Texte intégral
DLP/CH
S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE JOLY, représentée par son Président en exercice la Mutualité Française Bourguignonne SSAM
C/
[O] [T] ÉPOUSE [I]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00658 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZHT
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 23 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00792
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE MUTUALISTE BENIGNE JOLY, représentée par son Président en exercice la Mutualité Française Bourguignonne SSAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[O] [T] ÉPOUSE [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire médicale par la SAS Clinique mutualiste Bénigne Joly (la clinique), le 3 juin 2013, par contrat à durée déterminée (CDD), les parties ayant ensuite régularisé d'autres CDD. A compter du 1er octobre 2013, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée (CDI) sur le même poste.
Mme [I] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.
Le 25 mars 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 26 mars 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 10 avril 2019, la SAS Clinique Bénigne Joly lui a notifié par courrier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude était d'origine professionnelle, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- constate que l'inaptitude de Mme [I] est d'origine professionnelle aux torts de l'employeur,
- requalifie le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la Clinique Bénigne Joly à payer :
* 5 826,09 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 582,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 195,44 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
* 15 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision,
- dit et juge que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification à l'employeur des demandes du salarié, soit le 17 décembre 2019, et à compter de la présente décision pour les autres sommes,
- déboute Mme [I] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Clinique Bénigne Joly de ses demandes de voir condamner Mme [I] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamne la société Clinique Bénigne Joly aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 30 septembre 2021, la clinique a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de Mme [I] était d'origine professionnelle aux torts de l'employeur, requalifié le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2022, Mme [I] demande à la cour de :
- dire et juger la SAS Clinique Bénigne Joly recevable mais mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Clinique Bénigne Joly à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Clinique Bénigne Joly aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Mme [I] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulte des agissements fautifs de son employeur et qu'elle est donc d'origine professionnelle.
En réponse, la clinique proteste et affirme avoir toujours répondu aux besoins de sa salariée.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Suivant l'article L. 4121-2 du même code, ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il s'agit d'une obligation de moyen renforcée.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il est constant que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de moyen renforcée dont il doit assurer en toutes circonstances l'effectivité. Il doit ainsi mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés.
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de formation,
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés,
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il incombe, en cas de litige, à l'employeur, tenu d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité mise à sa charge par les dispositions précitées, de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
Ici, Mme [I] expose que la clinique a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant une charge de travail excessive, en lui demandant de réaliser des tâches qui ne relevaient pas de sa qualification et pour lesquelles elle ne disposait d'aucune formation et en ne définissant pas précisément ses fonctions malgré ses nombreuses demandes en ce sens, ce qui a eu des répercussions sur sa santé mentale.
Il ressort des mails adressés par Mme [I] ou son conseil à sa hiérarchie qu'elle a déploré à plusieurs reprises sa surcharge de travail, qualifiant son volume de travail d'anormal, dépassant sa qualification comme relevant des ressources humaines et faisant notamment état de retard dans le traitement des compte-rendus hospitaliers (non reproché par l'employeur) générant un surcroît de travail du fait de "la dictée des CRH du docteur [H], du court délai imparti pour clôturer 2016, ainsi que l'arrivée du docteur [V] qui dicte rapidement et régulièrement et qui souhaite que ceux-ci soient traités en priorité". Elle ajoute : "cette surcharge de travail supplémentaire ne me permet pas de donner satisfaction aux médecins" et "instaure un malaise au niveau de mon travail et de mon état physique et mental".
Ainsi, la salariée justifie avoir alerté sa hiérarchie de ses difficultés liées à sa surcharge de travail les 26/09/14, 12/11/14, 26/10/15, 28/06/16, 02/08/16, 20/02/17, 22/03/17 et 14/07/18. Elle établit également que le médecin du travail a pris lui-même attache avec la clinique les 28 novembre et 1er décembre 2014 pour voir définir précisément les fonctions de la salariée, sans qu'aucune fiche de poste n'ait finalement été établie au retour de l'arrêt maladie de la salariée, le 1er décembre 2014.
De plus, Mme [I] produit des certificats médicaux mentionnant, pour celui du 18 novembre 2014, un arrêt de travail "compte tenu de son état de santé", pour celui du 7 juin 2018, un "surmenage professionnel avec burn-out" et, le 6 décembre 2018, pour surmenage professionnel à la suite duquel le médecin du travail a, le 18 janvier 2019, préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique, proposition que l'employeur a considéré comme étant incompatible avec le poste occupé par la salariée de sorte que l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 24 mars 2019.
Le médecin généraliste de Mme [I] a également certifié, le 4 février 2019, qu'elle souffrait d'une "décompensation anxieuse suite à un épuisement professionnel avec burn-out" tandis que le docteur [C], neurologue, a attesté, le 14 février 2019, recevoir la salariée en consultation pour des "tremblements physiologiques exagérés par le stress a priori d'origine professionnelle".
