 1961 ; ALORS 2°) QUE : c'est uniquement lorsqu'elle est assortie d'une durée indéterminée que la suspension des poursuites, organisée par le dispositif relatif au désendettement des rapatriés, prive les créanciers de leur droit au recours ; qu'en l'espèce, il résulte expressément des constatations de l'arrêt que le juge administratif n'avait pas encore statué sur le recours dont il était saisi à l'encontre de la décision de la CONAIR, ce dont il se déduisait que la suspension demandée par les cautions présentait un caractère temporaire, jusqu'à l'événement certain que constitue la décision définitive à intervenir du juge administratif ; qu'en opposant à la demande des consorts X... l'inconventionnalité du dispositif précité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, ainsi que les articles 2 et 8 du décret du 4 juin 1999 et l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et par fausse application, l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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