De même, le docteur [R], psychiatre, a certifié le 19 février 2019 qu'une "reprise de travail dans ce poste paraît tout à fait impossible et serait certainement délétère pour sa santé" en raison d'une "souffrance psychique nette (...) pour laquelle elle n'invoque aucune autre cause que ses conflits professionnels".
Mme [I] verse encore aux débats l'attestation de Mme [Z], psychologue, qui indique que sa patiente a entrepris une psychothérapie le 23 juillet 2018 "pour des problèmes liés à une souffrance au travail".
La clinique établit pour sa part avoir indiqué à Mme [I], en suite de son mail précité du 27 février 2017, comment prioriser ses tâches et avoir également eu l'intention de renforcer pendant trois mois le secrétariat médical par l'embauche d'une secrétaire (pièce 35 de la salariée). Elle n'établit pas, en revanche, avoir remis une fiche de poste à Mme [I] alors que son contrat de travail mentionnait qu'elle accomplirait "les tâches telles que définies par sa fiche de poste". La fiche de poste adressée à l'intéressée par mail du 28 novembre 2014 n'est pas validée par l'employeur qui ne l'a pas signée, ce dernier ne rapportant pas la preuve contraire. Il en va de même de celle figurant en pièce 27, qui est au surplus annotée. Le détail des tâches confiées à la salariée au regard de ses fonctions ne lui a donc pas été précisé. Un audit du 27 avril 2016 (pièce 10 de l'employeur) relève de surcroît que "les fiches de poste fournies ne reflètent pas l'activité réelle, notamment pour les deux personnels à l'accueil-secrétariat puisque la fiche correspond pour une partie seulement à leur activité". Il ajoute que concernant les secrétaires médicales, "l'existence d'une fiche détaillée et ce, dès la création du poste, aurait pu éviter des incompréhensions sur la nature des tâches à réaliser et sur leur champ d'action". L'audit précise encore que "la première secrétaire arrivée au poste avait accepté d'effectuer des tâches complémentaires de nature plutôt RH pour l'équpe pluridicisplinaire à la demande de la direction (pointage de demandes de congés, relevés d'heures,...). Ces tâches, à effectuer en plus de son activité médicale, n'étaient pas en adéquation avec ses compétences, et aucune formation ou accompagnement n'avait été prévu. La salariée s'est trouvée alors en difficulté dans cette activité et a vécu difficilement cette période". Il indique encore : "La charge de travail des secrétaires médicales n'est pas évaluée clairement. Ce travail devra être effectué dans les prochains mois". Le rapport d'audit termine en donnant des axes d'amélioration passant par la création / révision des fiches de poste pour (re)définir certaines tâches et évaluer la charge de travail des secrétaires médicales pour mieux ajuster le volume des tâches qui leur sont confiées et/ou reconsidérer les ressources humaines nécessaires. Or, la clinique ne justifie pas avoir mené quelque action que ce soit à ces différents titres.
De plus, le 2 juin 2016, soit avant son courriel du 27 février 2016, la clinique a fait publier par Pôle emploi une offre concernant un poste de secrétaire médicale. La description de cette offre précise qu'elle concerne la saisie de compte-rendus médicaux et autres courriers, outre l'archivage. Or, Mme [I] justifie avoir accompli, à ce même poste, des tâches qui excédaient très largement cette mission. Elle a notamment dû renseigner les temps de présence du docteur [X] afin de permettre la régularisation des bulletins de salaire (pièce 12), été chargée de transmettre aux médecins de la clinique, le 22 octobre 2014, un "point sur l'activité septembre 2014" (pièce 17), de saisir les demandes de congés payés des cadres (pièce 16), de s'occuper des planning (pièce 14), de rechercher des médecins remplaçants, de tenir des tableaux de bord, de saisir des demandes d'embauche temporaire, ... (pièces 29, 30, 31 32 et 33). Mme [I] a interpelé la direction sur cette difficulté à plusieurs reprises (pièces 14, 19, 25, 26, 35) en demandant que lui soient précisées "les tâches exactes qui m'incombent sur ce poste RH et ce, afin d'éviter tout malentendu, car étant secrétaire médicale au sein de la clinique à la base je n'ai aucune formation RH". La clinique s'est contentée de lui répondre qu'il ne lui "était pas demandé d'assurer des missions RH" sans cependant lui retirer ses tâches excédentaires. Elle ne démontre pas avoir, à cet égard, pris la moindre mesure de prévention ni mis en oeuvre des moyens adaptés. Le recrutement de la secrétaire médicale en renfort n'est pas justifié (pièce 37 de la salariée). C'est pour ces raisons que la salariée est allée voir le médecin du travail qui a alors préconisé un arrêt de travail "compte tenu de son état de santé actuel" et lui a prescrit un traitement médicamenteux. Il a même ajouté sur le cerficat médical : "Je me charge de voir auprès de l'employeur les solutions possibles" (pièces 20 et 20 bis de Mme [I]). C'est dans ces conditions que la salariée s'est vu transmettre une fiche de poste par mail du 28 novembre 2014 sans qu'aucun entretien pour l'expliciter ne soit dans le même temps accordé à Mme [I]. Le 28 juin 2016, elle et sa collègue de travail ont rappelé à la direction que les secrétaires médicales n'avaient toujours pas de fiche de poste et ont à nouveau dénoncé leur charge de travail entraînant "un retard dans le secrétariat médical". Elles ont également réitéré leur demande de rendez-vous par mail du 2 août 2016 en critiquant leur très grande polyvalence (pièce 26).
Finalement, Mme [I] a été reçue en entretien le 1er septembre 2016 mais, résignée, a finalement vainement demandé à son employeur de reconsidérer sa qualification professionnelle. La situation a perduré jusqu'au licenciement de Mme [I], en tout cas jusqu'à son arrêt maladie du 28 février 2018 (opération du canal carpien + cure) de sorte que la salariée n'a jamais pu travailler dans des conditions sereines. Son médecin généraliste a certifié à cet égard, le 4 février 2019, que Mme [I] souffrait d'une "décompensation anxieuse suite à un épuisement professionnel avec burn-out".
Enfin, si, comme le relève l'employeur, une réorganisation des tâches des secrétaires médicales a certes été réalisée en lien avec ces dernières et si des réunions sont intervenues à plusieurs reprises, comme il ressort du courrier du conseil de la clinique le 25 juillet 2018 (pièce 6), elles ont eu lieu pendant les absences pour maladie de Mme [I] qui n'y a donc pas été associée.
Ainsi, malgré le mal-être exprimé plusieurs fois par Mme [I], confirmé par les médecins qui l'ont examinée, notamment par le médecin du travail, l'employeur ne justifie pas avoir mis en place durablement des moyens adaptés pour améliorer sa situation, notamment pour adapter son poste de travail, ce qui caractérise son manquement à l'obligation de sécurité. Les nombreux certificats médicaux produit par la salariée établissent par ailleurs que son surmenage est en lien avec ce manquement de l'employeur, peu important, comme le prétend la clinique (sans en justifier cependant), que Mme [I] ait eu des "difficultés propres à faire face à l'évolution de son poste" en raison, notamment, de "l'arrivée des logiciels métiers" et de "la nécessité d'évoluer sur la prise de rendez-vous, de gestion des documents (photocopies, classement, collecte de documents d'information,...), tâches qui ressortissaient toujours du travail d'une secrétaire médicale". Il ne lui a apporté aucun soutien effectif.
La preuve du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de son lien de causalité direct et certain avec la dégradation de l'état de santé physique et psychique de la salariée, tel que décrit par les professionnels de santé, est par conséquent établi.
Il en résulte que l'inaptitude de Mme [I] est d'origine professionnelle et que le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires
L'inaptitude de Mme [I] étant d'origine professionnelle, elle peut donc prétendre, au visa de l'article L. 1226-14 du code du travail, au doublement de l'indemnité légale de licenciement et au reliquat qu'elle réclame de 2 195,44 euros, dont le montant n'est pas valablement contesté par l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le licenciement étant injustifié, la salariée peut également prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis octroyée à la salariée, outre congés afférents.
Compte tenu de son ancienneté (5 années complètes) dans une entreprise employant plus de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant mensuel brut de sa rémunération (2 491,23 euros), de son âge (57 ans au moment du licenciement), des conséquences du licenciement, tel qu'il résulte des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme [I], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 14 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera donc réformé sur le montant de l'indemnité allouée de ce chef.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. Le jugement sera infirmé sur ce point.
SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme [I] se prévaut du manquement de la clinique à son obligation de sécurité et de formation, de son absence de rémunération "adéquate" au regard des tâches confiées et de l'absence d'organisation d'entretiens annuels d'évaluation.
Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé.
La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.
En l'espèce, la salariée justifie de l'absence de formation, d'entretiens d'évaluation et de mise en place durable de moyens adaptés lors de l'exécution de son contrat de travail. Elle n'a en revanche jamais contesté son absence de revalorisation. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'un préjudice résultant des manquements allégués, étant ajouté qu'elle s'est déjà vue octroyer des dommages et intérêts pour licenciement abusif trouvant sa cause dans le manquement de la clinique à son obligation de sécurité, à l'origine de son inaptitude. Aucun préjudice distinct n'est démontré.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents légaux rectifiés. Il le sera également en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clinique, qui succombe pour l'essentiel, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués à Mme [I] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au point de départ des intérêts légaux et à la condamnation de la société Clinique mutualiste Bénigne Joly pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société Clinique mutualiste Bénigne Joly à payer à Mme [I] la somme de 14 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande indemnitaire de Mme [I] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les condamnations à paiement prononcées contre la société Clinique mutualiste Bénigne Joly du fait du licenciement abusif produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Clinique mutualiste Bénigne Joly devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique mutualiste Bénigne Joly et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 1 200 euros,
Condamne la société Clinique mutualiste Bénigne Joly aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION